Accord d'entreprise COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX

ACCORD ANNUEL 2021 relatif à l'organisation du travail, le temps de travail et les salaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

38 accords de la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX

Le 11/12/2020



ACCORD ANNUEL 2021 RELATIF A

L’ORGANSIATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES


Conclu entre,

La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (CICE) - Etablissement de Saint-Louis (GROUPE ATLANTIC), prise en la personne de son Directeur d’Usine, xxxx, d'une part,

et les Organisations Syndicales représentées par les

Déléguées Syndicaux, d'autre part:


Pour la C.F.D.T. :xxxx

Pour la C.F.T.C. : xxxx

Pour la C.G.T. : xxxx

Pour F.O. : xxxx

Pour la C.F.E.-C.G.C. :xxxx


il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule
Le présent accord est conclu à l'issue des réunions de négociations annuelles engagées par la direction le 16 novembre 2020. Ces négociations ont fait l’objet de 5 réunions entre (16,19, 23, 30 novembre 2020 et 2 décembre 2020) – Dans le contexte particulier de la crise sanitaire mondiale de la COVID19.
Ces négociations ont porté sur les thèmes suivants :
  • La rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail notamment la question du télétravail et le don de jours de repos
  • Les entretiens professionnels
  • L’intéressement

Les signataires au présent accord reconnaissent avoir bénéficié des informations nécessaires leurs permettant de négocier de manière éclairée.

Cette négociation a pour but de définir la politique salariale ainsi que l’aménagement du temps de travail pour l’année 2021.

  • Jour de solidarité
En contrepartie de la contribution solidarité payée par l’employeur depuis le 1er juillet 2004, les salariés sont astreints à une journée de travail supplémentaire dite « journée de solidarité ».
Par usage cette journée est fixée au 15 août. Le 15 août tombant un week-end en 2021, la journée est fixée pour l’ensemble des salariés au

jeudi 11 novembre 2021.


  • Congés payés légaux – Calendrier de production
La date des congés payés principaux est fixée pour les lignes FB1 et FB2 et le personnel des installations communes :
  • Pont du jeudi de l’Ascension :

    vendredi 14 mai 2021, soit 1 jour de récupération qui sera récupéré sous la forme de 1 samedi par équipier prévu les samedis 13 et 20 mars 2021.

  • Congés d’été :

    du vendredi 30 juillet 2021 au lundi 23 août 2021 inclus, soit 17 jours ouvrés de congés payés.

  • Pré-reprise le lundi 23 août 2021, et reprise de tous les équipiers le

    mardi 24 août 2021

  • Congés d’hiver :

    du jeudi 23 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 inclus, soit 8 jours ouvrés de congés payés.

  • Pré-reprise le lundi 3 janvier 2022, et reprise de tous les équipiers le mardi 4 janvier 2022.
Soit un total de 25 jours ouvrés de congés payés légaux.

center






























  • Prime de fractionnement
En contrepartie du fait de ne pas bénéficier de 4 semaines consécutives de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre 2021, une prime de fractionnement d’un montant de

500 euros bruts, sera versée sous réserve des conditions de cet article. Celle-ci est versée sur la paie du mois d’août sous réserve :

  • D’être inscrit (hors préavis) à l’effectif le 1er août de l’année en cours
  • D’une ancienneté de 12 mois de service continus
  • D’être présent le dernier jour de travail précédent les congés payés (sauf absence pour AT reconnu par l’administration)
  • D’être présent le jour de travail suivant les congés payés principaux de 3 semaines
  • Que les absences (hors absences pour congés payés, conventionnels, récupérations d’heures supplémentaires, repos compensateur, maternité, paternité, AT reconnu par l’administration) aient été inférieures ou égales à 15 jours ouvrés sur la période du 1er août de l’année A-1 au 31 juillet de l’année A. Au-delà de 15 jours ouvrés, la prime est ramenée à 350 euros
  • De ne pas avoir bénéficié de la faculté de prendre 4 semaines consécutives
Cette prime intègre le paiement des jours de fractionnement et de ce fait exclut toute prise ou paiement.
Pour le personnel à temps partiel, le montant de la prime sera versé au prorata de leur horaire contractuel par rapport à l’horaire à temps complet.
Afin de ne pas pénaliser les salariés entrés en cours d'année et les absences liées à un congé maternité, paternité, congé parental d'éducation ou autorisé sans solde, la prime sera versée au prorata du temps de travail (après déduction des jours d’absences).

