SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Concessions Gares France - Année 2025
ENTRE : Concessions Gares France, dont le siège social est situé 9-11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense Cedex, représentée par XX Leader RH Pôle Gares- Aéroports, dûment mandatée.
D’une part,
ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de Concessions Gares France, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord
Représentées par :
XX et XX XX en leur qualité de délégués syndicaux pour CFE-CGC;
XX et XX en leur qualité de délégués syndicaux pour CGT;
XX, XX et XX en leur qualité de délégués syndicaux pour CFDT ;
XX, XX en leur qualité de délégués syndicaux pour FO-FGTA; Ci-après désignées «
Les Organisations Syndicales »
D’autre part. .
IL A ETE CONSTATE CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail), la
Direction et les Organisations Syndicales représentatives doivent négocier annuellement sur les salaries effectifs et le partage de la valeur ajoutée.
Aussi, la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur l’ensemble de ces thématiques et les partenaires sociaux se
sont rencontrés les –5-20 février 2025, les –10-24 mars 2025 et le 9 et 15 avril 2025.
Lors de ces réunions de négociation XX et XX étaient également présents pour la CFDT. En vertu de l’article L. 2242-5 du Code du travail et de l’accord précité, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au sein de Concessions Gares France pour l’année 2025.
Il est important de souligner que les négociations ont été menées dans un contexte inflationniste et une progression constante des charges supportées par l’entreprise.
De plus, l’élasticité des prix de vente reste très faible et ne permet pas de répercuter mécaniquement les impacts de cette hausse des coûts sur le chiffre d’affaires.
L’entreprise doit donc rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir.
C’est dans ce contexte et avec des marges de manœuvre faibles que les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir conjointement les négociations avec pour objectifs prioritaires la poursuite de l’amélioration du modèle social permettant de répondre aux enjeux RH principaux de l’entreprise :
L’attractivité ;
La valorisation du travail ;
La rétention des collaborateurs ;
La rémunération des contraintes du métier de la restauration.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :
Article 1. Champ d’application du présent accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société Concessions Gares France. Article 2. Réévaluation de la grille de salaire
Les Parties se sont entendues afin que les taux horaires minimums applicables au
1er mai 2025 soient les suivants au sein de la Société Concessions Gares France.
CCN
Niveau Echelon
Taux horaire minimum brut 01/03/25
% augmentation
Taux horaire minimum brut 01/04/25
Employés CCN REST. RAPIDE Niv I Echelon A 11,88 0,00% 11,88
CCN REST. RAPIDE Niv I Echelon B 11,90 0,42% 11,95
CCN REST. RAPIDE Niv Ii Echelon A 12,02 3,49% 12,44
CCN REST. RAPIDE Niv Ii Echelon B 12,25 3,51% 12,68
CCN REST. RAPIDE Niv Iii Echelon A 12,61 3,49% 13,05
CCN REST. RAPIDE Niv Iii Echelon B 12,95 3,47% 13,40
CCN REST. RAPIDE Niv Iii Echelon C 13,75 3,49% 14,23 AM CCN REST. RAPIDE Niv Iv Echelon A 14,76 3,52% 15,28
CCN REST. RAPIDE Niv Iv Echelon B 15,18 2,44% 15,55
CCN REST. RAPIDE Niv Iv Echelon C 15,79 2,47% 16,18
CCN REST. RAPIDE
Niv Iv Echelon D
17,05
2,64%
17,50 *Cadres CCN REST. RAPIDE Niv V Echelon A 43 899,49 1,80%
44 689,68
CCN REST. RAPIDE Niv V Echelon B 45 263,24 1,80%
46 080,00
CCN REST. RAPIDE Niv V Echelon C 71 197,75 1,80% 72 480,00
*Pour les cadres, la rémunération indiquée correspond à une rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus.
Article 3. Revalorisation du salaire de base brut des salariés de statut employé situés au-dessus des minimas de la grille :
Afin de valoriser le travail de l’ensemble des
salariés de statut employé dont les salaires sont déjà positionnés au-dessus des minimas de la grille de l’article 2, les parties conviennent d’appliquer à compter du 1er mai 2025 un pourcentage d’augmentation de 1,56% de leur salaire brut de base.
Article 4. Revalorisation des paliers de la Prime d’ancienneté
Il est convenu de revaloriser les
paliers à la prime d’ancienneté pour tous les types de contrat confondus, selon les règles d’applications suivantes.
Ainsi, à compter du
1er mai 2025, les salarié-e-s qui auraient 5 ans d’ancienneté et plus, bénéficieront d’une prime d’ancienneté comme suit :
Année d'ancienneté
% salaire brut de base mensuel
A partir de 5 ans
1%
A partir de 10 ans
1,5%
A partir de 15 ans
2,0%
A partir de 20 ans
2,5%
A partir de 25 ans
3,0%
A partir de 30 ans
3,5%
Cette prime sera calculée sur le salaire fixe de base au prorata du temps de présence et sera versée mensuellement. Elle se déclenchera sur le bulletin de paie du mois suivant la date d’anniversaire en fonction de l’ancienneté dès 5 ans, dès 10 ans, dès 15 ans, dès 20 ans, dès 25 ans et dès 30 ans.
La présente disposition se substituerait de plein droit, dès la conclusion du présent accord, à toutes autres dispositions antérieures, ayant le même objet, moins favorables et ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 5 – Mise en place d’une prime trimestrielle pour le personnel statut employé
Afin de répondre à la demande des organisations syndicales de valoriser davantage les
salariés employés non éligibles à une rémunération variable telle qu’appliquée pour les salariés statuts agents de maîtrise et Cadre, la Direction affirme sa volonté d’impliquer fortement l’ensemble de ses collaborateurs au niveau des résultats économiques et qualitatifs obtenus par l’entreprise, et lui permettre ainsi de fixer une partie de sa rémunération sur l’attribution d’ une prime trimestrielle pouvant aller jusqu’à 100 € bruts (pour un salarié à temps plein) déclinée de la manière suivante et de manière cumulative :
Une prime trimestrielle
de 35€ bruts sur l’objectif trimestriel de marge nette du site ;
Une prime trimestrielle de
35 € bruts :
sur l’atteinte de l’objectif trimestriel de CA Point de vente budgété pour le personnel statut employé rattaché en paie sur des « points de vente/restaurants »
ou
sur l’atteinte de l’objectif trimestriel de CA site budgété pour le personnel statut employé rattaché sur les fonctions supports (laboratoire, économat, maintenance, administratif).
Une prime trimestrielle de
30 € bruts :
sur
l’objectif trimestriel d’hygiène Point de vente pour le personnel statut employé rattaché en paie sur des « points de vente/restaurants » (atteinte note 17/20 sur audit HACCP pour 2025).
Ou
sur
l’objectif trimestriel d’hygiène site pour le personnel statut employé rattaché sur les fonctions supports (laboratoire, économat, maintenance, administratif) (atteinte note 17/20 sur audit HACCP pour 2025).
Le montant versé sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel et en fonction du temps de présence effectif. En cas d’absence injustifiée de plus d’1 journée sur la période concernée, la prime ne sera pas versée pour le trimestre concerné.
Chaque prime sera calculée de manière distincte et sera versée à condition d’être présent effectivement au moment des versements pour les salariés en CDI, statut Employé. Cette mesure ne concerne pas les Assistants Managers qui bénéficient déjà d'une prime sur objectifs dédiée. Les versements seront effectués sur la paie du mois suivant la clôture du trimestre.
La mise en place de cette prime telle que définie est effective à compter du 1er juillet au 31 décembre 2025. En cas de poursuite du dispositif par accord des parties, les critères pourront être revus annuellement et conditionné à la cohérence avec les objectifs définis pour les assistants managers de statut employé. Le 1er versement interviendra donc sur la paie du mois d’octobre 2025.
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 6. Elargissement de l’offre repas.
Afin de répondre à la demande des organisations syndicales de diversifier l’offre repas sur site, la Direction s’engage à élargir les offres repas sur site. Ainsi sur chaque site sera identifié, les points de ventes complémentaires sur lesquels un repas personnel pourra être consommé par les collaborateurs conformément à la note repas en vigueur selon le rythme défini par le site.
Article 7. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. L’entreprise réaffirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salarié-e-s.
Sur la base de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société Concessions Gares France s’engage à agir dans les domaines visant à garantir un principe d’égalité.
En l’espèce, les parties à la présente négociation reconnaissent que les discussions ont tenu compte des données objectives relatives à la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération.
Par ailleurs, sur la base du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, la société Concessions Gares France a obtenu 95 points sur 100 au titre de l’année 2024. Cela illustre que Concessions Gares France est une entreprise aux comportements vertueux en la matière (notation supérieure à 85 points sur 100).
Article 8. Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et à sa durée effective
Dans le cadre du présent accord, les parties signataires réaffirment leur volonté d’ouvrir des négociations portant sur l’organisation et le temps de travail au sein de la société. Dans l’attente, les parties conviennent de poursuivre les dispositifs existants.
Article 9. Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au
1er mai 2025.
Concernant les mesures : - Articles 2 et 3: La réévaluation de la grille et les augmentations mise en application au 1er mai 2025 avec rétroactivité au 1er avril 2025. - Article 4: La revalorisation des paliers de la prime d’ancienneté mise en application au 1er mai 2025 avec rétroactivité au 1er avril 2025. - Article 5 : Mise en place de la prime trimestrielle à durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 2025.
Article 10. Formalités de dénonciation et de révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le code du travail. Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.
Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.
En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.
Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision. L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
Article 11. Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait à la Défense, le 15 avril 2025
XX – Leader RH Pôle Gares- Aéroports
XX XX XX
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT,
en leur qualité de Délégués syndicaux et de salariés mandatés.
XX XX XX
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT,
en leur qualité de Délégués syndicaux et de salariés mandatés.
XXXX
Pour l’organisation syndicale représentative CGT,
en leur qualité de Délégués syndicaux.
XXXX XX
Pour l’organisation syndicale représentative FO,
en leur qualité de Délégués syndicaux.
XXXX
Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC,