Accord d’entreprise relatif à la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat
La direction de l’entreprise CTCM représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur,
PREAMBULE
Dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement a décidé d’ouvrir aux employeurs qui le peuvent la possibilité de verser à leurs salariés, sous certaines conditions, une prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS). Dans ce contexte, en application de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, CTCM a décidé de verser à ses salariés cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans les conditions ci-après exposées.
ARTICLE 1 - Objet
L’objet du présent accord est de préciser les conditions et les modalités de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
ARTICLE 2 – Attribution de la prime
Sont concernés par cette prime les salariés de la société : - liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ; - dont la rémunération annuelle 2018 est inférieure à 53.944,80 € bruts (cinquante-trois mille neuf cent quarante-quatre euros et quatre-vingts cents bruts), calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Cette prime ne pourra être attribuée aux stagiaires, lesquels ne sont pas liés à la société par un contrat de travail.
ARTICLE 3 - Montant de la prime
Le montant de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 280 € (deux cent quatre-vingts euros). Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est proportionnel à la quotité de travail du salarié par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise. Par exemple, pour un salarié employé à mi-temps, le montant de la prime sera de 140 € (cent quarante euros).
Article 4 - Date de versement
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur le bulletin de salaire de mars 2019.
Article 5 - Durée de validité
Il est précisé que cet accord, pris spécifiquement en application de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, ne sera donc pas reconductible. Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt. Fait à Charleville-Mézières, le 20 mars 2019.
Pour la sociétéPour les salariés Nom et qualité de son représentantNom et qualité des représentants Monsieur X Monsieur X, représentant la CFDT