xxxxx, Directeur Général délégué de la Société des Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat C.F.D.T., représenté par son délégué syndical xxxxx
Le Syndicat UNSA Autoroutes, représenté par sa déléguée syndicale xxxxx
Le Syndicat C.F.T.C., représenté par sa déléguée syndicale xxxxx
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
L’article L.3121-18 du Code du travail précise que la durée du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures par jour, sauf dérogations fixées par décret.
L’article L.3121-19 du Code du travail prévoit qu’une « convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
La convention de concession avec l’Etat impose à ATMB d’assurer la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité en permanence, quelles que soient les circonstances. Pour autant, il peut s’avérer qu’en fonction des difficultés lors d’évènements et plus spécifiquement lors d’évènements climatiques hivernaux et des perturbations du trafic, la durée quotidienne de 10h soit atteinte. C’est dans ce contexte précis, que nous souhaitons pouvoir étendre la durée quotidienne maximale jusqu’à 12h
Tel est l’objet du présent accord.
Article 1 : DUREE MAXIMALE JOURNALIERE DE TRAVAIL Pour les interventions urgentes et exceptionnelles relevant pleinement de la mission de service public de la Société A.T.M.B. et des obligations contenues dans son cahier des charges, à savoir exclusivement :
Les interventions sur accidents et autre évènements imprévisibles (manifestation…) ;
Les interventions liées aux conditions météorologiques, notamment pendant le service d’hiver ;
Certains agents peuvent exceptionnellement être amenés à dépasser, à la demande de leur encadrement, la durée de travail quotidienne de 10 heures, sans que cette durée n’excède en aucun cas 12 heures.
Centres d’exploitation
Cette dérogation s’applique aux 3 centres d’exploitation :
Eloise ;
Bonneville ;
Passy Mont Blanc.
Et limitativement aux :
Agents autoroutiers d’entretien ;
Agents autoroutiers patrouilleurs ;
Chefs d’équipe viabilité ;
Chefs d’atelier ;
Mécaniciens ;
A l’encadrement.
1.2 Direction des Systèmes et Technologies de l’Information
Cette dérogation s’applique limitativement aux techniciens de maintenance tracé/péage pour répondre aux interventions sur équipements de sécurité.
Ces dispositions s’apprécient sur la période comprise entre la prise de poste et la fin de poste. La durée journalière de travail sera calculée sur l’ensemble du poste même si le poste chevauche deux jours civils.
Article 2 : REMUNERATION
Les heures accomplies (heures interventions, heures exceptionnelles, heures supplémentaires) dans les conditions précitées seront rémunérées selon les dispositions définies par l’accord inter-entreprises du 1er juin 1979.
ARTICLE 3
: DURÉE - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord prend effet à la date du 1er mars 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 : ADHÉSION
Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l'article L 2261-3 du Code du Travail.
ARTICLE 5 : DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu'au Conseil des Prud'hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l'article L 2231-6 du code du travail.