Accord d'entreprise COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOI

ACCORD SUR LES MODALITES DE CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 04/12/2018
Fin : 31/10/2019

45 accords de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOI

Le 04/12/2018


ACCORD SUR
LES MODALITES DE CONSULTATION
DU COMITE D’ENTREPRISE
14 Rue de la Gare marchandises – CS 1502 – 67035 STRASBOURG
Préambule
La Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu d’adapter par accord les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise sont rendus, les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise ainsi que les délais d’établissement du procès-verbal.

Article 1 - Délai de consultation du comité d’entreprise
Délai pour les « blocs » de consultation
Les parties ont convenu que les documents devront être communiqués au minimum

3 semaines avant la réunion, pour les 4 sujets suivants :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise (articles L.2323-6 et L.2323-10 du code du travail)

  • La situation économique et financière de l'entreprise (articles L.2323-6 et L.2323-12 du code du travail)

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (articles L.2323-6 et L.2323-15 du code du travail hors formation)

  • La formation (telle que visée à l’article L.2323-15 du code du travail).


Délai de droit commun
Concernant les autres consultations prévues à l’ordre du jour du comité d’entreprise, les documents devront être communiqués au minimum

15 jours avant la réunion.

En accord avec la Direction ou si la majorité (majorité ou égalité +1) des membres ayant voix délibérative du Comité d’Entreprise le demande, la consultation pourra être reportée à la réunion suivante du comité d’entreprise qui devra se tenir au plus tôt 1 mois après la remise des documents.

Délai en cas de recours à un expert
En cas de recours à un expert, le délai de consultation est fixé d’un commun accord entre la Direction et le comité d’entreprise lors de la réunion de désignation. A défaut d’accord, le délai légal (actuellement de deux mois) trouverait application.



Consultation
Conformément aux dispositions légales, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif au-delà des délais du présent accord.

Article 2 – Consultation spécifique sur la formation
En application de l’article L.2323-6 du Code du travail, le sujet de la formation est en principe abordé lors de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi.
Conformément à l’article L.2323-7 du Code du travail et compte tenu de l’importance du plan de formation et du caractère essentiel de ce sujet, les partenaires sociaux s’accordent pour qu’il fasse, par dérogation, l’objet d’une consultation spécifique distincte annuelle.

Article 3 – Etablissement du procès-verbal
Le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise est communiqué à tous les membres du Comité au minimum 5 jours avant la réunion suivante, pour approbation après d’éventuelles modifications en début de séance.

Article 4 – Durée de l’accord
Il prend effet à la date de son dépôt auprès de la DIRECCTE pour prendre fin à la mise en place du CSE.
A l’arrivée du terme prévu au présent article, il cessera de produire tout effet.

Article 5 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires avec un préavis de 15 jours. A l’expiration du préavis et au plus tard dans un délai de 30 jours à partir de la réception de ce courrier, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur tant qu’aucun avenant n’aura été conclu.

Article 6 –Dénonciation de l’accord
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail. Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des organisations syndicales signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
Les dispositions du présent accord sont autonomes. Elles peuvent être dénoncées séparément les unes des autres sans remettre en cause les autres.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Article 7 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, à l’issue de la procédure de signature.
Il sera déposé dans les formes requises à la DIRECCTE après expiration du délai d’opposition prévu par le Code du Travail, ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Par ailleurs, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cet accord sera versé dans la base de données nationale. Conformément aux textes en vigueur à la date de signature du présent accord, celui-ci sera publié dans une version rendue anonyme ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.


Fait à Strasbourg, le __04/12/2018________________

Conclu entre d’une part,
La Direction de la Compagnie des Transports Strasbourgeois
représentée par , Directeur Général

Et d’autre part,

Le Syndicat CGT

Représenté par, délégué syndical :


Le Syndicat CFDT

Représenté par , délégué syndical :


Le Syndicat FO
Représenté par, délégué syndical :


Le Syndicat SUD
Représenté par , délégué syndical :


Le Syndicat UNSA
Représenté par , délégué syndical :


Le Syndicat CFE-CGC
Représenté par , délégué syndical :
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