La société COMUTITRES S.A.S dont le siège est au 21 boulevard Haussmann, 75009 Paris, ayant pour numéro d’identification 919 451 823 RCS Paris, représentée par Madame _ agissant en qualité de Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommé « COMUTITRES S.A.S »
De première part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,
Ci-après dénommés « CSE »
De seconde part, Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent accord fait suite à la reprise des activités et du personnel du GIE COMUTITRES par Ile-de-France Mobilités (ci-après « IDFM »), en date du 1er juin 2023, au sein de sa filiale COMUTITRES S.A.S, créée le 15 septembre 2022, dans le cadre d’un acte de cession. Depuis cette date, et conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du Travail, les contrats de travail des salariés ont été automatiquement transférés à la société COMUTITRES S.A.S qui est devenue le nouvel employeur. Avant ce transfert, les salariés du GIE COMUTITRES bénéficiaient de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Logistique de Communication Ecrite Directe, du 19 novembre 1991, étendue par arrêté du 28 avril 1992. En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, tous les accords collectifs applicables au sein du GIE COMUTITRES avant cette reprise, y compris la Convention Collective, ont été remis en cause à la date de transfert, le 1er juin 2023.
Toutefois, les dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises de Logistique de Communication Ecrite Directe restent applicables aux salariés transférés pendant 15 mois maximum (3 mois de préavis plus 12 mois de délai de survie maximum), sauf à ce qu’un accord de substitution soit négocié et conclu avant.
Dans ce cadre, les membres de la Direction de COMUTITRES S.A.S et les membres titulaires du CSE se sont réunis à plusieurs reprises afin de négocier dans le cadre de l’article L.2261-14 du code du travail, un accord de substitution ayant pour objet et pour effet de faciliter le passage de la CCN des Entreprises de Logistique de Communication Ecrite Directe à la CCN BETIC (Bureau d’Etudes Techniques), qui apparaît la plus pertinente au regard de l’activité de COMUTITRES S.A.S : 71.12B – Ingénierie, études techniques.
Le présent accord s’applique au sein de la société COMUTITRES S.A.S.
Il concerne les salariés actuels et futurs de l’entreprise qui seront employés de l’entreprise au jour de l’application des dispositions qu’il prévoit. Le présent accord s’inscrit en conformité des dispositions légales et conventionnelles applicables. L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord, et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être remis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord, conclu conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du code du travail. Cet accord a pour vocation de s’appliquer aux salariés du GIE COMUTITRES dont le contrat de travail a été transféré le 1er juin 2023 au sein de la société COMUTITRES S.A.S. Il se substitue à l’ensemble des dispositions de la CCN des Entreprises de Logistique et Communication Ecrite Directe, à tout accord collectif, à tout usage ou engagement unilatéral dont pouvaient bénéficier les salariés du GIE COMUTITRES.
Article 2 : Convention Collective applicable
Seules les dispositions de la CCN BETIC du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) s’appliqueront à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Cette mesure prendra effet le 1er janvier 2024. Elle fera l’objet d’une notification par voie d’affichage et d’une information individuelle de chaque salarié. Jusqu’à cette date, les salariés continueront de bénéficier des mesures de la convention collective à laquelle ils étaient rattachés précédemment.
Article 3 : Classification
La grille de classification applicable à compter du 1er jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord est celle prévue par la CCN BETIC. Les positions et coefficients sont les suivants :
CADRES
Position 3-3 coef 270
Position 3-2 coef 210
Position 3-1 coef 170
Position 2-3 coef 150
Position 2-2 coef 130
Position 2-1 coef 115
Position 2-1 coef 105
Position 1-2 coef 100
Position 1-1 coef 95
AGENTS DE MAITRISE
Position 3-3 coef 500
Position 3-2 coef 450
Position 3-1 coef 400
Position 2-3 coef 355
Position 2-2 coef 310
Position 2-1 coef 275
OUVRIERS EMPLOYES
Position 1-2 coef 250
Position 1-1 coef 240
Les agents de maîtrise des positions 3-2 et 3-3 sont « Assimilés cadres » et cotisent à l’APEC.
