Accord d'entreprise COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN

Accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 26/05/2025
Fin : 25/05/2026

42 accords de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN

Le 26/05/2025



ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025


Entre les soussignées,

La Société publique locale Compagnie des transports du Bas-Rhin sise 14, place des Halles – 67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur, Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :


  • Monsieur, délégué syndical CGT
  • Madame, déléguée syndicale FO
  • Monsieur, délégué syndical UNSA

d’autre part,

Il est convenu entre les parties signataires ce qui suit :

Préambule


En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont rencontrées afin d’engager les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025 sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail.


Dans ce cadre la Direction a rencontré les délégations syndicales suivantes :

  • La CGT : Monsieur et Monsieur

  • FO : Madame et Monsieur

  • L’UNSA : Monsieur et Monsieur


Lors des échanges préparatoires, les parties ont fixé le calendrier des négociations ainsi que les informations nécessaires pour mener ces négociations. Le calendrier des négociations était le suivant :
  • Le 01/04/2025 : 1ere réunion de négociation

  • Le 24/04/2025 : 2ème réunion de négociation

  • Le 15/05/2025 : 3ème réunion de négociation


En date du 12/03/2025, la Direction a transmis aux délégations syndicales l’ensemble des informations nécessaires à cette négociation annuelle. Les délégations syndicales ont estimé être en mesure de mener la négociation annuelle obligatoire 2025 en pleine connaissance de cause eu égard aux informations et précisions qui leur ont été apportées.

La Direction a souhaité, lors la première réunion de négociation, indiquer que ces négociations s’inscrivent dans un contexte de géopolitique mondial incertain. De plus, il convient de noter que le taux d’inflation en France est en forte chute depuis 2024.

Dans ce cadre, la Direction a souhaité rappeler aux organisations syndicales représentatives la nécessité de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et ceux des salariés.

La Direction a donc dû prendre en compte ce contexte tout en considérant les revendications des délégations syndicales.

Toutefois, elle a souhaité mener ces négociations annuelles obligatoires dans un souci de valoriser et fidéliser les salariés de l’entreprise et continuer à construire un dialogue social positif et de qualité entre les partenaires sociaux.

Au cours des différentes réunions, les organisations syndicales ont exprimé leurs revendications et des contre-propositions. In fine, les parties ont pu aboutir au présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la CTBR présents

à la date de signature du présent accord. Pour chaque mesure il est précisé son champ d’application et sa date d’application dans l’article considéré.


Article 2 : Dispositions relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Article 2.1 : Dispositions relatives à la rémunération


  • Augmentation générale des salaires


Il est décidé, au titre des négociations annuelles obligatoires pour

l’année 2025, la mesure d’augmentation générale des salaires suivante :



Premier palier d’augmentation générale des salaires : 1,5% à effet du 1er juin 2025 pour l’ensemble du personnel.

Ce premier palier sera appliqué sur le montant du salaire de base mensuel constaté au 1er mai 2025. Il convient d’entendre par « salaire de base mensuel » le salaire mensuel brut hors ancienneté et éléments variables au salaire.
Le versement de ce premier palier sera effectif à compter de la paie du mois de juin 2025.

Second palier d’augmentation générale des salaires : 0,5% à effet du 1er septembre 2025 pour l’ensemble du personnel.

Ce second palier sera appliqué sur le montant du salaire de base mensuel constaté au 1er mai 2025. Il convient d’entendre par « salaire de base mensuel » le salaire mensuel brut hors ancienneté et éléments variables au salaire.
Le versement de ce second palier sera effectif à compter de la paie du mois de septembre 2025.
Par ailleurs, les parties conviennent, qu’en sus de cette mesure, un réajustement du pourcentage d’augmentation générale s’effectuera,

sans effet rétroactif, à partir du taux d’inflation constaté entre les mois de décembre 2024 et décembre 2025, si ce taux est supérieur à la dernière augmentation générale appliquée.  

 
Le versement de l’éventuel rattrapage en fonction du taux d’inflation constaté entre les mois de décembre 2024 et décembre 2025,

s’appliquera à l’ensemble des salariés présents à la date de conclusion du présent accord.  

 
Il est rappelé que le taux d’inflation à considérer est celui de l’indice des prix à la consommation – base 2015- ensemble des ménages - France- hors tabac – identifiant 001763852.  
 
Pour des raisons de gestion de la paie, le versement de l’éventuel rattrapage

se fera sur le mois de publication de l’indice ou le mois d’après. En tout état de cause, la date d’effet sera le 01/01/2026.  



  • Augmentation de certaines primes


Il est décidé, au titre des négociations annuelles obligatoires pour

l’année 2025, une mesure d’augmentation des primes décrites ci-dessous à effet du 1er juin 2025.


Dès lors, les primes et les montants concernées par ladite mesure sont les suivants :

  • Prime de qualité de service :

    235,00 euros bruts

  • Prime de vacances :

    1600,00 euros bruts (ancienneté zéro)

  • Prime de fonction pour le personnel administratif :

    140,00 euros bruts

  • Prime de mouvement :

    161,00 euros bruts


Les conditions d’attribution et le champ d’application des primes restent identiques à celles des conditions d’attribution déterminées dans l’accord d’entreprise portant sur les conditions de rémunération.


