Accord d'entreprise COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE

Un accord portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE

Le 08/02/2019


ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :


La société CGR (COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE), SAS située, 38 avenue Paul Vaillant Couturier 51430 TINQUEUX immatriculée au RCS de Reims sous le n° 318  827 763, représentée par le Président

, ayant tous pouvoirs pour conclure le présent accord,


Et,

Les membres élus titulaires du comité d’entreprise représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Il est exposé ce qui suit :


PRÉAMBULE
Le présent accord définit les modalités d’application de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail au sein de la société CGR.

Soucieux d’intégrer les changements spécifiques à l’environnement au sein duquel évolue la Société CGR et afin d’améliorer la compétitivité de l’entreprise, il a été décidé, dans un souci de bonne communication et de négociation, de conclure un accord d’entreprise visant à réaménager les modalités de la durée du travail et du temps de travail au sein de la Société.

Les parties se sont donc rencontrées pour mettre en œuvre des modalités d’organisation du travail compatibles avec les nouvelles réalités économiques auxquelles la Société est confrontée.

C’est dans cette perspective que s’inscrit le présent accord, les parties demeurant attachées aux principes fondamentaux qui président à l’organisation de la durée du travail au sein de la Société à savoir:






- Prendre en considération la qualité de vie des salariés;
- Maintenir l’esprit d’initiative et des responsabilités individuelles;
- Améliorer l’organisation de la Société et l’efficacité de chacun.


Il annule et remplace l’ensemble des accords collectifs et leurs avenants, règlements, décisions unilatérales et usages relatifs à la durée, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société CGR, et en particulier l’accord collectif du 22 décembre 1999 et ses avenants des 10 mars 2000, 5 février 2002 et 1er avril 2004.

Cette dénonciation a été annoncée aux représentants du personnel lors de la réunion extraordinaire du 10 octobre 2018 et adressée à la CFDT, signataire des accords et avenants précités, par courrier recommandé du 3 décembre 2018.

Les organisations syndicales représentatives dans la branche ont ensuite été informées de la volonté de la Société CGR d’entamer des négociations par courrier recommandé du 7 décembre 2018.

Aucune organisation syndicale ne s’étant manifestée dans le délai d’un mois qui leur était imparti, une première réunion de négociation s’est tenue le 15 janvier 2019 avec les représentants du personnel.

Plusieurs autres réunions ont eu lieu le 31 janvier 2019 et le 8 février 2019.

Les salariés ont en outre été informés sur les mesures envisagées lors des réunions du personnel qui se sont tenues les 17, 18, 22, 23, 24 et 25 octobre 2018.

LE CHSCT a été consulté le 7 février 2019 et a émis un avis favorable.

L’accord a ensuite été signé le 8 février 2019.

Son entrée en vigueur est prévue le 1er mars 2019.


IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société CGR à l’exclusion des cadres dirigeants.

Pour mémoire, les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de l’entreprise. Cette catégorie de personnel est rémunérée en fonction d’une mission à accomplir, la rémunération étant indépendante de l’horaire de travail effectué.


Les salariés (hors cadres dirigeants susmentionnés) sont répartis selon les catégories suivantes :

  • Technico-commerciaux itinérants (TCI)
  • Services administratifs, commerciaux sédentaires, logistiques
  • Les cadres dont la durée du travail est appréciée selon un décompte horaire
  • Les cadres dont la durée de travail est appréciée selon un forfait annuel en jours (hors cadres dirigeants susmentionnés).


  • ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Il est rappelé que, conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Le temps de pause s'entend comme une période d'inactivité au cours de laquelle le salarié interrompt de manière effective son activité professionnelle. Dans ces conditions, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.



ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES TECHNICO-COMMERCIAUX ITINERANTS

3.1 Durée du travail

L’objectif poursuivi par la Direction quant à l’organisation du temps de travail afférente aux technico-commerciaux itinérants (TCI) est le suivant :

  • L’accomplissement d’un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures par semaine
  • L’attribution de 10 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, permettant d’abaisser la durée de travail effectif hebdomadaire, calculée en moyenne, à hauteur de 37,36 heures, soit 1700 heures par an, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité.
  • Le paiement des heures effectuées entre 35 et 37,36 heures comme heures supplémentaires avec une majoration de 10%.

L’horaire hebdomadaire de travail est ainsi fixé à 39 heures, réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

La durée du travail est appréciée sur l’année civile.