Procédure et critères classants
Classification applicable aux OETAM :
La CCN BETIC prévoit le respect de principes dont les suivants :
« les salariés sont classés en se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par les fonctions qu'ils occupent : c'est-à-dire que la hiérarchie des salariés découle de la hiérarchie de leurs fonctions et non de la hiérarchie de leurs seules aptitudes » ;
« les définitions contenues dans la convention constituent la référence officielle pour classer chaque fonction ».
Par ailleurs, la CCN BETIC précise la procédure à appliquer dans le cadre de la mise en place de la classification propre à l’entreprise, pour les salariés OETAM : 1. Recenser, compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les différentes filières existantes. La filière comprend l'ensemble des fonctions qui correspondent à des degrés divers de difficulté d'une même spécialité professionnelle et qui, par conséquent, s'inscrivent à divers coefficients de l'échelle hiérarchique de la classification générale. 2. Recenser dans chaque filière les fonctions caractéristiques telles qu'elles sont effectivement occupées. La notion de type de fonction et de position, est fixée en se référant à des critères cohérents entre eux et homogènes quelles que soient les filières. 3. Les décrire en faisant ressortir notamment le degré d'autonomie, l'étendue des responsabilités, la difficulté des tâches, les connaissances requises. 4. Rechercher le type de fonction à laquelle correspond la fonction à analyser. Il y a un seuil de qualification important entre chacun des types et celui-ci doit être aisément repérable à l'aide des critères suivants :
objet du travail ;
modèles d'action et démarches intellectuelles ;
autonomie : nature des instructions hiérarchiques et contrôle des résultats ;
responsabilités ;
connaissances requises.
5. Préciser ensuite la position à l'intérieur du type de fonction. Cette identification se fait principalement à l'aide des critères suivants :
complexité, difficulté du travail à accomplir ;
autonomie ;
compétences requises, expérience.
6. Vérifier la cohérence générale du classement par fonction et par filière compte tenu du contexte de l'entreprise. 7. Placer les salariés dans la hiérarchie des fonctions et positions préalablement établies. Pour qu'un salarié soit situé dans un groupe et une position donnés, il faut qu'il réponde à chacun des critères requis et pas seulement à l'un d'entre eux.
Classification applicable aux Cadres :
La classification des cadres sera effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en application. - La fonction remplie par le cadre est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause. - Le cadre dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci. Les salariés percevront une rémunération au moins équivalente à celles résultant des salaires minima hiérarchiques fixés au niveau de la branche.
Contrôle individuel
Un contrôle des positions et coefficients a été effectué pour l’ensemble des salariés par le service Ressources Humaines. La Direction n’anticipe pas d’ajustement. Néanmoins, s’il devait y en avoir, les salariés seraient informés individuellement de ces changements et les éventuels réajustements de minima conventionnels qui en découlent seraient versés avec la paie du mois de janvier. En cas d’interrogation de la part des salariés sur leur position et coefficient, les salariés devront adresser une demande individuelle auprès du service Ressources Humaines (rh@comutitres.fr) qui étudiera la réclamation du salarié et délivrera une réponse motivée justifiant du positionnement retenu ou rectifiant le cas échéant ledit positionnement. Les salariés doivent soumettre leur demande dans un délai de 1 mois maximum à compter de l’information individuelle mentionnée ci-dessus opérée auprès d’eux.
Article 4 : Rémunération
Le principe est de prendre en compte les avantages prévus par les deux conventions collectives et de s’assurer que l’ensemble des salariés a une rémunération annuelle sur 12 mois équivalente à celle perçue en application des accords précédents et ne subisse aucune perte de salaire.
Répartition de la rémunération annuelle
Le versement de la prime de 13ème mois au titre de l’année 2023 sera effectué avec la paie du mois de décembre 2023. Ce versement constituera le dernier versement de toute prime de 13ème mois dans la mesure où celle-ci sera désormais incluse dans le nouveau salaire de base mensuel à compter du 1er janvier 2024.