Compte tenu du fait que la revalorisation du montant des

primes visées supra entrant en vigueur à compter du 1er juin 2025, seront donc concernés par ces revalorisations, les éléments variables du mois de juin 2025.


Au regard du décalage de paiement des variables de paie M-1

, le versement de ces revalorisations sera par conséquent effectué avec la paie du mois de juillet 2025.


Par ailleurs, dans le cadre du développement du service Qualité au sein de la CTBR, il est convenu entre les parties,

de l’ouverture d’une discussion au premier trimestre de l’année 2026 sur la possibilité d’intégrer des indicateurs liés à la qualité dans les primes attribuées aux salariés.



  • Evolution de la grille d’ancienneté


En application de l’accord portant sur les conditions de rémunération des salariés de la CTBR du 22/01/2020, l’ensemble des salariés, à l’exclusion des cadres, bénéficient d’une grille d’ancienneté fixée dans ledit accord.

Compte tenu de la réforme des retraites et du décalage de l’âge légal pour partir à la retraite, les parties conviennent de rajouter le palier d’ancienneté suivant : 38 ans avec une augmentation de 2%.


Dès lors, la grille d’ancienneté est modifiée comme suit :

Ancienneté
1
3
5
7
9
11
14
15
19
20
24
25
29
34
38
% augmentation
7%
10%
12%
14%
16%
20%
21%
24%
25%
27%
28%
33%
34%
35%
37%

Le nouveau palier d’ancienneté entre en vigueur à compter du 1er juin 2025. Dès lors, les salariés concernés par une ancienneté de 38 ans à partir du 1er juin 2025 bénéficieront dudit palier selon les règles applicables en vigueur.


Article 2.2 : Dispositions relative au temps de travail


  • Valorisation de l’annulation de la prise d’un congé payé à la demande du service exploitation sur le planning de la quinzaine établit

Pour assurer la qualité de service aux clients et ainsi garantir la continuité du service public de transport de voyageurs, le service exploitation peut être amené à demander aux conducteurs – receveurs d’annuler un jour de congé payé validé alors même que le planning de la quinzaine est fixé et connu.

Pour valoriser l’implication des conducteurs – receveurs qui acceptent d’annuler un jour de congé payé validé sur le planning de la quinzaine fixé et connu, les parties conviennent d’octroyer une prime de 40 euros bruts.


Par ailleurs, le jour de congé payé finalement travaillé fera l’objet d’un report à une date ultérieure en concertation avec le conducteur – receveur et le service exploitation.

Il est à noter que cette mesure concerne uniquement les jours de congés payés.

Enfin, il est entendu que cette mesure ne s’applique pas :
  • Lorsque la demande d’annulation d’un congé payé émane du conducteur – receveur
  • Lorsque la demande d’annulation d’un congé payé s’effectue en dehors du planning de la quinzaine fixé et connu.


Article 2.3 : Dispositions relative au partage de la valeur

  • Plan d’épargne d’entreprise (PEE)

Il est décidé d’une mesure d’augmentation du plafond d’abonnement de l’employeur sur les sommes versées dans le plan d’épargne d’entreprise (PEE).

L’abondement versé par l’entreprise se fera dans la

limite maximale de 125 euros par an pour chaque salarié effectuant un versement sur le plan d’épargne d’entreprise selon les modalités suivantes :


  • 25% de la somme placée par le salarié jusqu’à 150 euros,
  • 25% de la somme placée par le salarié entre 151 euros et 300 euros,
  • 25% de la somme placée par le salarié entre 301 euros et 500 euros,

L’augmentation du plafond d’abondement de l’employeur de 125 euros par an s’appliquera pour les versements effectués par les salariés à compter de la date d’entrée en vigueur de l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un PEE.

Article 3 : Dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 3.1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes a été conclu le 16/11/2020 entre les organisations syndicales représentatives et la Direction.

A la date de conclusion du présent accord, aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes n’a été constaté.

Article 3.2 : Qualité de vie au travail

  • Espaces de pause du dépôt de Cronenbourg

Les parties conviennent d’entamer une réflexion à compter du mois de septembre 2025 pour réaménager les espaces de pause du dépôt de Cronenbourg afin notamment de permettre à plus de salariés de pouvoir y déjeuner.



Article 3.3 : Conditions de travail


  • Installation de sanitaire en bout de ligne


Les parties conviennent de continuer le travail de mise en place de sanitaire en bout de ligne.

  • Discussions sur les conditions de travail du personnel féminin

Les parties conviennent d’entamer une réflexion à compter du mois de septembre 2025 sur les conditions de travail du personnel féminin.


  • Ergonomie des postes de travail

Les parties conviennent de mettre en place un plan d’actions pour améliorer l’ergonomie des postes de travail au sein de l’agence commerciale ainsi que dans les bureaux d’exploitation.


Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties et prendra fin à la date d’ouverture des nouvelles négociations annuelles pour l’année 2026.

Article 5 – Révision


Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 6.

Article 6 : Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, selon les modalités suivantes :

  • en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg
  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.



Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Un exemplaire sera publié sur l’Intranet de l’entreprise et par voie d’affichage aux fins de publicité auprès des salariés.


Fait à Strasbourg, le 26/05/2025


Pour la CTBR,


– Directeur Général


Pour le Syndicat CGT,

– Délégué syndical

Pour le Syndicat FO


- Déléguée syndicale




Pour le Syndicat UNSA

- Délégué syndical

Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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