Accord d'entreprise COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE

UN AVENANT 1 A L'ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL INITIALEMENT CONCLU LE 30 DECEMBRE 2022 (T02723003561)

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE

Le 26/01/2023



HERMÈS PARFUMS
center
4, RUE DU PONT VERT – 27 100 LE VAUDREUIL - TÉL. +33 (0)2 32 61 71 71 - FAX +33 (0)2 32 59 41 72
COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE S.A. – RCS PARIS B 542 053 285 – CAPITAL 9 072 000 €
SIEGE SOCIAL : 23, RUE BOISSY D’ANGLAS, 75 008 PARIS












ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant 1


Le Comptoir Nouveau de la Parfumerie (la Société CNP – Hermès Parfums), Société Anonyme au capital de 9 072 000 euros dont le siège est sis 23 rue Boissy d’Anglas - 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 542 053 285, représentée par xxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Société CNP – Hermès Parfums »,

D’UNE PART,

ET :

  • Le Syndicat CFTC, représenté par xxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale,


  • Le Syndicat CFDT, représenté par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical,


  • Le Syndicat FO, représenté par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical,


  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical,


D’AUTRE PART,



PREAMBULE

Par accord collectif en date du 30 décembre 2022, la Direction et les partenaires sociaux de la Société CNP – Hermès Parfums ont définis les modalités des modes d’attribution et de prise des congés et jours de réduction du temps de travail, les horaires variables, le forfait annuel en jours, les équipes postées, ainsi que le travail en équipes de nuit.

En pratique, il est apparu -lors de la mise en œuvre de cet accord- que des imperfections arithmétiques existaient, celles-ci étant de nature à rendre plus complexe son application.

De ce fait, les partenaires sociaux signataires de l’accord collectif du 30 décembre 2022 se sont réunis le 26 janvier 2023

et ont décidé de conclure le présent avenant, celui-ci :


. ne modifiant pas les équilibres essentiels de l’accord du 30 décembre 2022,
. ayant uniquement vocation à remédier aux imperfections précitées.

C’est dans ce contexte que le présent avenant a été conclu, étant indiqué qu’il modifie et/ou complète les éléments suivants de l’accord du 30 décembre 2022 (reportés dans le présent avenant selon les mêmes titres, sous-titres et articles qu’à l’accord initial) :

  • Au sein du TITRE 2 : HORAIRE POSTE « travail en équipes » :

Article 8.2.3 relatif à l’utilisation des heures de repos RTT
Article 8.2.4 relatif aux modalités de décompte des heures de repos RTT

  • Au sein du TITRE 3 : HORAIRE COLLECTIF

Article 4 relatif à l’organisation du temps de travail
Article 7.2.3 relatif à l’utilisation des heures de repos RTT
Article 7.2.4 relatif aux modalités de décompte des heures de repos RTT

  • Au sein du TITRE 4 : HORAIRE VARIABLE

Article 4 relatif à l’organisation du temps de travail (uniquement le premier alinéa)
Article 7.2.3 relatif à l’utilisation des heures de repos RTT
Article 7.2.4 relatif aux modalités de décompte des heures de repos RTT


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

A l’article 8 [intitulé « Congés et repos complémentaires »] du Titre 2 [intitulé « Horaires Posté » (travail en équipes)] de l’accord collectif en date du 30 décembre 2022, le texte des articles 8.2.3 et 8.2.4 est -à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant- annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 8.2.3 : Utilisation
Les heures de repos RTT acquises sont utilisables selon les modalités suivantes :
  • sous forme de journée ou demi-journée de repos RTT ou sous forme unitaire si le salarié le souhaite,
  • à la demande du salarié après accord du responsable hiérarchique.

Toutefois, la Société CNP - Hermès Parfums positionne chaque année des jours de repos de son choix applicables de manière collective aux salariés de l’entreprise et automatiquement déduits des compteurs individuels au 1er janvier de chaque année.

Les heures de repos sont acquises sur l’année civile et doivent impérativement être soldées au 31 décembre de chaque année. Les heures non soldées à cette échéance ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un report et sont définitivement perdues.

8.2.4 : Modalités de décompte
Le droit à RTT -utilisé sous forme de journée ou demi-journée de repos RTT ou sous forme unitaire- est décompté selon les modalités suivantes :

  • Les journées ou demi-journée de repos RTT prises sont décomptées du compteur visé à l’article 8.2.2 en fonction du nombre d’heures de travail prévu par le cycle d’activité [cf. article 4.1] dont relèvent les intéressés au titre de la journée d’absence considérée,
  • De ce fait, le départ en journées ou demi-journées de repos RTT correspond :
. Pour une journée de repos RTT prise du lundi au jeudi à 7h40 minutes (soit 7h67 centièmes),
. Pour une demi-journée de repos RTT prise du lundi au jeudi à 3h50 minutes (soit 3h83 centièmes),
. Pour une journée de repos RTT prise le vendredi à 5h20 minutes (soit 5h33 centièmes).
  • En cas de prise d’heures de repos RTT sous une forme unitaire, la durée effective du travail du salarié concerné sera réduite du nombre d’heures accordées. »

Le reste de l’article 8 demeure sans modifications.

Article 2

Le texte de l’article 4 [intitulé « Organisation du travail »] du Titre 3 [intitulé « Horaires collectifs »] de l’accord collectif en date du 30 décembre 2022 est -à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant- annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« L’horaire collectif se caractérise par des horaires de travail et de pauses fixes et strictement spécifiés selon chaque site et précisés par note interne dans le respect du temps travail effectif ci-dessus mentionné.

  • Pour les salariés relevant de l’horaire collectif sur le site du Vaudreuil :
La durée de travail effectif hebdomadaire de 36 heures s’entend sur 5 jours de travail – du lundi matin au vendredi midi, étant précisé qu’une journée effective de travail équivaut à 7h55 minutes (soit 7h92 centièmes) et qu’une demi-journée de travail équivaut à 4h20 minutes (soit 4h33 centièmes).
  • Pour les salariés relevant de l’horaire collectif sur les établissements de Paris :
La durée de travail effectif hebdomadaire de 36 heures s’entend sur 5 jours de travail par semaine, les 5 jours de travail pouvant être réalisés sur une semaine calendaire du lundi au vendredi (ou du lundi au dimanche pour les salariés concernés) étant précisé qu’une journée de travail effectif équivaut à 7h12 minutes (soit 7h20 centièmes). »

Article 3

A l’article 7 [intitulé « Congés et repos complémentaires »] du Titre 3 [intitulé « Horaires collectifs »] de l’accord collectif en date du 30 décembre 2022, le texte des articles 7.2.3 et 7.2.4 est -à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant- annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 7.2.3 : Utilisation
Les heures de repos RTT acquises sont utilisables selon les modalités suivantes :
  • sous forme de journée ou demi-journée de repos RTT ou sous forme unitaire si le salarié le souhaite,
  • à la demande du salarié après accord du responsable hiérarchique.

Toutefois, la Société CNP - Hermès Parfums positionne chaque année des jours de repos de son choix applicables de manière collective aux salariés de l’entreprise et automatiquement déduits des compteurs individuels au 1er janvier de chaque année.

Les heures de repos sont acquises sur l’année civile et doivent impérativement être soldées au 31 décembre de chaque année. Les heures non soldées à cette échéance ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un report et sont définitivement perdues.

7.2.4 : Modalités de décompte
Le droit à RTT -utilisé sous forme de journée ou demi-journée de repos RTT ou sous forme unitaire- est décompté selon les modalités suivantes :
  • Les journées ou demi-journée de repos RTT prises sont décomptées du compteur visé à l’article 7.2.2 en fonction du nombre d’heures de travail prévu par l’horaire collectif [cf. article 4] dont relèvent les intéressés au titre de la journée d’absence considérée,
  • De ce fait, le départ en journées ou demi-journées de repos RTT correspond :
. Pour une journée de repos RTT prise du lundi au jeudi sur le site du Vaudreuil à 7h55 minutes (soit 7h92 centièmes),
. Pour une demi-journée de repos RTT prise du lundi au jeudi sur le site du Vaudreuil à 3h58 minutes (soit 3h96 centièmes),
. Pour une journée de repos RTT prise du lundi au vendredi sur les établissements de Paris à 7h12 minutes (soit 7h20 centièmes),
. Pour une demi-journée de repos-RTT prise du lundi au vendredi sur les établissements de Paris à 3h36 minutes (soit 3h60 centièmes),
  • En cas de prise d’heures de repos RTT sous une forme unitaire, la durée effective du travail du salarié concerné sera réduite du nombre d’heures accordées. »

Le reste de l’article 7 demeure sans modifications.

Article 4

A l’article 4 [intitulé « Organisation du travail »] du Titre 4 [intitulé « Horaire variable »] de l’accord collectif en date du 30 décembre 2022, le texte du premier alinéa est -à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant- annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« L’application de l’horaire variable s’entend :

- Sur 4.5 jours par semaine [compte tenu de la demi-journée non travaillée visée à l’article 4.3] pour les salariés de l’établissement du Vaudreuil, correspondant à un horaire théorique de référence de 8 heures par jour pendant 4 jours et 5 heures pour la demi-journée restante,

- Sur 5 jours de travail par semaine pour les salariés des établissements de Paris, correspondant à un horaire de référence de 7 heures 24 minutes par jour (soit 7h40 centièmes).

Le reste de l’article 4 demeure sans modifications.

Article 5

A l’article 7 [intitulé « Congés et repos complémentaires »] du Titre 4 [intitulé « Horaire variable »] de l’accord collectif en date du 30 décembre 2022, le texte des articles 7.2.3 et 7.2.4 est -à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant- annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 7.2.3 : Utilisation
Les heures de repos RTT acquises sont utilisables selon les modalités suivantes :
  • sous forme de journée ou demi-journée de repos RTT ou sous forme unitaire si le salarié le souhaite,
  • à la demande du salarié après accord du responsable hiérarchique.
Toutefois, la Société positionne chaque année des jours de repos de son choix applicables de manière collective aux salariés de l’entreprise et automatiquement déduits des compteurs individuels au 1er janvier de chaque année. Dans ce cadre, une journée de repos correspond à 8 heures de repos RTT pour le Vaudreuil, (5 heures si vendredi) et 7h24 minutes (soit 7h40 centièmes) pour Paris du lundi au vendredi.

Les heures de repos sont acquises sur l’année civile et doivent impérativement être soldés au 31 décembre de chaque année. Les heures non soldées à cette échéance ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un report et sont définitivement perdues.

7.2.4 : Modalités de décompte
Le droit à RTT -utilisé sous forme de journée ou demi-journée de repos RTT ou sous forme unitaire- est décompté conformément à l’horaire de référence visé à l’article 4 du présent titre, soit :

  • Pour l’établissement du Vaudreuil :
. Une journée d’absence correspond à 8 heures de RTT,
. Une demi-journée d’absence -prise au titre d’un journée relevant d’un horaire théorique de référence de 8 heures- correspond 4 heures de RTT,
. Une demi-journée d’absence -prise au titre d’un jour concerné par l’article 4.3 du présent Titre- correspond à 5 heures de RTT.
  • Pour l’établissement de Paris : Une journée d’absence correspond à 7h24 minutes (soit 7h40 centièmes) et une demi-journée d’absence correspond à 3h42 minutes (soit 3h70 centièmes). 
  • En cas de prise d’heures de repos RTT sous une forme unitaire, la durée effective du travail du salarié concerné sera réduite du nombre d’heures accordées. »

Le reste de l’article 7 demeure sans modifications.

Article 6

6.1- Les dispositions du présent avenant -qui a la nature d’un accord collectif- sont conclues à durée indéterminée.


6.2- Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera -après sa conclusion- notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.


6.3- D’un commun accord, les parties entendent appliquer les dispositions du présent avenant à compter du 1er janvier 2023, et ce afin de ne pas préjudicier aux droits des personnels.


Article 7

Le présent avenant est soumis aux mêmes procédures et formalités que l’accord collectif en date du 30 décembre 2022 s’agissant :

  • de ses modalités de dénonciation [cf. article 2 du Titre 10 de l’accord initial],
  • de ses modalités de révision [cf. article 2 du Titre 10 de l’accord initial],
  • de ses modalités de suivi [cf. article 4 du Titre 10 de l’accord initial].

Article 8

Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
  • Dépôt d’un exemplaire en version anonyme et dématérialisée dans la Base de Données Nationale via la plateforme internet « TéléAccords »,
  • Dépôt d’un exemplaire original en version dématérialisée à la DRIEETS via la plateforme internet « TéléAccords »,
  • Envoi d’un exemplaire original en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Louviers,
  • Remise d’un exemplaire original en version papier aux Délégués Syndicaux.


Fait au Vaudreuil, le 26 janvier 2023, en 7 exemplaires.



Pour le Syndicat CFTC,Pour la Société
xxxx, Déléguée Syndicalexxxx, DRH



Pour le Syndicat CFDT,
xxxx, Délégué Syndical



Pour le Syndicat FO,
xxxx, Délégué Syndical



Pour le Syndicat CFE-CGC,
xxxx, Délégué Syndical

Mise à jour : 2023-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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