Accord d'entreprise CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS BASQUE

ACCORD COLLECTIF

Application de l'accord
Début : 21/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS BASQUE

Le 21/02/2020







ACCORD COLLECTIF





PREAMBULEp. 3


I – TITRES RESTAURANTp. 3

1°) Attributionp. 3

2°) Valeur faciale du titre restaurantp. 3

3°) Quote-part de la prise en charge du titre restaurant par l’association CDPBp. 3

4°) Absence de cumul par un salarié d’avantages liés à la restaurationp. 3

5°) Cas du salarié dispensé d’exécuter le préavisp. 3

II – REGIME COMPLEMENTAIRE DE COUVERTURE DES FRAIS DE SANTEp. 4

Article 1 : salariés bénéficiairesp. 4

Article 2 : cotisationsp. 4

Article 3 : les prestationsp. 5

Article 4 : maintien des garantiesp. 5

Article 5 : informationp. 5

III – AUGMENTATION ANNUELLE DES SALAIRESp. 6

IV – DUREE DE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRESp. 6

V – COMPTE EPARGNE TEMPSp. 6

Article 1 : bénéficiaires et ouverture du comptep. 6

Article 2 : alimentation du comptep. 6

Article 3 : gestion du comptep. 7

Article 4 : utilisation du compte épargne tempsp. 7

VI – HEURES SUPPLEMENTAIRESp. 9

PREAMBULE

Le présent accord est proposé par l'association loi 1901 Conseil du Développement du Pays Basque (CDPB), représentée par son Président Monsieur *****, à ses salariés.
Il a pour objet de confirmer les avantages dont ils bénéficient actuellement ou d’en octroyer de nouveaux.

I – TITRES RESTAURANT

1) Attribution

Un titre restaurant est remis par journée entière travaillée.
Ainsi, les demi-journées travaillées n'ouvrent pas droit à l'attribution d'un titre restaurant.
Concernant les salarié·é·s à temps partiel, il.elles bénéficient d'un titre restaurant lorsque leurs horaires de travail d'une journée sont entrecoupés d'une pause déjeuner.

2) Valeur faciale du titre restaurant

La valeur faciale du titre restaurant est fixée à la somme de 8€.

3) Quote-part de la prise en charge du titre restaurant par l'association CDPB

La participation de l'association CDPB est de 60% de la valeur faciale du titre restaurant.
La quote-part à la charge du salarié est en conséquence de 40%. Elle est réglée chaque mois par le salarié, par précompte sur son salaire.

4) Absence de cumul par un salarié d'avantages liés à la restauration.

Un repas remboursé au titre des frais professionnels (de formation, de mission ou de réception) ne peut faire l'objet de l'octroi d’un titre restaurant.

5) Cas du salarié dispensé d'exécuter le préavis.

Le salarié dispensé d'exécuter son préavis, à sa demande ou à celle de l'association CDPB, n'a pas droit à l'attribution d'un titre restaurant.

II – REGIME COMPLEMENTAIRE DE COUVERTURE DES FRAIS DE SANTE

Les dispositions ci-après visent à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système d’assurances collectives complémentaires obligatoires, frais de santé mis en place au sein de l’association, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Pour garantir ces prestations, l’association souscrit un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité auquel les salariés devront obligatoirement adhérer.




Article 1 : salariés bénéficiaires

Sont et seront obligatoirement affiliés au régime complémentaire de couverture des frais de santé, l’ensemble des salariés de l’association, sans condition d’ancienneté, et leurs ayants-droits.

Dispense :


Par dérogation au caractère obligatoire du régime, certains salariés pourront être dispensés d’adhérer au présent régime, il s’agit des salariés suivants :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée, d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite ailleurs pour le même type de garanties,
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garantie les conduiraient à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Article 2 : Cotisations

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’association aux administrations fiscales et sociales.

Le financement du régime est à la charge du salarié et de l’employeur.

Le partage de la cotisation est réalisé de la façon suivante :
  • 75% à la charge de l’employeur,
  • 25% à la charge du salarié adhérent.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

Article 3 : les prestations

Les prestations assurées par l’organisme assureur ne sauraient constituer un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement par accord entre l’association souscriptrice et l’organisme assureur.

Article 4 : maintien des garanties


Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de congés payés, d’une maladie faisant l’objet d’une indemnisation par l’association, continuent de bénéficier de la garantie.

