Accord d'entreprise COMPAGNONS BATISSEURS RHONE ALPES

Accord d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COMPAGNONS BATISSEURS RHONE ALPES

Le 06/07/2026


COMPAGNONS BÂTISSEURS RHÔNE-ALPES

33, avenue Jean Jaurès – 69600 Oullins-Pierre-Bénite

ACCORD D'ENTREPRISE

portant sur l'organisation du temps de travail

Applicable à compter du 1er septembre 2026


ENTRE LES SOUSSIGNÉS

D'une part,

l'association Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes, dont le siège social est situé 33 avenue Jean Jaurès-69600 Oullins-Pierre Bénite, numéro SIRET : 531 814 085 00035 représentée par M. xxx, en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes ;


D'autre part,

M. xxx, Délégué syndical ASSO-Solidaires.



PRÉAMBULE
Le présent accord s'inscrit dans une démarche globale d'amélioration de l'organisation du temps de travail au sein de l'association Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes, en réponse aux évolutions de son activité et aux aspirations exprimées par les salariés.
Il traduit la volonté commune des parties de construire un cadre clair et partagé, couvrant l'ensemble des dimensions de l'organisation du temps de travail : modalités de congés, dispositif de réduction du temps de travail, individualisation des horaires, gestion des heures supplémentaires et complémentaires, ainsi que des dispositions spécifiques telles que le congé menstruel.
La généralisation du dispositif RTT — désormais ouvert aux salariés à temps partiel — constitue l'un des axes centraux de cet accord. Elle répond à une demande des salariés en faveur de davantage de souplesse dans l'organisation de leurs temps de vie, tout en préservant la qualité de service et la cohésion des équipes.
L'individualisation des horaires, encadrée par des plages fixes et mobiles, vise quant à elle à concilier autonomie des salariés et impératifs collectifs, dans un contexte d'activité aux rythmes variés.
Enfin, cet accord réaffirme l'importance de l'autorégulation des équipes et d'un recours limité aux heures supplémentaires et complémentaires, conditions essentielles à la soutenabilité du modèle organisationnel retenu.

Les objectifs de cet accord à durée indéterminée sont :

  • Définir un cadre commun et lisible pour l'ensemble des salariés en matière d'organisation du temps de travail ;
  • Pérenniser et élargir le dispositif RTT afin de contribuer à la qualité de vie au travail ;
  • Répondre à l'évolution de la structure et à l'augmentation de son activité, dans le respect de la législation en vigueur ;
  • Adapter les modes d'organisation du travail à l'activité de l'association, afin d'assurer une cohésion globale de l'équipe dans le respect de ses valeurs éthiques ;
  • Favoriser l'investissement des salariés grâce à un modèle articulant mieux les temps de vie personnelle et professionnelle ;
  • Démontrer une capacité d'adaptation et de souplesse face à une demande en constante évolution.


TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
  • L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
  • Le décret d'application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites associations ;
  • La convention collective ECLAT appliquée par l'association.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'association Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes
Article 2 – Objet de l'accord
Le présent accord définit le cadre d'organisation du temps de travail applicable au sein de l'association. Il fixe les règles relatives à la période de fermeture annuelle, au dispositif de réduction du temps de travail (RTT) et à ses modalités d'acquisition et de prise, à l'individualisation des horaires au sein de la semaine, aux heures supplémentaires et complémentaires, ainsi qu'au congé menstruel.
Article 3 – Date d'application et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Modalités de révision et de dénonciation
L'accord conclu pourra être révisé à tout moment. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
L'accord étant à durée indéterminée, il peut être dénoncé par l'une des parties selon les règles fixées aux articles L. 2232-23-1 à L. 2232-26 du Code du travail.
Article 5 – Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction, remis à chacune des parties signataires. Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première.
Article 6 – Formalités et dépôt légal
L'accord conclu sera notifié à la C.P.P.N.I. (Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation) compétente dans la branche professionnelle, sous réserve que cette commission soit active et identifiable au moment de la signature.
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et du conseil de prud'hommes de Lyon.

TITRE II – CONGÉS PAYÉS
Article 7 – Droit aux congés payés
Les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou assimilé, soit un droit à congés payés annuels de 25 jours ouvrés pour une année entière de travail au sein de l'association, quelle que soit la quotité de travail (temps plein ou temps partiel).
La période de référence pour le calcul des droits à congés s'étend du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Les salariés peuvent prendre leurs congés par anticipation dès l'ouverture de leurs droits (Code du travail, art. L. 3141-12).
La durée des congés est réduite en cas d'absence au cours de la période de référence, sauf pour les absences assimilées à du travail effectif : congé de maternité ou d'adoption, congé de paternité, accident du travail ou maladie professionnelle, périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation, etc. (Code du travail, art. L. 3141-5).
Article 9 – Modalités de prise des congés payés
L'intégralité des congés acquis sur la période N-1 doit être impérativement prise au 31 mai de l'année N. Il appartient aux salariés de veiller à la prise de leurs congés. Aucun report n'est possible, sauf dans les cas d'absence susmentionnés. Il n'est pas possible d'indemniser les congés non pris.