Minima conventionnels
Pour les Employés, Techniciens et Agents de maîtrise, la rémunération normale du salarié est basée sur des appointements mensuels calculés sur l’horaire légal, majoré ou minoré en fonction de l’horaire normal de l’entreprise. Pour les Ingénieurs et Cadres, les appointements minimaux découlent des coefficients et sont calculés en fonction de l’horaire légal de référence. Ces appointements ont un caractère forfaitaire et ils englobent notamment les heures supplémentaires occasionnelles de l’Ingénieur et cadre. La CCN BETIC prévoit que les salariés cadres au forfait jours bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie (minima correspondant par coefficient) sur la base du forfait annuel défini par l’accord d'entreprise. Une vérification sera effectuée chaque année. Les appointements minimaux garantis par la CCN BETIC sont fixés, au sein des classifications ETAM et Cadres, par coefficient hiérarchique. Sont inclus les avantages en nature et les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par lettre d’engagement ou accord ou décision ultérieure. Le salarié perçoit le salaire minimum garanti lorsque sa rémunération annuelle, incluant les éléments ci-dessus, divisée par 12, est égale ou inférieure à ce minimum. Sont exclus de ce calcul : les primes d’assiduité, d’intéressement, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties, les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement, la rémunération des heures supplémentaires.
Primes
Les salariés bénéficieront de la prime de vacances prévue par la CCN BETIC, d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés. Pour la période de janvier à mai 2024, la prime de vacances sera versée au mois de juin 2024, avec calcul de prorata. Pour les périodes complètes suivantes, la prime de vacances sera versée sur la paie de juin N+1, pour la période allant de juin N à mai N+1.
Autres avantages :
Les salariés continueront à bénéficier de la prise en charge à 100% des frais d’abonnement de transport en Ile-de-France. Ils bénéficieront également de la prise en charge à 100% des frais d’abonnement en France métropolitaine.
Article 5 : Période d’essai
Les durées des périodes d’essai applicables au sein de l’entreprise seront calquées sur celles définies par la CCN BETIC :
Catégorie
Durée
Prolongation
ETAM coef 240 à 250
2 mois 2 mois
ETAM coef 275 à 500
3 mois 3 mois
Cadres
4 mois 4 mois
Par dérogation au tableau ci-dessus, concernant les salariés Cadres, la durée de période d’essai applicable restera 3 mois conformément aux dispositions applicables actuellement.
La période d’essai et les modalités de son renouvellement seront mentionnées dans les contrats de travail des salariés. La période d’essai ne sera pas observée dans les cas de réintégration prévue par la loi ou la convention collective.
Le salarié dont la période d’essai est rompue à l’initiative de l’employeur bénéficie de 2 heures d’absence autorisée et rémunérée par jour ouvré, pour la recherche d’emploi, entre la date où de licenciement et la fin de l’activité du salarié dans l’entreprise. Aucune indemnité particulière n’est due au salarié licencié qui n’utilise pas ces heures d’absence pour recherche d’emploi.
La durée du délai de prévenance en cas de rupture de la période d’essai est désormais la suivante :
Temps de présence
Durée
Rupture par l’employeur
Rupture par le salarié
< 8 jours 24 heures 24 heures ≥ 8 jours 48 heures 48 heures ≥ 1 mois 2 semaines
≥ 3 mois 1 mois
Article 6 : Ancienneté
La CCN BETIC définit l’ancienneté comme « le temps passé dans l’entreprise ».
Sauf décision contraire de l’employeur, en cas d’engagements successifs, la durée des contrats de travail dont la rupture fait suite à la démission du salarié ou à son licenciement pour faute grave est déduite de l’ancienneté.