3.2. Acquisition et modalités de prise des jours de repos (JRTT)

  • 3.2.1 Acquisition des jours de repos


Les 10 JRTT visés à l’article 3 .1 correspondent à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Il est précisé que :

- Seules les périodes de travail effectif peuvent générer des droits à jours de RTT.

- Le bénéfice des jours de RTT s'applique prorata temporis pour les salariés engagés en cours de période de référence (ou absents en cours de période de référence).

- En cas de départ en cours de période de référence, les droits à jours de RTT non pris à la date de rupture seront soldés au cours du préavis ou payés avec le solde de tout compte.

3.2.2 Période de prise des repos


La période de prise des jours de repos débute le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

3.2.3. Répartition des Jours de RTT

  • Jours de RTT fixés par l'employeur:

Les dates de prise de RTT seront fixées unilatéralement par la Direction dans la limite de la moitié des jours acquis.


  • Jours de RTT à l'initiative des salariés:


L’autre moitié des JRTT acquis est pris à la convenance du salarié en tenant compte des impératifs de bon fonctionnement du service par demi-journée(s) ou journée(s) entière(s).
Il est entendu que les jours de RTT pris à l’initiative du salarié ne peuvent être accolés à des congés payés.

Un délai de prévenance de quinze jours doit être observé pour toute demande de JRTT équivalente à deux jours ou plus. Ce délai est fixé à une semaine en deçà de deux JRTT.

En cas de besoin imprévisible du collaborateur, il peut être dérogé à cette règle de délai en accord avec son responsable. De même, si la date demandée ne permet pas d'assurer la continuité du service, le responsable peut opposer un refus.

3.2.4 Report et perte des RTT


Les jours de repos RTT doivent être pris au cours de la période de référence à laquelle ils se rapportent. Pour faciliter la gestion, les droits à jours de RTT devront être soldés avant le 31 décembre.
Les jours de RTT qui n'auront pas été pris avant la fin de la période de référence ne pourront faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre et seront définitivement perdus, sauf si le salarié n’est pas responsable. Dans ce cas, ils devront nécessairement être pris avant le 28 février suivant. S’ils ne l’ont pas été, ils seront définitivement perdus.


3.3 Heures supplémentaires


Les heures de travail hebdomadaire, effectuées entre 35 heures et 37,36 heures, constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront indemnisées avec une majoration de 10%.

  • 3.4 Période transitoire


Dès l’entrée en vigueur de l’accord, soit le 1er mars 2019, la nouvelle organisation du temps de travail décrite à l’article 3.1 s’appliquera immédiatement aux TCI.

Toutefois, à titre dérogatoire, les TCI qui le souhaitent et qui bénéficiaient, antérieurement au présent accord, d'une organisation du temps de travail sur 39 heures par semaine, et dont la durée moyenne de travail était jusqu'à maintenant, ramenée à 35 heures par l’octroi de 24 jours de RTT, pourront décider de rester sur cette organisation pour une période maximale de 3 ans à condition d‘en manifester le souhait avant le 15 mars 2019 et de signer un avenant à cet effet.

Chaque année, avant le 31 décembre, les salariés ayant opté pour la période transitoire pourront manifester la volonté d’opter pour la nouvelle organisation du temps de travail décrite à l’article 3.1., sans pouvoir toutefois revenir à l’ancienne organisation.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SERVICES ADMINISTRATIFS, COMMERCIAUX SEDENTAIRES, LOGISTIQUES ET DES CADRES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST APPRECIEE SELON UN DECOMPTE HORAIRE


4.1. Crédit d’heures


Chaque semaine, le collaborateur doit effectuer au minimum 35 heures de travail effectif.

Il peut, par ailleurs, se constituer des droits à repos en effectuant des heures au-delà de 35 heures. Ces heures reportées ne constituent pas des heures supplémentaires dès lors qu’elles sont réalisées à l’initiative du salarié, avec accord de son chef de service.

Le crédit maximal d’heures cumulées est de 35 heures, avec un plafond d’acquisition hebdomadaire de 5 heures. Le compteur d’heures reportables ne peut faire apparaître un solde inférieur à zéro.

Les heures créditées seront prises dans le cadre de la semaine de fermeture de l’entreprise entre Noël et le jour de l’an.

Le nombre d’heures reportées sera consultable sur le logiciel de gestion du temps de travail.

4.2. Rémunération

La mise en place de ce dispositif n’aura pas d’impact sur la rémunération habituelle du personnel. Les temps déposés dans le compteur report d’heures n’entraineront aucune majoration de la rémunération du mois considéré.

