Accord d'entreprise COMWELL

UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société COMWELL

Le 07/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE COMWELL RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE
La Société COMWELL sise au Centre d'affaires l'EKLA 5 r Augustin Fresnel, 85600 Montaigu
ET
Les salariés de la société COMWELL,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE


La société COMWELL a été créé en 2012. Elle réalise une activité de conseil en stratégie de communication ainsi que des missions opérationnelles liées à ce domaine, auprès d’entreprises de divers secteurs d’activité.
L’objectif du présent accord est d’organiser une durée collective du temps de travail sur la base d’un aménagement du temps de travail et de forfait jours.
En effet, il est nécessaire d’adapter le temps de travail aux nécessités de l’activité, pour répondre au mieux aux attentes de la clientèle, afin de rester le compétitif sur le marché de COMWELL. Il est tout aussi important de proposer aux salariés des contreparties en termes de flexibilité du temps de travail et de prévoir ainsi la possibilité de prendre en repos des heures ou des jours en corrélation avec les dispositions fixées avec leurs contrats de travail.
Cet aménagement est conçu sur une base supérieure à la durée légale de référence du temps de travail. Il répond à plusieurs attentes :
  • Répondre aux aspirations des collaborateurs d’acquérir des contreparties en temps de repos.
  • Gagner en flexibilité d’organisation interne pour répondre plus facilement aux attentes de la clientèle.
  • Fixer un cadre à cette flexibilité pour une organisation du temps de travail lisible et compréhensible.
  • Ouvrir le dispositif de forfait jours aux collaborateurs en autonomie de travail.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif régi par les articles L.3121-41 et suivants du code du travail pour l’aménagement du temps de travail et aux articles L.3121-63 et suivants pour les forfaits de durée du travail.
Le présent accord annule et remplace les précédents dispositifs d’aménagement du temps de travail. Il se substitue de plein droit à l’ensemble des accords relatifs à la durée du travail applicables et appliqués jusqu’à sa signature, au sein de l’entreprise COMWELL.

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables en matière de durée du travail aux salariés de la société COMWELL.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif a pour objet de déterminer les règles applicables en matière de durée du travail aux salariés de COMWELL qu’ils soient embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet, et au personnel d’encadrement à l’exception des cadres dirigeants, des salariés éventuellement détachés, des stagiaires, des travailleurs intérimaires, des apprentis, du personnel en contrat de professionnalisation.


ARTICLE 2. DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE


La durée du travail effectif de référence est celle fixée par l’article L.3121-27 du Code du travail (soit 35 heures de travail effectif à la date de signature du présent accord), par semaine civile, répartie sur 6 jours au maximum, pour une année civile.

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Par le présent accord, la durée du travail au sein de la société COMWELL varie selon l’une des trois modalités suivantes :
  • soit dans un cadre hebdomadaire à 35 heures par semaine.
  • soit dans une amplitude hebdomadaire à 39 heures par semaine, avec repos.
  • soit dans le cadre d’un forfait jours

En fonction des objectifs professionnels visés et de la fonction confiée, il sera recouru à l’une de ces modalités, sur l’initiative de la Direction, dans le respect des modalités légales.


ARTICLE 3. CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Pour l’ensemble des salariés travaillant dans le cadre d’un horaire collectif ou individualisé de travail, à 35 heures ou à 39 heures, le décompte du temps de travail se fera, par le salarié, sur le système automatisé ou, à défaut manuel, d’enregistrement des horaires et sera transmis mensuellement à la Direction.

Pour les salariés travaillant en forfait jours, les journées travaillées ou a contrario non travaillées car prises en repos feront l’objet d’un enregistrement mensuel sur déclaration du salarié, sur le système automatisé ou, à défaut sur un système manuel, et sera transmis mensuellement à la Direction.


ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE REGULIER

ARTICLE 4.1 PRINCIPE


Par signature de leur contrat de travail, les salariés bénéficient d’une durée hebdomadaire de travail égale à la durée légale hebdomadaire de travail effectif de référence, (soit 35 heures de travail effectif à la date de signature du présent accord), par semaine civile, répartie sur 6 jours au maximum, pour l’année civile.