Plus précisément, la convention collective prévoit que sont assimilées à des périodes de travail effectif :
Les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre (légal) ;
Les périodes militaires obligatoires dans la réserve (légal) ;
Les périodes de maladie, accident de travail ou maternité (à l’exclusion des périodes d’incapacité de travail ininterrompue supérieure ou égale à 6 mois pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu) (supra-légal) ;
Les congés de formation (légal) ;
Les congés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d’un commun accord entre les parties (supra-légal) ;
Les détachements auprès d’une filiale (supra-légal) ;
Les autres interruptions du contrat donnant droit, selon les dispositions du code du travail, au maintien à tout ou partie de l’ancienneté.
En complément de ces dispositions, Comutitres dispose que tout détachement au sein du groupe formé par Ile-de-France Mobilités et ses filiales sera assimilé à des périodes de travail effectif pris en compte dans le calcul de l’ancienneté.
Article 7 : Durée du travail et compte épargne temps
Les dispositions concernant la durée du travail et le compte épargne temps font l’objet d’une négociation distincte, en vue d’un accord spécifique.
Article 8 : Congés payés et congés d’ancienneté
Il sera fait application de la CCN BETIC pour les points suivants. Les dispositions complémentaires feront l’objet d’une négociation distincte, en vue d’un accord spécifique.
Congés payés
Droits à congés payés – acquisition Les congés payés resteront comptabilisés en jours ouvrés. Tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours de congés. Au cas où le salarié n’aurait pas 1 an de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé au prorata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an. La période d’acquisition des droits à congés payés sera fixée par accord spécifique d’entreprise. Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment considérées comme période de travail effectif :
La période de congé de l’année précédente (légal) ;
Les périodes de congé de maternité et congé d’adoption (légal) ;
Les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an (légal) ;
Les périodes d’arrêt pour maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective (supra-légal) ;
Les périodes militaires obligatoires (légal) ;
Les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour exercice du droit syndical et pour évènements familiaux (supra-légal) ;
Les périodes de stages de formation professionnelle (légal) ;
Les congés de formation économique, sociale et syndicale (légal).
Prise des congés payés La période de prise des congés payés est portée à 13 mois maximum, et sera fixée par accord spécifique d’entreprise. Aucun report de congés ne peut être toléré, sauf demande écrite de l’employeur. Les modalités et l’ordre des départs en congés seront fixés par accord spécifique. Les salariés rappelés au cours de leurs congés pour motif de service auront droit, à titre de compensation, à 2 jours de congés supplémentaires et au remboursement sur justificatif des frais occasionnés par ce rappel.
Jours de fractionnement
Par dérogation aux modalités conventionnelles et légales, Comutitres laisse toute latitude aux salariés pour solliciter la prise de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Les demandes de congés payés saisies par les salariés dans le SIRH de Comutitres à ce titre sont réputées comme étant volontaires et ne donnent pas lieu à l’obtention de jours de fractionnement.
Congés d’ancienneté
Les salariés bénéficient de jours de congés d’ancienneté, lesquels dépendent de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture de la période de prise des congés payés applicable au sein de l’entreprise. Ces jours de congés sont crédités au mois d’ouverture de la période de prise des congés telle que définie par l’accord collectif d’entreprise sur le temps de travail. En cas d’entrée en vigueur de l’accord en cours de période de prise de congés, ces jours ne sont crédités qu’au titre de la période suivante de prise. A la date de signature du présent accord, le nombre de jours prévus par la CCN BETIC est le suivant :
Ancienneté
Congés d’ancienneté
+ de 5 ans 1 jour + de 10 ans 2 jours + de 15 ans 3 jours + de 20 ans 4 jours
Article 9 : Congés exceptionnels et de famille
Les jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux sont comptabilisés en jours ouvrés dans la CCN BETIC. Ils étaient comptabilisés en jours ouvrables dans la CCN des entreprises de Logistique de communication écrite directe. Des autorisations d’absences exceptionnelles non déductibles des congés et rémunérées seront accordées au salarié notamment pour les motifs suivants :
Mariage ou PACS : 4 jours ;
Naissance ou adoption : 3 jours ;
Mariage d’un de ses enfants : 1 jour ;
Décès d’un enfant : 5 jours (7 jours si l’enfant décédé a moins de 25 ans ou s’il est lui-même parent)
Décès du conjoint : 3 jours ;
Décès d’une personne à la charge effective et permanente du salarié, âgée de moins de 25 ans : 7 jours
Décès du père ou de la mère : 3 jours ;
Décès d’un autre ascendant : 2 jours (supra-légal)
Décès de ses collatéraux (frère ou sœur) : 3 jours ;
Décès d’un beau-parent : 3 jours
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours
Par ailleurs, les salariés pourront continuer à bénéficier des 3 jours enfants malades (-12 ans) rémunérés, non prévus par la CCN BETIC.
Article 10 : Absences pour raisons médicales et maternité
La CCN BETIC s’applique, à l’exception des dispositions plus favorables accordées par l’entreprise, détaillées ci-après.
Absences pour raisons médicales
En cas de maladie ou d’accident constatés par certificat médical dans le délai de 48h et contre-visite, s’il y a lieu, les salariés ETAM et Cadres bénéficient d’un maintien de salaire jusqu’à concurrence des appointements ou fractions d’appointements fixées ci-dessous, en complément des sommes perçues à titre d’indemnité de la part de la sécurité sociale et le régime de prévoyance, le cas échéant. Il est précisé que l’employeur ne devra verser le complément de salaire qu’à concurrence de ce que le salarié aurait perçu, net de toute charge, s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.
Ancienneté
Maintien de salaire –
Non cadres
Maintien de salaire –
Cadres
1-5 ans*
30 jours à 100% puis 60 jours à 80% 90 jours à 100%
> 5 ans
60 jours à 100% puis 30 jours à 80%
Dans le cas d’incapacité par suite d’accident du travail ou maladie professionnelle, le maintien de salaire est garanti dès le 1er jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie, d’origine non professionnelle, ou d’accident de trajet, le maintien de salaire n’est garanti qu’après 1 an d’ancienneté. Sur ce point, Comutitres S.A.S décide d’appliquer des dispositions plus favorables : le versement du complément de salaire employeur à 100% pendant 90 jours, sans condition d’ancienneté, de statut, quel que soit le motif de la maladie ou de l’accident, et sans délai de carence. Le maintien de salaire fixé ci-dessus constitue un maximum auquel le salarié aura droit pour toute période de 6 mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.
Maternité
La CCN BETIC prévoit que les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance. Sur ce point, Comutitres S.A.S décide d’appliquer des dispositions plus favorables : l’application du maintien de salaire dès le 1er jour de présence, en cas de congé maternité. Par ailleurs, à partir du 3ème mois de grossesse, la salariée ayant déclaré sa grossesse bénéficiera d’une réduction d’horaire rémunérée de 20 minutes par jour et à partir du 5ème mois de grossesse, d’une réduction d’horaire rémunérée de 30 minutes par jour. Les consultations prénatales obligatoires prises sur le temps de travail seront rémunérées. Les salariées concernées devront prévenir leur employeur en temps utile.
