ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Entre les soussignées,
La Société publique locale Compagnie des transports du Bas-Rhin sise 14, place des Halles – 67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Monsieur, délégué syndical CGT
Madame, déléguée syndicale FO
Monsieur, délégué syndical UNSA
d’autre part,
Il est convenu entre les parties signataires ce qui suit :
Préambule
En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont rencontrées afin d’engager les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024 sur les thèmes suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail.
Dans ce cadre la Direction a rencontré les délégations syndicales suivantes :
La CGT : Monsieur et Monsieur
FO : Madame et Monsieur
L’UNSA : Monsieur et Monsieur
Lors des échanges préparatoires, les parties ont fixé le calendrier des négociations ainsi que les informations nécessaires pour mener ces négociations. Le calendrier des négociations était le suivant :
Le 05/04/2024 : 1ere réunion de négociation
Le 18/04/2024 : 2ème réunion de négociation
Le 02/05/2023 : 3ème réunion de négociation
En date du 11/03/2024, la Direction a transmis aux délégations syndicales l’ensemble des informations nécessaires à cette négociation annuelle. Les délégations syndicales se sont estimées en mesure de mener la négociation annuelle obligatoire 2024 en pleine connaissance de cause eu égard aux informations et précisions qui leur ont été apportées.
La Direction a souhaité, lors la première réunion de négociation, indiquer que ces négociations s’inscrivent une année de plus dans un contexte d’incertitude quant à l’évolution de l’inflation au regard du contexte économique national. Par ailleurs, la Direction a souhaité rappeler aux organisations syndicales représentatives la nécessité de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et ceux des salariés.
La Direction a donc dû prendre en compte ce contexte tout en considérant les revendications des délégations syndicales.
Toutefois, elle a souhaité mener ces négociations annuelles obligatoires dans un souci de valoriser et fidéliser les salariés de l’entreprise et continuer à construire un dialogue social positif et de qualité entre les partenaires sociaux.
Au cours des différentes réunions, les organisations syndicales ont exprimé leurs revendications et des contre-propositions. In fine, les parties ont pu aboutir au présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la CTBR présents
à la date de signature du présent accord. Pour chaque mesure il est précisé son champ d’application et sa date d’application dans l’article considéré.
Article 2 : Dispositions relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Article 2.1 : Dispositions relatives à la rémunération
Augmentation générale des salaires
Il est décidé, au titre des négociations annuelles obligatoires pour
l’année 2024, les mesures d’augmentation générale des salaires suivantes :
Premier palier d’augmentation : 3,5% à effet au 1er mai 2024 pour l’ensemble du personnel.
Ce premier palier sera appliqué sur le montant du salaire de base mensuel constaté au
1er janvier 2024. Il convient d’entendre par « salaire de base mensuel » le salaire mensuel brut hors ancienneté et éléments variables au salaire.
Le versement de ce premier palier sera effectif à compter de la paie du mois de mai 2024.
Second palier d’augmentation des salaires à effet au 1er novembre 2024 :
0,5 % pour les salariés ayant une rémunération mensuelle brute de base à temps complet supérieure à 2033,5913 euros .
2 % pour les salariés ayant une rémunération mensuelle brute de base à temps complet inférieure ou égale à 2033,5913 euros.
Ce second palier sera appliqué sur le montant du salaire de base mensuel constaté au 1er juin 2024. Le versement de ce second palier sera effectif à compter de la paie du mois de novembre 2024.
Augmentation de certaines primes
Il est décidé, au titre des négociations annuelles obligatoires pour
l’année 2024, une mesure d’augmentation des primes décrites ci-dessous à effet du 1er mai 2024.
Dès lors, les primes et les montants concernées par ladite mesure sont les suivants :
Prime de qualité de service :
230,00 euros bruts
Prime de vacances :
1580,00 euros bruts (ancienneté zéro)
Prime de fonction pour le personnel administratif :
135,00 euros bruts
Prime de mouvement :
156,00 euros bruts
Indemnités kilométriques :
0.42 euros nets
Prime de transport :
2.50 euros nets
Les conditions d’attribution et le champ d’application des primes restent identiques à celles des conditions d’attribution déterminées dans l’accord d’entreprise portant sur les conditions de rémunération.
Compte tenu du fait que la revalorisation du montant des
primes visées supra entrant en vigueur au 1er mai 2024, seront donc concernés par ces revalorisations, les éléments variables du mois de mai 2024.
Au regard du décalage de paiement des variables de paie M-1
, le versement de ces revalorisations sera par conséquent effectué avec la paie du mois de juin 2024.
Modalités de gestion des cartes libre circulation
Par effet des articles L.1224-1 et suivants du code du travail et compte tenu de l’absence de dispositions dans la CCN des transports routiers et activités auxiliaires et transport, les salariés de la CTBR bénéficient par voie d’usage non dénoncé à la date du présent accord d’une application volontaire des articles 24 à 26 de la CCN des réseaux de transports publics urbains de voyageurs prévoyant des facilités de circulation aux réseaux de transports publics.
Compte tenu de cet usage sur l’application des dispositions précitées, les signataires du présent accord reconnaissent que la SPL CTBR est tenue d’appliquer la convention conclue en date du 15/12/2021 entre l’UTP et l’URSSAF.
Cette convention précise ce que l’on doit considérer comme une « carte de service » ou « une carte libre circulation », le champ d’application, l’assiette et le taux de cotisations des contributions applicables.
A ce titre, la Direction prendra les mesures nécessaires pour se conformer aux dites dispositions et notamment :
S’assurer que le choix par les salariés de bénéficier d’une carte de service est conforme à son objet
D’appliquer l’assiette et le taux de cotisations et contributions de l’avantage en nature en nature libre circulation déterminés dans la convention conclue entre l’UTP et l’URSSAF
De mettre en place les modalités de paiement desdites cotisations et contributions dans le respect des dispositions de la convention visée.
Les parties conviennent de rappeler qu’à la date du présent accord, le montant de l’avantage en nature dit « libre circulation » s’élève à
6,40€/ mois et par carte.
En application de la convention conclue entre l’UTP et l’URSSAF, la valeur de l’avantage en nature « libre circulation » correspond à
1/7e du tarif de référence tout public (TTC) de la carte que le bénéficiaire aurait dû acheter pour accéder de la même manière au réseau de transport.
A la date du présent accord, le tarif tout public pour accéder au réseau de transport est de 657€.
Dès lors, par application des dispositions précitées, l’avantage en nature « libre circulation » est évalué à 657 x 1/7 x 1/12 soit 7,82€/mois et par carte.
Le montant de cette nouvelle évaluation de l’avantage en nature entrera en vigueur après information de l’ensemble du personnel par note de Direction.
Article 2.2 : Dispositions relative au temps de travail
Mise en place d’un système d’astreinte pour le personnel de maintenance
Les parties conviennent d’ouvrir des négociations à l’issue des négociations annuelles obligatoires en vue de mettre en place un système d’astreinte pour le personnel de maintenance.
Article 2.3 : Dispositions relative au partage de la valeur
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
Un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise a été conclu le 20/03/2024 entre les organisations syndicales représentatives et la Direction.
Intéressement
Conformément à l’accord d’entreprise en vigueur, les parties conviennent d’organiser une réunion à l’issue des négociations annuelles obligatoires pour aborder les critères d’évaluation relatif à l’évolution de la consommation moyenne de carburant.
Article 3 : Dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 3.1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes a été conclu le 16/11/2020 entre les organisations syndicales représentatives et la Direction.
A la date de conclusion du présent accord, aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes n’a été constaté.
Article 3.2 : Qualité de vie au travail
Télétravail et droit à la déconnexion
Les parties conviennent que les négociations portant sur la mise en place du télétravail ainsi que le droit à la déconnexion reprendront à l’issue des négociations annuelles obligatoires.
Aménagements extérieurs du nouveau dépôt
Il a été décidé d’aménager l’extérieur du nouveau dépôt avec 4 tables et 8 bancs. A noter que 2 des 4 tables seront équipées d’un toit de protection. L’installation se fera en deux temps, 2 tables(dont 1 avec toit) avec 4 bancs dans un premier temps, puis les 2 autres tables avec 4 bancs dans un second temps selon l’usage observé des deux premières.
Article 3.3 : Conditions de travail
Aménagement de fin de carrière
Les parties conviennent d’ouvrir des négociations au courant de l’année 2024 en vue d’entamer conjointement une réflexion sur la mise en place d’un aménagement de fin de carrière pour les salariés de la CTBR.
Délai d’attribution des services quotidiens
En sus des services quotidiens dits « SQ » tels que définis dans l’accord d’entreprise portant sur l’organisation du travail des conducteurs – receveurs, l’appellation « SQ » est également utilisée pour identifier sur le planning des conducteurs – receveurs, des jours de travail dont l’attribution des services (feuille de route comprenant les horaires de la journée de travail) n’est pas encore déterminée lors de la distribution dudit planning.
Il a été décidé que la Direction travaillera avec le service exploitation pour améliorer le délai de prévenance pour l’attribution des services dans le cadre des SQ.
En tout état de cause, les parties conviennent de la création d’une
nouvelle prime SQ dite « prime SQ 2 » d’un montant de 10 euros bruts. La création de cette prime a un double objectif à savoir :
Informer le plus tôt possible l’attribution du service sur un SQ, afin d’améliorer les conditions de travail des conducteurs – receveurs et une meilleure conciliation vie personnelle et vie personnelle.
Assurer la continuité de l’activité de service public de transport de voyageurs en lien avec contraintes d’exploitation inhérente à l’activité, notamment en cas d’absences ou d’aléas connus tardivement.
Les modalités et conditions de substitution de la prime existante par cette nouvelle prime seront déterminées en concertation avec le service exploitation en vue d’atteindre le double objectif vis supra. En tout état de cause, cette nouvelle prime sera versée dès lors que l’attribution du service s’effectue et/ou fait l’objet d’une modification la veille après 17h00.
Temps d’entretien
Il a été décidé que la Direction travaille avec le service exploitation pour optimiser le temps d’entretien afin d’éviter les pertes de temps.
Planning des validations de congés
Il a été décidé que pour la période estivale, les conducteurs – receveurs effectuent leurs
demandes de congés payés pour le 15 du mois de janvier de l’année N et que la validation hiérarchique soit transmise pour le 28 du mois de février de l’année N.
Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties et prendra fin à la date d’ouverture des nouvelles négociations annuelles pour l’année 2025.
Article 5 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 5.
Article 6 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, selon les modalités suivantes :
en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Un exemplaire sera publié sur l’Intranet de l’entreprise et par voie d’affichage aux fins de publicité auprès des salariés.