Les cotisations seront prélevées sur les salaires ou compléments de salaires versés aux salariés.

En cas de besoin, l’association pourra demander au salarié de régler sa quote-part par tous moyens.
Pour toute autre cause de suspension du contrat de travail, les garanties sont elles-mêmes suspendues pendant la même période et avec les mêmes effets que leur cessation.

Article 5 : information

En sa qualité de souscripteur, l’association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et les modalités d’application.

Cette notice est actualisée autant que nécessaire.



III – AUGMENTATION ANNUELLE DES SALAIRES

Tous les ans, à la date anniversaire des contrats de travail, le salaire mensuel brut de base, sera augmenté de 2% et ce dans la limite de 10 années d’ancienneté.



IV – DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

1. La durée hebdomadaire du travail des cadres est de 38 heures, soit une durée mensuelle de travail de 164,66 heures.


2. Les cadres bénéficient de 18 journées de repos compensateur.




V – COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 1 : bénéficiaires et ouverture du compte

Article 1.1 : bénéficiaires

Les salariés peuvent bénéficier d’un compte épargne temps, sous réserve d’une ancienneté minimale de un an.

Article 1.2 : ouverture du compte

Le compte épargne temps est ouvert lors de la première affectation d’éléments par le salarié.

Article 2 : alimentation du compte

Article 2.1 : procédure d’alimentation du compte

Pour alimenter le compte épargne temps, le salarié doit remettre à la direction, en main propre contre décharge, le formulaire prévu à cet effet.

Article 2.2 : alimentation du compte à l’initiative du salarié

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne temps :

  • les jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables,
  • outre pour les cadres, les 18 jours de repos liés à la réduction du temps de travail.

L’alimentation en temps se fait par journées entières.

Article 2.3 : plafonds du compte épargne temps

Article 2.3.1 : plafond annuel

Le nombre maximal de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 24 jours.

Article 2.3.2 : plafond global

Les droits épargnés inscrits au compte ne peuvent excéder la limite absolue de 24 jours.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne temps tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en-deçà du plafond.

Article 3 : gestion du compte

Article 3.1 : modalités de décompte

Article 3.1.1 : unité de compte

Les droits exprimés sur le compte sont exprimés en jours ouvrables.

Article 3.2 : information du salarié

Le salarié est informé une fois par mois, sur son bulletin de paie, des droits figurant sur son compte épargne temps.

Article 4 : utilisation du compte épargne temps

Article 4.1 : catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivantes :

  • congés sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles,
  • congé familial (congé parental d’éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade,…),
  • congé de fin de carrière.

Article 4.2 : conditions et modalités d’utilisation des congés

Article 4.2.1 : congés sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenances personnelles, doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande doit être formulée, par lettre remise en main propre contre décharge, dans un délai de 3 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel.

La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par la direction.

Article 4.2.2 : congés de longue durée et familial

Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent.

Article 4.2.3 : congé de fin de carrière

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne temps doit :

  • être âgé d’au moins 62 ans,
  • justifier d’une ancienneté d’au moins 20 ans,
  • remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein,
  • avoir des droits suffisants sur son compte épargne temps jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein.

Le salarié doit formuler sa demande, par lettre remise en main propre contre décharge, à la direction dans un délai de 6 mois avant la date de départ effectif.

Article 4.3 : reprise du travail après le congé et retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité (par exemple, un congé de fin de carrière) le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée, le cas échéant, des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.


VI – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le paiement des heures supplémentaires et de leurs éventuelles majorations est remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Le RCR doit être pris au plus tard à la fin du 3ème mois qui suit celui où les heures supplémentaires ont été effectuées (par exemple : pour les heures supplémentaires effectuées au mois de mai, le RCR doit être pris au plus tard à la fin du mois d’août).

Le salarié doit faire connaître sa demande, concernant les dates, en remettant à la direction en main propre contre décharge, le formulaire prévu à cet effet, dans les 5 premiers jours ouvrables du mois où la récupération des heures supplémentaires est souhaitée.

En l’absence d’accord sur les dates au plus tard le 15 du mois, le salarié choisit celles qui lui conviennent à hauteur de 50% et l’employeur à hauteur des 50 autres pourcents.




Mis au vote et adopté à l’unanimité des salarié·s·
lors du référendum du 21 février 2020










Mise à jour : 2022-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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