En contrepartie, la prise de « report d’heures » entraînera un maintien de rémunération calculée par le « maintien de salaire ».


ARTICLE 5 : FORFAIT ANNUEL EN JOUR


  • 5.1 Salariés concernés et modalités

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite de 218 jours (journée de solidarité incluse) :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la logistique, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont notamment visés à ce jour les salariés qui respectent les conditions mentionnées ci-dessus et qui peuvent occuper des emplois des filières commerciale, logistique, technique, administrative relevant des Niveaux VII échelon 1 à X échelon 2 de la classification de la CCN des commerces de gros.

Un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif et contiendra les principales caractéristiques suivantes :
- la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours,
-  le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours
-  la rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire
-  le rappel des garanties précisées en article 5.2
-  les modalités de prise des jours de repos.

Sous réserve de la conclusion de ce forfait, ces salariés effectuent au maximum 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse).


  • 5.2. Garanties

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.


  • Respect des durées maximales de travail

Durée quotidienne de travail effectif


Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures.

En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confiée au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.

Repos quotidien


L'entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 h consécutives de repos quotidien.

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

Repos hebdomadaire


Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

  • Obligation de déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des absences pour maladie, des jours de repos.


Ces dispositions sont notamment visées dans le cadre de la charte des bonnes pratiques équilibre vie privée/vie professionnelle.

  • Entretien annuel

En application de l'article L3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

- son organisation du travail ;
- sa charge de travail ;
- l'amplitude de ses journées d'activité ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- les conditions de déconnexion
- sa rémunération.

Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail sera organisé.

  • Dispositif de veille et d'alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu par le présent article.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait auprès des représentants du personnel.


  • 5.3 Décompte des jours travaillés

Le nombre de journées de travail est comptabilisé sur le logiciel de temps de travail imposant que les salariés pointent informatiquement une fois par jour travaillé.

Sont identifiées à travers le logiciel de temps de travail :

- la date des journées travaillées ;
- la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

  • 5.4 Jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail

Afin de ne pas dépasser le plafond visé au présent accord, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le calcul est effectué de la manière suivante :

Nombre de jours de l’année – (samedis et dimanches + jours fériés en semaine + congés payés en jours ouvrés + jours inclus dans le forfait)


A titre indicatif, pour l’année 2019, le calcul sera le suivant :

365 – (104 + 10 + 25 + 218) = 8 jours de RTT

  •  5.5 Incidence des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.


  • 5.6. Embauches ou ruptures en cours d’année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

  • 5.7. Rémunération

La rémunération mensuelle sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  • 5.8. Possibilité d’opter pour un forfait jours réduit

Le salarié en forfait jour peut demander à travailler un nombre de jours réduit.

Le salarié devra alors demander à réduire son forfait jours. Cette demande devra être faite par écrit dans les délais légaux ou le cas échéant deux mois avant la date envisagée pour la diminution du forfait auprès de la Direction qui étudiera cette demande.

L’accord sur cette demande sera formalisé par un avenant à son contrat de travail.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention individuelle de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Il bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Le forfait réduit s’applique automatiquement lorsqu’un salarié sous convention de forfait en jours demande la réduction de son temps de travail dans un cadre temporaire spécifique (à titre d’exemple : congé parental, temps partiel thérapeutique…).

ARTICLE 6 : SUIVI – INTERPRETATION – ADHESION – REVISION – DENONCIATION

  • 6.1 Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord est assuré par les représentants du personnel de la société.

Ils se réuniront une fois par an afin de veiller à l’application de l’accord.

  • 6.2 Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
  • 6.3 Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • 6.4 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

6.5 Entrée en vigueur-durée- révision- dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2019, une fois les formalités de publicité accomplies.

Le présent accord est révisable au gré des parties, selon les dispositions du Code du travail.

Tout signataire ou adhérent postérieur, introduisant une demande en révision, doit l’accompagner d’un projet sur le ou les points à réviser. Les discussions devront s’engager dans un délai de huit jours suivant la date de demande de révision.

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande de réception.

Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres parties ainsi qu’à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes.
  • 6.6 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé d’une part à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente via le portail en ligne dédié, d’autre part au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent selon les dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel de la société. Un exemplaire sera également disponible à la consultation pour l’ensemble des salariés au service des ressources humaines et sur l’intranet.


Fait à Tinqueux, le 8 février 2019

En 7 exemplaires originaux


Pour la société CGR,
Le Président,
Les membres élus titulaire du Comité d’Entreprise
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