L'organisation des congés relève du pouvoir de l'employeur. L’association fixe chaque année une période de congés payés obligatoire de deux semaines sur la période estivale. Les salariés posent leurs congés payés sur cette période.



TITRE III – CONGÉ MENSTRUEL
Article 8 – Dispositif de congé menstruel
Toutes les salariées ont la possibilité, en cas de menstruations douloureuses, de poser un jour de congé menstruel ou une journée de télétravail menstruel par mois, selon ce qui est possible pour la salariée
La salariée déclare sa demande via l'outil KAMMI (onglet « Mes absences et télétravail » → « Congé menstruel » ou « Télétravail menstruel ») et informe son ou sa responsable de son absence.

TITRE IV – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET RTT
Article 9 – Contrats éligibles et formalisation
Le recours au dispositif RTT est éligible à tous types de contrats, cadres et non-cadres, à temps plein ou à temps partiel. Les salariés en CDD peuvent en bénéficier si la durée du contrat est supérieure ou égale à six mois.
Il est convenu que l'organisation du temps de travail peut relever de deux régimes distincts, selon les nécessités de service et l'organisation des équipes, tels que définis à l'article 10 du présent accord.
L’organisation du travail étant un élément essentiel du contrat de travail, la mise en œuvre du régime convenu — qu'il s'agisse d'un régime avec ou sans RTT — fera l'objet d'un avenant au contrat de travail, signé par les deux parties. Cet avenant précise la nouvelle durée hebdomadaire applicable ainsi que le régime RTT retenu. Il prend effet à compter de sa date de signature.
Toute modification ultérieure du régime est soumise à l'accord des deux parties et fera l'objet d'un nouvel avenant.
Article 10 – Régimes d'organisation du temps de travail
L'organisation du temps de travail peut relever de deux régimes distincts, selon les nécessités de service et l'organisation des équipes :
  • Un régime avec attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT) ;
  • Un régime sans attribution de RTT, sur la base d'une durée hebdomadaire de référence de 35 heures.

10.1 – Salariés à temps plein
Dans les deux régimes, le travail est organisé sur 5 jours pleins.

  • Régime avec RTT : la durée hebdomadaire est fixée à 39 heures, en contrepartie de 24 jours de RTT par an.
  • Régime sans RTT : la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, sans attribution de jours de RTT.

10.2 – Salariés à temps partiel

Pour les salariés dont la durée contractuelle est égale ou supérieure à 21 heures hebdomadaires, les jours non travaillés sont organisés le mercredi et/ou le vendredi, quel que soit le régime retenu.


  • Régime avec RTT : la durée hebdomadaire contractuelle est majorée de 2 heures pour les contrats supérieurs à 17h30 (contrepartie : 12 jours de RTT), et de 1 heure pour les contrats inférieurs ou égaux à 17h30 (contrepartie : 6 jours de RTT).
  • Régime sans RTT : le salarié travaille sur la base de sa durée contractuelle, sans majoration ni attribution de RTT. La planification des horaires tient compte des besoins de service et de l'équilibre des équipes.
Article 11 – Acquisition des RTT
La période de référence pour l'acquisition et la prise des RTT est l'année civile du 1er janvier au 31 décembre. Cette période pourra être modifiée par décision unilatérale de l'employeur après information des salariés.
Les RTT étant la contrepartie d'une présence hebdomadaire supérieure à la durée contractuelle, les salariés acquièrent des RTT uniquement par leur présence au travail. Les absences, à l'exception des congés payés, ne font pas acquérir de RTT (exemples : congés parentaux, familiaux, maladie, chômage partiel, congés sans solde). L'outil KAMMI calcule les acquisitions selon ce principe.
Article 12 – Prise des RTT
La prise des RTT s'effectue par journée ou demi-journée, sur proposition du salarié, en renseignant les dates souhaitées sur l’outil KAMMI par l'employeur et en respectant le délai de prévenance de 7 jours pour la prise de jours de RTT isolés, ou 15 jours pour la prise d'une semaine complète.
Les salariés disposant de 24 jours de RTT par an doivent poser au minimum 3 RTT par trimestre, comprenant le lundi de pentecôte.
Afin de garantir la qualité de service, la prise des RTT doit se faire en cohérence avec le groupe de travail. Si le groupe ne parvient pas à s'autoréguler, les RTT seront fixés par l'employeur ou son délégataire pour la moitié d'entre eux, conformément aux dispositions de la convention collective.
Pour les salariés ne travaillant pas 5 jours par semaine, les jours de RTT ne pourront pas être accolés à un jour de congé payé.
Article 13 – Sort des RTT non pris
Les RTT doivent être soldés avant la fin de la période de référence, sauf dans les cas suivants :
  • En cas d'absence imprévisible (maladie, accident) : les RTT acquis sont soldés au plus tard deux mois après la reprise du travail ;
  • En cas de rupture du contrat, pour quelque cause que ce soit : les RTT acquis sont soldés pendant le préavis ; à défaut, ils font l'objet d'une indemnité compensatrice versée lors du solde de tout compte.

En dehors de ces hypothèses, après information du salarié, les RTT non soldés dans un délai d'un mois suivant la fin de la période de référence sont perdus.

TITRE V – JOUR DE SOLIDARITÉ
Article 14 – Modalités du jour de solidarité
Pour les salariés soumis au régime RTT, le jour de solidarité est déduit du nombre de RTT annuel et n'est pas travaillé.
Pour les salariés n'acquérant pas de RTT, la journée de solidarité est travaillée. Elle est proratisée pour les salariés à temps partiel. Le salarié se rapproche de l'employeur pour connaître le nombre d'heures à effectuer, puis lui soumet une proposition de répartition de ces heures, dont la validation intervient dans un délai de 7 jours.

TITRE VI – INDIVIDUALISATION DES HORAIRES
Article 15 – Plages horaires fixes et mobiles
Les salariés définissent, en lien avec leur groupe de travail et en veillant à la bonne organisation des activités, leurs horaires de début et de fin de journée au sein des plages mobiles suivantes :
  • Le matin : entre 8h00 et 9h15 ;
  • L'après-midi : entre 16h45 et 19h00 du lundi au jeudi et entre 16h et 19h le vendredi

Les plages fixes sont définies comme suit :
  • Du lundi au jeudi : 9h15 – 16h45 ;
  • Le vendredi : 9h15 – 16h00.

L'organisation individuelle du temps de travail doit garantir le respect de la durée hebdomadaire contractuelle, sans dépassement ni insuffisance.
Les journées de travail doivent comporter un minimum de 6h30 de travail effectif (5h45 le vendredi), auquel s'ajoute une pause méridienne d'une heure, sauf dispositions contractuelles spécifiques. Le temps de présence quotidien ne pourra excéder la durée maximale légale.
Toute modification du temps de travail journalier amenant à empiéter sur la plage fixe requiert une demande de validation préalable écrite auprès du responsable hiérarchique, au moins 24 heures avant le jour concerné.

TITRE VII – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES
Article 16 – Heures supplémentaires (salariés à temps plein)
16.1 – Principes généraux
Pour les salariés à temps plein, les heures réalisées au-delà de leur durée hebdomadaire constituent des heures supplémentaires, dans la limite des durées maximales légales (10h par jour et 48h par semaine). Elles doivent rester exceptionnelles.
Le principe est la compensation sur la même semaine. Si cette récupération est impossible dans la semaine, les heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur de remplacement, avec application des majorations prévues à l'article 16.2.
Les heures de travail après 22h ne sont pas autorisées, sauf validation expresse de la Direction.
Dans la branche professionnelle, les heures supplémentaires réalisées sont récupérables. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.
16.2 – Modalités de récupération
Les demandes de récupération des heures supplémentaires doivent être validées par le responsable hiérarchique via l'outil KAMMI (onglet « Absences et télétravail » → « Présence supp. semaine » ou « Présence weekend/jour férié »).
Les heures récupérables doivent être rattrapées dans le mois en cours. Pour les heures réalisées lors de la dernière semaine du mois, le rattrapage peut intervenir au cours de la première semaine du mois suivant.
Les majorations applicables sont les suivantes :
  • Heures réalisées du lundi au vendredi : majoration de 25 % jusqu'à la 43e heure, et de 50 % à compter de la 44e heure hebdomadaire ;
  • Heures réalisées les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés : majoration de 50 %.
Article 17 – Heures complémentaires (salariés à temps partiel)
Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du salarié, à la demande de l'employeur, dans la limite du tiers de l'horaire contractuel et sans pouvoir atteindre ou dépasser 35h par semaine. Elles doivent rester exceptionnelles.
Les heures complémentaires sont déclarées par le salarié sur KAMMI (onglet « Formulaire » → « Heures complémentaires (Temps partiels) »).
Les heures complémentaires sont rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17 % du salaire de base. Elles ne sont pas récupérables.

SIGNATURES

Fait à Oullins, le 06/07/2026

Pour l'associationLe Délégué syndical ASSO-Solidaires

Compagnons Bâtisseurs Rhône-AlpesM. xxx
M. xxx, Président

Signature :Signature :

Mise à jour : 2026-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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