Exception liée à la COVID19

Au vu du contexte sanitaire très exceptionnel lié à la COVID 19, très exceptionnellement pour le calcul de cette prime (point 3), le nombre de jour en deçà duquel les jours d’absence n’impactent pas le montant de la prime sera augmenté de 20 jours ouvrés (lundi à vendredi) d’absences maladie. Les absences ‘activité partielle’ ne seront pas décomptées.


  • Augmentations générales
Personnel ouvrier de production et des expéditions

0,5% au 01/02/2021

Autres (y compris ETAM et cadres) :
Individualisation des rémunérations

Clause de revoyure – Personnel ouvrier de production et des expéditions
Après échanges avec les partenaires sociaux, la Direction rappelle que l’augmentation générale a pour objet de maintenir le pouvoir d’achat des collaborateurs. La Direction souligne d’ailleurs que les deux années passées, les collaborateurs ont bénéficié d’un gain notable de pouvoir d’achat par rapport au coût réel de la vie.
Malgré cela, il est décidé de mettre en place une clause de revoyure.
Cette clause ne pourrait demander à être négociée que si nos courbes habituelles de suivi (inflation et AG) venaient à se rejoindre d’une façon plus importante que l’écart constaté ces deux dernières années.

  • Prime de 13ème mois
Les personnes souhaitant un versement unique en fin d’année (sans versement au mois de juin) pourront bénéficier de cette faculté dans les conditions suivantes :
Chaque salarié potentiellement bénéficiaire du « ½ 13ème mois » en juin 2021, aura la possibilité, s’il le souhaite, de reporter ce versement sur le mois de décembre 2021, en même temps que le versement de l’autre « ½ 13ème mois ». Les salariés souhaitant bénéficier de cette option devront en faire la demande écrite au service RH avant le 30 avril 2021.

  • Indemnité de transport
La loi d’orientation des mobilités (Lom), adoptée en dernière lecture par l’Assemblé nationale le 19 novembre 2019, comprend un volet améliorant les dispositions légales sur les déplacements domicile-travail.

Constatant l’absence de suffisamment de solutions de transport en commun répondant aux besoins (salariés/entreprise), il est décidé de maintenir des trajets via la mise en place de ‘lignes de bus’ pour les salariés en horaires 2x8 sur le tronçon Mulhouse-Saint-Louis. Ces frais seront intégralement à la charge de l’entreprise.

Les partenaires sociaux s’accordent également pour renouveler le versement de l‘indemnité de transport. Il s’agit d’une participation de l’employeur aux frais de transport des collaborateurs qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet entre leur domicile et l’entreprise.
En contrepartie de cette participation, les collaborateurs s’engagent à utiliser ces indemnités conformément à leur objet et mettre à disposition de l’employeur un justificatif de domicile et une carte grise à jour.

En cohérence avec l’évolution de l’indice INSEE « utilisation des véhicules personnels », l’indemnité kilométrique est maintenue à

0,0945€/kilomètre. Le montant journalier maximum de cette indemnité reste fixé à 160 km A/R, soit 15,12€.


Les collaborateurs pouvant bénéficier des bus se verront rémunérer uniquement l’indemnité kilométrique de leur domicile à ‘l’arrêt de bus’ la plus proche.


  • Prime de samedi
Le personnel mensuel de production travaillant exceptionnellement :
  • le samedi matin
  • le jour de la pré-reprise (jour précédant la reprise suite aux congés d’étés ou aux congés de fin d’année définis au calendrier)
bénéficie d’une prime d’un montant de

45 euros brut

  • pour un temps de travail effectif au moins égal à 5 heures
  • à condition que la journée ne corresponde pas à de la récupération


  • Majoration des heures de récupération
Conformément aux articles L.3122-27 et L.3133-2 du Code du Travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure peuvent être récupérées sans majorations. Néanmoins, il est convenu d’appliquer une

majoration de 50% des heures récupérées.

Il ne pourra être procédé à une interruption collective du travail que si sa durée prévisible ou réelle est supérieure à 2 heures.
Le renvoi des salariés et la détermination du jour de récupération ne pourra se faire qu’après consultation des membres du CSE E. Dans le cas de nécessité de renvoi du personnel sans la possibilité de réunir le CSE E, cela sera fait dès que possible.


  • Restaurant d’entreprise
Pour 2021, les prix des prestations sont fixés à :
Repas : 3,75€Repas avec boisson : 4,25€


  • Majoration de 20% pour les heures effectuées de 21h à 5h 
Les heures de nuit travaillées de

21h à 5h gardent une majoration de 20% (au lieu de 15%) pour l’année 2021.



  • Prime de dimanche pour les « meuniers »
En contrepartie d’avoir un dimanche dans son rythme hebdomadaire des 5 jours travaillés, le salarié percevra pour chaque dimanche travaillé (de 7h36) une prime de

60 euros brut (contre 30€ en 2019).



  • Personnel non cadre – service maintenance – Prime d’astreinte
Le personnel non-cadre du service maintenance est tenu d’accepter d’être d’astreinte, selon le planning établi par le responsable maintenance. Cette astreinte s’entend par le temps pendant lequel le technicien de maintenance est tenu de rester disponible et joignable en vue d’une intervention au sein de l’entreprise. À cet effet, il prend le téléphone portable dit « d’astreinte ».

Ce temps d’astreinte n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Le salarié en astreinte qui n’est pas amené à intervenir sur le matériel de l’entreprise pendant ses temps de repos (quotidien et hebdomadaire) est considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le technicien ne peut pas être d’astreinte si lui-même ou un de ses collègues du service maintenance est présent sur le site.


Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante :
  • L’astreinte englobant le

    samedi matin = 10€ de prime d’astreinte brute

  • L’astreinte englobant le

    samedi après-midi (jusqu’à minuit) = 20€ de prime d’astreinte brute

  • L’astreinte englobant le

    dimanche ou un jour férié (entier) = 35€ de prime d’astreinte brute

Exemple :
Production et/ou intervention de la maintenance sur le site le samedi matin et donc astreinte maintenance démarrant samedi après-midi au lundi matin : le technicien d’astreinte perçoit : 20+35 = 55€
Si l’astreinte commence le vendredi fin d’après-midi/soirée/nuit au lundi matin : le technicien d’astreinte perçoit : 10+20+35 = 65€
Si un jour férié se cumule avec un samedi, c’est le montant le plus favorable qui est versé, soit 35€.

Le salarié « d’astreinte » bénéficiera également :
  • Des

    heures supplémentaires ou complémentaires pendant le temps d’intervention sur site, en fonction des pointages d’arrivée et de départ.

  • D’une indemnité de

    40€ (par déplacement) en cas d’intervention sur site.

  • D’une indemnité de

    15€ en cas d’intervention téléphonique (par intervention et peu importe l’heure).

  • Des

    frais de déplacement remboursés par le biais d’une note de frais selon le barème en vigueur – le salarié devra faire sa demande via notre application Notilus. Il ne lui sera donc pas versé l’indemnité de transport via sa fiche de paie.



  • Prime de panier
Le montant de la

prime de panier reste fixé à 5,87€ (contre 5,46€ / montant conventionnel Haut-Rhin en cours – soit +7.5%) – les conditions d’attribution restent celles fixées par la convention collective.



  • Prime d’horaire spécifique décalé
En contrepartie d’être affecté à un horaire spécifique décalé*, le salarié percevra une prime de 5€ brut par jour. Soit sur une semaine affectée à un horaire spécifique, un montant de 25€, en 2x8, 50€ par mois.
* être affecté à un horaire spécifique décalé :
  • prévu à l’avance, fixé par le planning hebdomadaire ou connu par le salarié +
  • démarrant avant 5h ou terminant après 21h (ex : 3h30-11h30 ou 14h-22h, ...) +
  • horaire excluant les heures supplémentaires ou récupérées ou ouvrant droit à d’autres primes (sont exclus les horaires meuniers, ou 3h-13h avec HS de 3h à 5h ou 13h-22h avec HS de 21h à 22h, 3h-13h avec récup de 2h dans la semaine…)


  • Semaines avec un jour férié
L’article L3133-1 du Code du Travail prévoit 11 jours fériés légaux (13 jours en Alsace). Lors des négociations fin 2019, les partenaires sociaux ont constaté que les collaborateurs qui effectuent des heures ‘supplémentaires’ conjoncturelles* lors d’une semaine incomplète liée à un jour férié ne bénéficient pas des majorations afférentes.

*En l’espèce, on entend par ‘heures supplémentaires conjoncturelles’ les heures travaillées au-delà de la durée quotidienne de travail soit 7h36 ou les heures travaillées sur une journée habituellement non travaillée (par exemple le samedi).

A l’appui de ce constat, peu incitatif pour les salariés qui s’impliquent pour le bon fonctionnement de l’entreprise, il est décidé, pour le calcul des heures supplémentaires, de maintenir l’assimilation des jours fériés chômés à du temps de travail effectif. Autrement dit, les signataires conviennent que les jours fériés légaux chômés continueront d’êtres pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour les heures supplémentaires.


  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les signataires au présent accord n’entendent pas réviser les objectifs et les mesures définis en la matière et souhaitent se référer à l’accord signé le 25 mai 2019.


  • Prime exceptionnelle
Afin de clore les négociations, il est décidé de verser une prime exceptionnelle, d’un montant brut de

450 euros, à chaque salarié sur la paie de décembre 2020 sous réserve d’être inscrit (hors préavis) à l’effectif le 1er décembre 2020 et que les absences (hors absences pour congés payés ou conventionnels, récupérations d’heures supplémentaires, repos compensateur, maternité, paternité) aient été inférieures à 5 jours ouvrés sur la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Cette prime sera :

  • de 337.50€ pour un nombre de jours d’absence (tel que défini ci-dessus) compris entre 5 et 10 jours
  • de 225.00€ pour un nombre de jours d’absence (tel que défini ci-dessus) compris entre 11 et 15 jours
  • de 112.50€ pour un nombre de jours d’absence (tel que défini ci-dessus) compris entre 16 et 20 jours
  • Au-delà de 20 jours (tel que défini ci-dessus), cette prime sera nulle.
Pour les personnes en temps partiel ou entrées en cours d’année, le montant de la prime est proratisé au temps de présence sur l’année, sachant que les personnes ayant moins de 3 mois d’ancienneté ne bénéficieront d’aucune prime.
Exemples :
  • un salarié entré le 1er mars 2020 percevra 9/12ème de la prime
  • un salarié entré après le 30 septembre 2020 ne percevra rien
L’ancienneté est appréciée en intégrant les périodes où le salarié était le cas échéant sous contrat de travail temporaire.
Afin de ne pas pénaliser les salariés ayant eu des congés sans solde, la prime sera versée au prorata du temps de travail (après déduction des jours d’absences).

Exception liée à la COVID19

Au vu du contexte sanitaire très exceptionnel lié à la COVID 19, très exceptionnellement pour le calcul de cette prime (point 17), le nombre de jour en deçà duquel les jours d’absence n’impactent pas le montant de la prime sera augmentée de 20 jours ouvrés (lundi à vendredi) d’absences maladie.
Les absences de mars et avril 2020 ainsi que les absences ‘activité partielle’ ne seront pas décomptées.
  • Règlement des litiges
Les différents et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

  • Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour

l’année civile 2021. Il entre en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt. Il pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit de produire des effets à compter du 1er janvier 2022.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un évènement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier s’il s’avère nécessaire de réviser ou non cet accord.

  • Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne de téléprocédure télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms de négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).
Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
En outre conformément à la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).

Fait à Saint-Louis, le 11 décembre 2020

Le Directeur du Site :
xxxx

Les Délégués Syndicaux :
C.F.T.C.C.G.T.C.F.D.T.C.F.E.-C.G.C.F.O.
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