Accord d'entreprise COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
Accord collectif d'entreprise conclu dans le cadre des NAO 2024 sur les salaires effectifs, la durée et l'organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et le suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024 sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et le suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Entre les soussignés :
La
COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT (C.F.T.), Société par Actions Simplifiée au Capital de 7 167 500 €uros dont le Siège Social est au Havre (76600) 11 Rue du Pont V, immatriculée au Registre du Commerce du Havre sous le N° B 325 625 440, code NAF 5040Z, représentée par ,
Ci-après dénommée « l’entreprise », D’une part, Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :
L’entreprise et le délégué syndical ci-dessus sont ci-après conjointement désignés par « les Parties ».
Il a été conclu l’accord collectif suivant :
PREAMBULE
Les représentants de la Direction et le délégué syndical se sont réunis les 11 décembre 2024 et 18 décembre 2024, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ; les points ci-dessous ont été abordés :
La rémunération et les accessoires de la rémunération
La durée et l’organisation du travail
Le partage de la valeur ajoutée
Le suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Au cours de cette réunion, la Direction a présenté des informations portant sur la situation économique de l’entreprise, le contexte économique général, un état des lieux des actions menées par l’entreprise sur l’évolution des rémunérations sur les 5 derniers exercices, la valorisation des compétences. La Direction a également présenté un bilan en termes d’emploi et d’égalité hommes/femmes. La Direction a fait différentes propositions de revalorisation des rémunérations.
MESURES SALARIALES, CHAMP D’APPLICATION ET DATE D’EFFET
Personnel navigant
Les mesures suivantes s’appliquent à compter du 01er janvier 2025.
Augmentation des salaires de base de 1,2 % pour les navigants conducteurs
Les Parties entendent par « navigants conducteurs » les salariés occupant les grades suivants :
Pour les salariés navigants Flotte En Relèves - F.E.R. :
Timonier F.E.R. (coefficients 106 et 107)
Second Capitaine F.E.R. (coefficients 110 et 111)
Premier Capitaine F.E.R. (coefficients 112 et 113)
Premier Capitaine Référent (coefficients 114 et 115)
Commandant (coefficients 116 et 117)
Pour les salariés navigants Flotte Classique - F.C. :
Au vu des résultats de l’entreprise, de l’inflation constatée en France au cours de l’année 2024, de l’augmentation du salaire de base du grade 1er Capitaine Référent effectuée au 01er août 2024, de la mise en place des primes liées à la détention des licences de patron pilote sur le bassin RHONE (« prime LPP SETE », « prime LPP INTERDARSE », « prime LPP FOS ») au 01er juillet 2024, les Parties conviennent d’appliquer, à compter du 01er janvier 2025, une augmentation de
1,2 % du salaire de base pour les navigants conducteurs (uniquement salaire de base).
Augmentation des salaires de base de 1,0 % pour les navigants non conducteurs
Les Parties entendent par « navigants non conducteurs » les salariés occupant les grades suivants :
Pour les salariés navigants Flotte En Relèves - F.E.R. :
Matelot débutant (coefficient 100)
Matelot niveau 1 (coefficient 101)
Matelot niveau 2 (coefficient 102)
Matelot Timonier (coefficient 104)
Matelot Garde moteur (coefficient 104)
Maître Matelot (coefficient 104)
Mécanicien (coefficients 106 et 107)
Maître Mécanicien (coefficients 108 et 109)
Pour les salariés navigants Flotte Classique - F.C. :
Matelot débutant (coefficient 001)
Matelot (coefficient 002)
Matelot Timonier (coefficient 004)
Au vu des résultats de l’entreprise, de l’inflation constatée en France au cours de l’année 2024, les Parties conviennent d’appliquer, à compter du 01er janvier 2025, une augmentation de 1,0 % du salaire de base pour les navigants non conducteurs (uniquement salaire de base).
Augmentation des primes Licence Seine 135m, Licence Port 2000, et Licence Patron Loire
Au vu des résultats de l’entreprise, de l’inflation constatée en France au cours de l’année 2024, de l’augmentation du salaire de base du grade 1er Capitaine Référent effectuée au 01er août 2024, de la mise en place des primes liées à la détention des licences de patron pilote sur le bassin RHONE (« prime LPP SETE », « prime LPP INTERDARSE », « prime LPP FOS ») au 01er juillet 2024, les Parties conviennent d’appliquer une augmentation de 20 €uros bruts aux primes suivantes liées aux bassins SEINE et LOIRE :
Intitulé de la prime
Montant de la prime
en 2024
(en brut mensuel)
Montant de la prime
à compter du 01/01/2025
(en brut mensuel)
Prime Licence Seine 135m
379,18 €
399,18 €
Prime Licence Port 2000
216,67 €
236,67 €
Prime Licence Patron Loire
541,68 €
561,68 €
Augmentation de l’indemnité de nourriture
Le personnel navigant bénéficie de l’attribution d’une indemnité de nourriture dont le montant était jusqu’à lors de 16,00 €uros nets par jour travaillé.
Les Parties conviennent d’augmenter, à compter du 01er janvier 2025, le montant de l’indemnité de nourriture à hauteur de
16,50 €uros nets par jour travaillé.
Augmentation des conditions de remboursement des frais d’embarquement et débarquement par train
Les parties conviennent d’augmenter, à compter du 01er janvier 2025, les conditions de remboursement des frais avancés par les navigants à l’occasion des embarquements et débarquements lorsqu’ils utilisent comme moyen de transport le train.
L’Entreprise remboursera désormais les frais de train avancés par les navigants pour leur embarquement/débarquement à hauteur de 99 € par trajet, soit 198 € aller-retour, dans la limite de 450 kms par trajet.
De ce fait, les conditions de remboursement des frais d’embarquement et débarquement sont désormais les suivantes :
Train………………………………..Base de remboursement SNCF pour un billet 2ème classe dans la limite de 450 kms par trajet et
99 € par trajet, soit 198 € aller-retour. Pour les trajets excédant 450 km, l’Entreprise prendra en charge le coût de la carte « liberté » SNCF.
Véhicule personnel………….Dans la limite de 300 kms et selon le barème suivant : 0,33 €uros/km pour le Salarié utilisant son véhicule seul et 0,47 €uros/km pour le Salarié utilisant son véhicule en co-voiturage, avec dans les deux cas la prise en charge des frais de péages.
Si la relève s’effectue par des véhicules loués par l’Entreprise, les frais de péage d’autoroutes, ponts et carburants, seront remboursés au Salarié ayant effectivement exposé les frais. Les frais de débarquement et embarquement pour convenance personnelle seront laissés à la charge du Salarié. En ce qui concerne le remboursement des frais d’embarquement/débarquement, et tout autre frais de déplacement pour les besoins de l’Entreprise, le Salarié est réputé résider en France métropolitaine à l’adresse déclarée au moment de son embauche, ou en cas de changement, à l’adresse connue par l’entreprise pour les besoins de la gestion administrative du dossier du Salarié. Toute demande de remboursement à une autre adresse sera déclarée irrecevable.
Personnel sédentaire
Les mesures suivantes s’appliquent à compter du 01er janvier 2025.
Augmentation des salaires de base de 1,0 %
Au vu des résultats de l’entreprise, de l’inflation constatée en France au cours de l’année 2024, les Parties conviennent d’appliquer, à compter du 01er janvier 2025, une augmentation de
1,0 % du salaire de base du personnel sédentaire.
MESURES RELATIVES A L’ORGANISATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL
Les Parties constatent, tant pour le personnel sédentaire que pour le personnel navigant, qu’aucune difficulté n’est apparue dans l’application de l’accord sur le temps de travail et ses avenants au cours de l’année écoulée.
MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Le calcul légal de la participation sera établi, s’il y a lieu, après la sortie de comptes de l’Entreprise.
MESURES VISANT A L’EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les Parties constatent que les principes de la politique salariale de CFT s’appliquent sans discrimination aux femmes et aux hommes, et que l’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes. Le salaire à l’embauche est lié au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées. Les parties constatent qu’il n’existe pas, au sein de l’Entreprise, de situation à niveau de qualification, de responsabilité, de formation, d’expérience professionnelle, d’aptitudes, de performance et de maîtrise de poste comparable entre des salariés hommes et des salariés femmes permettant de révéler des écarts de rémunération. Par rémunération, il faut entendre le salaire de base et tous les avantages et accessoires payés directement ou indirectement par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier. La COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT a procédé en temps et en heure à la déclaration aux services du ministre chargé du travail de ses indicateurs et de son niveau de résultat en matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour l'année 2024 au titre des données 2023 conformément aux dispositions de l’article D.1142-5 du code du travail. L’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT est non calculable. En effet, l’effectif de la COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT étant principalement masculin, du fait de son activité de transport fluvial et de la main d’œuvre historiquement masculine, le déséquilibre entre l’effectif masculin et féminin est trop important et ne permet pas le calcul de l’indicateur. La COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT n’a pas de mesures correctives à apporter. Ces éléments ont été mis à la disposition du Comité Social et Economique. Les Parties rappellent qu’elles ont signé le 15 mai 2023 un Accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie « et des conditions de » travail, fixant des objectifs de progression dans trois domaines d’action : rémunération effective, embauche et promotion professionnelle.
DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières soumises à négociation périodique ou soumises à des durées spécifiques précisées dans l’accord.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties signataires du présent accord s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend d’interprétation faisant l’objet de cette procédure.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des modalités d’un nouvel accord.
Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans l’ensemble des établissements et à bord des différentes unités fluviales de l’Entreprise. Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) NORMANDIE via le portail de téléprocédure www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr, et sur support papier auprès du Conseil de Prud’hommes du HAVRE. Fait au Havre, en 3 exemplaires Le 13 janvier 2025,