ARTICLE 4.2. HEURES SUPPLEMENTAIRES


Dans ce cadre, constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique, au-delà de la durée de travail effectif de référence précitée.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé au choix de la Direction en totalité ou en partie par un repos compensateur équivalent.

En ce qui concerne les modalités de prise du repos compensateur de remplacement, les parties entendent se référer aux articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 5.1. AMPLITUDES DE DUREE DU TRAVAIL


Selon les dispositions fixées à leur contrat de travail, et en conformité avec le présent accord, les salariés pourront bénéficier d’une durée hebdomadaire de travail portée à une amplitude de 39 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de référence définie au contrat de travail seront des heures déplacées pour être prises en repos dans la limite de l’année civile.

La durée du travail journalière ne pourra, en principe, excéder 10 heures de travail effectif, sauf en cas de présence du salarié lors des évènements de communication chez les clients ou au sein de COMWELL. La journée de travail pourra dans ce cas être portée à 12h avec une compensation en repos de 10% de la durée de travail effectuées au-delà de 10h.


ARTICLE 5.2. CONDITIONS DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévu au présent accord et à l’intérieur de la période de décompte prévu à l’article 5.1 al 2 du présent accord, les heures acquises hebdomadairement en crédit d’heures au-delà de la durée fixée au contrat de travail feront l’objet d’un repos pris ultérieurement, dès lors que seront cumulées soit 3,5 heures soit 7 heures. Les jours acquis sur une année ne pourront dépasser 13 jours ouvrés.

Les jours ainsi acquis seront prioritairement positionnés lors des ponts.

Les ponts sont les journées de repos situées entre un jour férié et un jour habituellement non travaillé ou entre deux jours fériés, dans la limite d’une journée par mois, sauf pour le mois de mai où deux jours pourront être positionnés en repos, à condition d’avoir été préalablement acquis par le salarié.
Un calendrier de jours de repos positionné pour les ponts sera fixé, par la Direction, au plus tard le 30 janvier de chaque année.

Pour les autres jours restant acquis en repos, le repos sera pris par demi-journée ou journée au cours du mois de son acquisition.
La date de prise de ce repos sera sollicitée par le salarié auprès de la Direction au moins 7 jours ouvrables avant la date souhaitée.


Les jours ou demi-journées de repos ainsi acquis et pris en repos sont considérés comme des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés.

En tout état de cause, les débits de jours ou demi-journées devront être pris avant le terme de la période de référence, soit jusqu’au 31 décembre.

Les journées ou demi-journées de repos ne pourront pas être cumulées entre eux, ni accolés aux congés légaux, sauf accord de la hiérarchie.

A la fin de l’année civile, en cas de dépassement de la durée du travail au-delà de l’horaire moyen de référence déterminé au contrat de travail interviendra le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes qui pourront être remplacés en totalité ou en partie par un repos compensateur équivalent, sur décision de la Direction.

En ce qui concerne les modalités de prise du repos compensateur de remplacement, les parties entendent se référer aux articles D.3121-17 et suivants du Code du travail.




ARTICLE 5.3. CONDITIONS DE MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

La hiérarchie et les salariés respecteront un délai d’information mutuel préalable de 7 jours ouvrables pour le positionnement des jours de repos.

Cependant, les parties en présence conviennent, qu’en cas de circonstances exceptionnelles dues à des événements extérieurs imprévisibles ou à l’absence inopinée d’un salarié (notamment pour maladie), la modification de planning pourra intervenir sans délai, avec l’accord du salarié.

ARTICLE 5.4. HEURES SUPPLEMENTAIRES


Nonobstant cette organisation, des heures supplémentaires pourront être effectuées par le salarié au-delà d’une durée moyenne de 39 heures hebdomadaires, à la demande expresse du responsable hiérarchique.
Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourront être remplacés au choix de la Direction, en totalité ou en partie par un repos compensateur équivalent.

En ce qui concerne les modalités de prise du repos compensateur de remplacement, les parties entendent se référer aux articles D.3121-18 et suivants du Code du travail

ARTICLE 5.5. LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération, la rémunération mensuelle des salariés, concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année, sera indépendante du nombre d’heures effectivement réalisées dans le mois.
Elle sera ainsi lissée par application de la mensualisation

sur la base de leur horaire contractuel.


Le total des heures accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période ou encore sur un support digitalisé accessible au salarié.

ARTICLE 5.6. REGIME DES ABSENCES

Pour toute absence, il est opéré une retenue sur salaire à due concurrence des heures qui auraient dû être travaillées, nonobstant les indemnisations éventuelles en fonction de la nature de l’absence.

ARTICLE 5.7. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence de l’aménagement du temps de travail suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas d’arrivée du salarié en cours de période, le salarié devra bénéficier d’un solde d’heures à 0, à la fin de la période de référence (soit au 31 décembre).

En cas de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel depuis le début du période de référence (soit depuis le 1er janvier).

ARTICLE 6. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE


ARTICLE 6.1. SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Cette catégorie de salariés répond à la définition de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Ce sont :
- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés (pour exemple, à la date de signature du présent accord, les directeurs.trices de clientèle).

Au sein de l’entreprise, cette catégorie est constituée notamment par :
  • les cadres de Direction, à l’exclusion des cadres dirigeants ;
  • les cadres en lien direct avec la Direction ;
  • Les cadres exerçant des fonctions spécifiques, caractérisées par un degré élevé de responsabilité, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les cadres commerciaux ;

-  les salariés (cadres ou non-cadres) dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités et des activités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, cette catégorie est constituée notamment par les non-cadres ayant des fonctions de management et/ou ceux qui sont amenés à réaliser des déplacements à titre professionnel et/ou ceux bénéficiant d’une technicité spécifique qui les amène à gérer leur propre emploi du temps.


ARTICLE 6.2. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EN FORFAIT JOURS


Une fois déduits du nombre total de jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés coïncidant avec des jours ouvrés, les jours de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, le nombre de jours travaillés ne peut excéder 218 jours, pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.

Les salariés entrés ou sortis en cours d’année verront le nombre de jours de travail proratisé à leur durée réelle de présence au cours de l’année considérée.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation financière sera opérée le cas échéant en cas de solde positif ou négatif entre le nombre de jours de travail effectif sur la durée de présence du salarié et du forfait rapporté à cette même période.

Les absences autres que celles liées à l’exercice d’un mandat syndical ou représentatif dans l’entreprise, à un congé pour événement familial, aux congés d’ancienneté entraîneront une proratisation du nombre de jours de travail et du nombre de jours de repos supplémentaires en découlant.



ARTICLE 6.3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et est établie par écrit, soit par convention individuelle séparée soit par une clause spécifique de durée du travail forfaitaire stipulée au contrat de travail.

Pour les cadres et les non-cadres bénéficiant de convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les jours et/ou demi-journées travaillées et les jours et/ou demi-journées de repos

supplémentaires feront l’objet d’un relevé mensuel manuel ou digital, selon les outils mis à disposition par l’entreprise, effectué par leurs soins, sous contrôle de leur responsable hiérarchique.


Ces relevés seront centralisés et conservés à la Direction, conformément aux dispositions légales.

Les journées et/ou demi-journées de repos seront prises par le salarié après validation par la Direction ou son représentant, et en tenant compte des impératifs du service dont relève l’intéressé.

On entend par demi-journée, la réalisation de la prestation de travail prenant fin avant 13h30 ou débutant après 13h30 heures, et comprenant un minimum de 3,5 heures de travail effectif.

Pour permettre une organisation collaborative du travail, les salariés en forfait jours devront tenir compte des plages habituelles de travail au sein de l’entreprise.
La liberté dont disposent ces salariés en forfait jours, dans l’organisation du temps de travail, ne peut exclure la possibilité de travailler de manière homogène avec les autres salariés ou avec la Direction.
Les jours de repos supplémentaires devront être pris au cours d’une période de douze mois débutant le 1er janvier de chaque année et se terminant le 31 décembre.
Ils ne pourront donner lieu à indemnité (sauf rupture du contrat de travail) ou à report.

Ces journées ou demi-journées de repos seront programmées sur proposition des salariés concernés et après accord de la Direction, dans toute la mesure du possible, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, dans un délai de 7 jours ouvrables à l’avance afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services.
Ces repos seront prioritairement affectés aux jours de ponts dans la mesure où le service ou l’unité de travail sera concerné par ces jours de ponts et que le salarié aura obtenu validation de ces journées d’absence auprès de son supérieur hiérarchique.

Les jours de repos sont non cumulables entre eux, sauf autorisation de la hiérarchie.
Ils ne sont pas, non plus, reportables d’une année sur l’autre.

ARTICLE 6.4. MESURES DE PROTECTION DU SALARIE EN FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

Les salariés en forfait jours doivent signaler toute difficulté potentielle rencontrée du fait de l’inadéquation de leur durée annuelle de travail avec leur charge de travail.
Le salarié concerné pourra faire part de ces difficultés au moyen d’une alerte adressée par écrit à son supérieur hiérarchique, suivie d’un entretien spécifique organisé dans les 30 jours.
Des mesures permettant un traitement effectif de la situation pourront être mises en place.
Le cas échéant, ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
En outre, en cas de difficulté inhabituelle et/ou après constat que l’organisation du travail ou que la charge de travail du salarié concerné aboutisse à des situations anormales, un entretien individuel spécifique pourra également être organisé, à l’initiative de la Direction ou de son représentant.
En tout état de cause, au moins une fois par an, un entretien sera tenu entre chaque salarié bénéficiant d’une durée du travail en forfait jours et son supérieur hiérarchique afin d’évaluer l’organisation et sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le respect effectif de son obligation de déconnexion ainsi que sa rémunération.
Le salarié en forfait-jours dispose d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail, sous réserve de respecter les règlementations et conventions relatives au repos journalier (soit 11 heures consécutives minimum de repos entre deux journées de travail) et au repos hebdomadaire (soit 35 heures consécutives minimum de repos par semaine).
L’effectivité du respect de ces durées de repos implique, pour le salarié concerné, un droit de déconnexion aux outils de communication à distance, que le salarié s’engage à respecter et qui sera discuté, chaque année, lors de l’entretien annuel précité.
Le salarié en forfait-jours s’engage à transmettre à la Société un document auto-déclaratif faisant apparaître le nombre de jours travaillés et leurs dates, ainsi que la qualification des jours non-travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, repos supplémentaires ou autre absence.

ARTICLE 7 : RENONCEMENT AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Attribuant la flexibilité du temps de travail et une contrepartie en temps de repos notamment, le présent accord déroge aux règles d’attribution des jours de fractionnement.


Conformément aux articles L.3141-20 et L.3141-21 du code du travail, les parties en présence conviennent expressément de la renonciation aux règles de fractionnement des congés payés.

Cette mesure dérogatoire s’appliquera pendant la durée du présent accord, sans nécessité de recueillir l’accord exprès des salariés de l’entreprise, lors de la prise des congés payés.


ARTICLE 8. SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi chaque année par la Direction.
En cas de besoin, la Direction pourra organiser une réunion collective pour examiner les modalités d’application des dispositifs objets du présent accord. 

ARTICLE 9. DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er novembre 2024


ARTICLE 10. REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par référendum avec majorité au 2/3, après un préavis de deux mois. Ce référendum sera organisé par la Direction sur demande par lettre recommandée avec AR, signée par la moitié des salariés de COMWELL.

La révision peut concerner tout ou partie du présent accord, Les points à réviser seront transmis à la Direction dans le courrier précité qui sollicite ladite révision.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, la Direction pourra prendre l’initiative d’une discussion sur les modifications à apporter au présent accord.

ARTICLE 11. DEPOT ET PUBLICITE

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Vendée, par l’envoi d’un original signé sous format papier et le dépôt d’un autre exemplaire sur la télé-plateforme prévue à cet effet.
Il fera l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon.

En application des dispositions des articles R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail, un avis d’existence du présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel. Il sera tenu à disposition des salariés par la Direction

Fait à MONTAIGU, Le 19 septembre 2024


La Direction Les salariés

Mise à jour : 2024-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas