Accord d'entreprise CONNECTING FLIGHT SERVICES

Accord relatif a la prolongation a durée indéterminée des accords collectifs mis en cause du fait du transfert transfert au sein de Connecting Flight Services

Application de l'accord
Début : 21/12/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CONNECTING FLIGHT SERVICES

Le 21/12/2023


Accord relatif à la prolongation A DUREE INDETERMINEE DES ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE DU FAIT DU TRANSFERT AU SEIN DE CONNECTING (ARTICLE L 2261-14 DU CODE TRAVAIL)

Entre les soussignéES :

La Société CONNECTING FLIGHT SERVICES au capital de 800.000 €, dont le siège social est situé au Cargo 7 - 6, rue du pavé 95709 TREMBLAY EN FRANCE, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 895 302 719, représentée par en sa qualité de Directrice Ground Handling France,

Dite « la Société CFS »

D’une part,

ET

Les

Organisation Syndicales Représentatives au sein de CFS, dûment habilitées :

  • Pour la

    CFDT, Monsieur

  • Pour la

    CFE-CGC, Monsieur

  • Pour la

    CGT, Monsieur

  • Pour l’UNSA, Monsieur

  • Pour le

    SMA, Monsieur

  • Pour

    SUD AERIEN, Monsieur

  • Pour

    SPAM AERO, Monsieur


Dites « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Préambule
Dans le cadre du plan de cession décidé par le Tribunal de Commerce le 6 juillet 2021, la Société CFS a succédé à la société CONNECTING BAG SERVICES (CBS).
Du fait de ce plan de cession, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société CBS ont été mis en cause conformément aux prévisions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Compte tenu notamment du contexte sanitaire depuis l’été 2021, de la reprise du trafic aérien plus soutenue que prévu depuis l’automne 2021 et d’un agenda social chargé, les négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution n’ont pu être lancées qu’en septembre 2022. Or, les élections en vue de renouveler les instances représentatives du personnel devaient initialement se dérouler en novembre 2022.
Dans ce contexte, il ne nous avait pas semblé possible ni même souhaitable, compte tenu des échéances électorales proches, de finaliser les négociations relatives à l’harmonisation du statut collectif avant le 5 octobre 2022, date du terme de la période de 15 mois après la mise en cause des accords.
Le 22 septembre 2022, un accord de prorogation du délai de survie des accords jusqu’au 31/03/2023 avait alors été signé.
Puis, compte tenu du décalage des élections professionnelles du fait de la saisine de l’Inspection du Travail le 22 février 2023, un avenant à l’accord de prorogation du délai de survie a été signé le 29 mars 2023, jusqu’au 31 décembre 2023.

Cependant, aujourd’hui, compte tenu des la rupture anticipée des contrats liant CFS à Air France à la date du 19 mars 2024, et de la fusion de la branche Manutention et Nettoyage des Aéroports de région parisienne (MNA) avec la branche Transport aérien – Personnel au Sol (TAPS) au 1er février 2024, les Parties sont finalement convenues de pérenniser pour une dure indéterminée le statut collectif issu de la société CONNECTING BAG SERVICES, selon les modalités suivantes :

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de pérenniser pour une durée indéterminée le statut collectif issu de la société CONNNECTING BAG SERVICES, à l’exception des accords à durée déterminée qui suivent les règles légales.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CFS au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 3 - Accords concernés

Les accords collectifs concernés par les dispositions du présent accord sont les accords applicables au sein de la Société CFS à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 4 – Durée de prolongation des accords

Les accords mentionnés à l’article 3 du présent accord continueront de s’appliquer aux salariés de la Société CFS pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 – Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu’après un préavis de trois mois.
A l’issu de ce préavis, si l’accord est dénoncé par l’ensemble des signataires ou par l’entreprise, l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus pendant une période de 12 mois.

ARTICLE 6 – Notification, publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société CFS.
En parallèle, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société CFS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Il sera ainsi automatiquement transmis à la DRIEETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) géographiquement compétente.
Un exemplaire supplémentaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.
Par ailleurs, les parties conviennent que le présent accord sera publié dans une base de données nationale en version anonyme.
A Roissy, le 31 mars 2023
En 9 exemplaires


Pour la Société CFSPour les Organisation syndicales représentatives

Madame Aurélie GALDEMARPour la CFDT, Monsieur

Pour la

CFE-CGC, Monsieur

Pour la

CGT, Monsieur

Pour l’UNSA, Monsieur

Pour le

SMA, Monsieur

Pour

SUD AERIEN, Monsieur

Pour

SPAM AERO, Monsieur

Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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