Article 11 : Préavis et indemnités conventionnelles de rupture
Préavis
Les durées de préavis hors période d’essai prévues par la CCN BETIC sont les suivantes :
Catégorie
Ancienneté
Licenciement* & Démission
Départ en retraite
Mise à la retraite
ETAM
Coeff. ≤ 355
< 2 ans 1 mois 1 mois 4 mois
≥ 2 ans 2 mois 2 mois
ETAM
Coeff. > 400
< 2 ans 2 mois 1 mois
≥ 2 ans 2 mois 2 mois
Cadres
< 2 ans 3 mois 1 mois
≥ 2 ans 3 mois 2 mois
*Le préavis n’est pas dû en cas de faute grave ou lourde du salarié. Pendant la durée du préavis de licenciement ou de démission, les salariés ont droit de s’absenter pour recherche d’emploi pendant 6 jours ouvrés par mois, pris chaque mois en une ou plusieurs fois, en principe par demi-journées. Les heures d’absence seront fixées pour moitié au gré de l’employeur et l’autre moitié au gré du salarié moyennant un préavis réciproque. Ces heures ne donnent pas lieu à réduction de rémunération pour les salariés licenciés uniquement. En outre, aucune indemnité particulière n’est due au salarié licencié qui n’utilise pas ces heures d’absence pour recherche d’emploi. Sauf accord entre les parties, et hormis le cas de faute grave, la partie qui n’observerait pas le préavis devrait à l’autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir : cette rémunération comprendra tous les éléments contractuels de salaire. A ce sujet, la CCN BETIC prévoit des dispositions spécifiques en cas de licenciement :
Le salarié pourra quitter son emploi dès qu’il sera pourvu d’une nouvelle place. Seule la durée de la période de préavis effectivement travaillée sera rémunérée ;
L’employeur pourra exiger le départ immédiat du salarié licencié. L’indemnité compensatrice de préavis et toute indemnité éventuellement due au salarié en application de la convention et de son contrat de travail seront payées immédiatement et en totalité, à la demande du salarié.
Indemnité conventionnelle de licenciement
Il est attribué à tout salarié licencié justifiant d’au moins 8 mois d’ancienneté, une indemnité de licenciement distincte de l’indemnité éventuelle de préavis. Cette indemnité n’est pas due en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. Pour les Employés, techniciens et agents de maîtrise : L’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
Pour une ancienneté jusqu’à 10 ans : un quart de mois pour chaque année de présence,
Après 10 ans d’ancienneté : un tiers de mois pour chaque année de présence.
Pour les Ingénieurs et cadres : L’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
Pour une ancienneté inférieure à 2 ans : un quart de mois pour chaque année de présence,
Pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 1 tiers de mois pour chaque année de présence.
Dispositions communes : Le mois de rémunération s’entend comme le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif et les majorations de salaire ou indemnités liées aux déplacements ou détachements professionnels. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence. En cas d’engagements successifs et de reprise de l’ancienneté à ce titre, l’indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l’occasion d’un licenciement antérieur est déductible de l’indemnité de licenciement calculée selon les modalités ci-dessus.
Départ en retraite et mise à la retraite
Départ volontaire en retraite : Tout salarié peut quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier de son droit à la retraite. Le préavis suivant doit être respecté :
jusqu’à 2 ans d’ancienneté : 1 mois ;
à compter de 2 ans d’ancienneté : 2 mois.
Mise à la retraite entre 65 et 69 ans : L’employeur peut interroger le salarié, âgé de 65 à 69 ans, sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour prendre sa retraite. Cette demande est adressée par écrit, 3 mois avant la date à laquelle le salarié atteint l’âge d’ouverture automatique du droit à une pension de retraite à taux plein. La réponse du salarié doit être apportée par écrit dans le mois qui suit la date de la demande de l’employeur. En cas d’accord, la mise à la retraite est possible. En cas de réponse négative, l’employeur ne peut pas procéder à la mise à la retraite. Il peut de nouveau interroger le salarié, selon la même procédure, chaque année, jusqu’à son 69e anniversaire inclus. Mise à la retraite à 70 ans : L’employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail en procédant à la mise à la retraite de salariés âgés de 70 ans ou plus. Dans ce cas, l’employeur qui souhaite mettre un salarié à la retraite doit lui notifier son intention, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 4 mois. Le contrat de travail prendra fin dans tous les cas à la fin d’un mois civil. Quel que soit l’âge du salarié, la mise à la retraite donne lieu au versement d’une indemnité spécifique, dont le montant est calculé dans les conditions prévues à l’article 4.8 de la convention collective. Indemnité de départ en retraite : Dans le cas d’un départ volontaire en retraite, le montant de l’indemnité est fixé en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié à la date de départ en retraite :
A 5 ans révolus, 1 mois,
au-delà, s’y ajoute : un cinquième de mois par année d’ancienneté supplémentaire à compter de la sixième année d’ancienneté.
Le mois de rémunération s’entend comme le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel étant compté sans primes ni gratifications, ni majoration pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal, ni majoration de salaire ou indemnité liée aux déplacements et détachements professionnels. Indemnité de mise à la retraite : La mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement. Cette stipulation s’applique en l’absence de dispositions légales plus favorables ayant le même objet.
Article 12 : Régime de retraite complémentaire ETAM et cadres
Depuis la fusion des régimes AGIRC et ARRCO au 1er janvier 2019, un seul et même régime est appliqué pour les salariés ETAM et Cadres.
Article 13 : Prévoyance
La CCN BETIC prévoit une prise en charge des cotisations incapacité de travail, invalidité et décès à hauteur de 50% par le salarié et 50% par l’employeur. Sur ce point, il est décidé que l’entreprise maintiendra la prise en charge employeur à 60 %. La garantie du salaire brut en cas d’arrêt longue durée reste à 80% sous déduction des IJSS et dans la limite du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé. La durée de franchise est portée à 90 jours car la CCN BETIC prévoit le maintien employeur pendant 90 jours au lieu de 60 jours. L’ensemble du personnel reste bénéficiaire du régime, y compris les salariés en suspension du contrat de travail. Le contrat de prévoyance de l’entreprise sera modifié conformément aux dispositions de la CCN BETIC.
Article 14 : Frais de santé
La CCN BETIC prévoit que tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, ainsi que leurs enfants à charge au sens de la sécurité sociale, doivent bénéficier de la couverture minimale de mutuelle définie par la branche. La cotisation de mutuelle est répartie à hauteur d’au moins 50% à la charge de l’employeur et au plus 50% à la charge du salarié. Sur ce point, il est décidé de maintenir l’application des dispositions d’entreprise plus favorables : la prise en charge à 100% de la cotisation frais de santé, par l’employeur. Le contrat de frais de santé de l’entreprise sera modifié conformément aux dispositions de la CCN BETIC.
Article 15 : Dispositions conventionnelles prenant fin
Prendront fin à compter du 1er janvier 2024 :
Les articles obsolètes ou n’ayant jamais été appliqués prendront fin.
Article 16 : Clause de revoyure
Malgré l’attention portée à cette négociation, les Parties admettent qu’elles auraient pu oublier une mesure. Si une mesure importante impactant le temps de travail ou la rémunération des salariés (rémunération brute annuelle) avait été omise, les Parties s’entendent pour se revoir le plus rapidement possible après la demande écrite de l’une des parties, afin d’en discuter et envisager le cas échéant un avenant au présent accord.
Article 17 : Durée et date d’effet du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Article 18 : Dénonciation
Le présent accord ne peut être dénoncé que de façon totale compte tenu du principe d’indivisibilité retenu par les Parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard jusqu’à 12 mois après expiration du préavis de 3 mois. Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois après la date de dénonciation.
Article 19 : Révision
Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, l’une des parties signataires peut également demander à tout moment la révision de l’une des clauses du présent accord conformément à l’article 17 du présent accord. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie. Le plus rapidement possible et en toute hypothèse, dans un délai d’un mois après l’envoi de cette lettre recommandée, les parties devront avoir programmé une date de réunion en vue d’un éventuel avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 20 : Publicité de l’accord
Passé le délai de 8 jours relatif à la possibilité d’opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du Travail. Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la Direccte. Il nécessite le dépôt de deux versions,
une au format PDF intégrale, signée des deux parties,
une au format docx anonymisée.
L’accord sera également déposé en un exemplaire original auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris le 17 octobre 2023. En 4 exemplaires dont un exemplaire original est remis au CSE.
Le représentant de l’Entreprise
_ agissant en qualité de Présidente de l’Entreprise COMUTITRES S.A.S
Les représentants du Comité Social et Economique,
_ agissant en qualité de membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique