Accord d’entreprise FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS
AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ET PORTANT DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DU REPOS QUOTIDIEN
Préambule :
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du travail spécifiques aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.
L’association Nationale pour le Développement Régional de l'Enseignement Agricole Privé (ANDREAP), représentée par Madame Florence MACHEFER, agissant en qualité de Directrice de l’association, a souhaité mettre en place un forfait annuel en jours consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour les Délégués, salariés de l’association.
L’association a donc proposé à ses salariés la possibilité de mettre en place par accord d’entreprise, pour ces derniers, ce mode de décompte du temps de travail permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les missions confiées.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L 3131-2 et D 3131-4 du Code du travail, compte-tenu de la nature des activités exercées, caractérisées par l’éloignement du domicile et des différents lieux de travail, l’association a également proposé de déroger à la durée minimale de repos quotidien.
RECOURS AU FORFAIT JOURS
Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En pratique, au sein de l’association, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés occupant les fonctions de Délégués Régionaux et Délégués Nationaux, cadres relevant de la première catégorie visée par l’article précité.
Cette liste n’est évidemment pas figée et, en fonction de l’évolution de l’organigramme, est susceptible d’être modifiée afin d’intégrer de nouvelles fonctions répondant aux exigences de l’article L 3121-58 précité.
Détermination de la durée du travail
Les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que sur la période de référence ce nombre est fixé à 211 jours (journée de solidarité comprise) pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Pour le calcul de ce forfait les 3 jours chômés d’usage ont été déduits du nombre de jours travaillés. Par voie de conséquence, il est expressément convenu, qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, cet usage est supprimé.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la période scolaire allant du 1er septembre au 31 août.
Le forfait de 211 jours (journée de solidarité comprise) s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et compte tenu d’un droit intégral à congés payés. Ainsi, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le décompte s’effectue par journée ou demi-journées de travail.
Par demi-journée de travail, il y a lieu de considérer les situations suivantes :
Soit embauche après 13 heures,
Soit cessation d’activité avant 13 heures.
Dans les autres cas, il sera décompté une journée de travail.
Détermination du nombre de jours de repos liés au forfait
Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le forfait annuel en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an
Le nombre de jours de repos variera donc chaque période de référence en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
S’agissant des personnels embauchés avant l’entrée en vigueur du présent accord collectif, les engagements contractuels doivent être maintenus. Il est en effet impossible pour un accord collectif de modifier un contrat de travail, ce qui justifie la différence de traitement entre les salariés engagés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord collectif pour lesquels doivent être maintenues les dispositions de leur contrat de travail et ceux engagés postérieurement.
En application de ce principe, les salariés dont le contrat de travail conclu antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord prévoit l’attribution chaque année d’un crédit de 10 jours ouvrés non travaillés par année scolaire complète et travaillée à temps plein, conservent donc le bénéfice de ce crédit.
Prise des jours de congés payés et des jours de repos liés au forfait
Les jours de congés payés et les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de l’année de référence.
Ils devront ainsi être soldés au 31 août de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
S’agissant des personnels embauchés avant l’entrée en vigueur du présent accord collectif, les engagements contractuels doivent être maintenus. Il est en effet impossible pour un accord collectif de modifier un contrat de travail, ce qui justifie la différence de traitement entre les salariés engagés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord collectif pour lesquels doivent être maintenues les dispositions de leur contrat de travail et ceux engagés postérieurement.
En application de ce principe, les salariés dont le contrat de travail conclu antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord offre la possibilité d’épargner en tout ou partie le crédit de 10 jours ouvrés en vue d’une utilisation ultérieure, conservent cette possibilité.
Il est toutefois expressément convenu que cette possibilité d’épargne ne s’applique pas aux jours de congés payés qui devront intégralement être soldés au 31 août de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. L’usage autorisant cette pratique est donc supprimé.
Prise en compte des entrées en cours de période de référence pour calculer le nombre de jours de travail et de repos liés au forfait
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours de repos sur la période = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence (sans les jours fériés) / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours à travailler sur la période = nombre de jours calendaires sur la période – nombre de jours de repos hebdomadaire sur la période - nombre de jours fériés sur la période tombant un jour ouvré - congés payés acquis en jours ouvrés - nombre de jours de repos sur la période.
Conditions de prise en compte, pour la détermination de la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’absence, la retenue correspondant à chaque jour d’absence se fait en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l’accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés, le paiement de ces derniers étant inclus dans le salaire annuel. Le résultat obtenu correspond à un salaire journalier qui permet de calculer le montant de la retenue pour chaque journée ou demi-journée d’absence.
La même méthode s’applique pour calculer la rémunération des salariés arrivant ou partant en cours de période de référence.
Principales caractéristiques des conventions individuelles conclues avec les salariés
Les salariés dont le temps de travail est organisé sur la base d’un forfait en jours sur l’année signent une convention individuelle qui doit notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait, le montant de la rémunération forfaitaire annuelle lissée sur l’année, les modalités de contrôle de la durée du travail ainsi que les mesures prises pour garantir au salarié la protection de sa sécurité et de sa santé.
Le contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée annuelle de travail et le suivi de la charge de travail sont assurés par le biais d’un système de suivi d’activités renseigné par le salarié sous la responsabilité de l’employeur et faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos liés au forfait, jour férié, …).
Ce document est validé et signé mensuellement par l’employeur, lui permettant ainsi de contrôler le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, l’employeur organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Le temps de travail fait ensuite l’objet d’un récapitulatif annuel.
Mesures prises pour garantir au salarié la protection de sa sécurité et de sa santé
Il revient à l’employeur de veiller à la sécurité et à la santé des salariés au forfait jours et d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation de leur travail et de leur charge de travail.
A cet égard, il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient des dispositions suivantes, sauf dérogation légale ou prévue par accord d’entreprise :
Repos quotidien dans les conditions fixées à l’article 2 ;
Repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien dans les conditions fixées à l’article 2 ;
Repos hebdomadaire dominical.
En outre, chaque salarié bénéficie périodiquement, et au minimum une fois par an, d’entretiens individuels au cours desquels sont évoquées :
sa charge de travail qui doit être raisonnable,
l’organisation de son travail,
l’amplitude de ses journées d’activité afin de s’assurer de leur conformité avec les durées maximales du travail journalières et hebdomadaires,
les temps de repos et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et l’employeur examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En tout état de cause, afin de garantir à chaque salarié au forfait jours la protection de sa sécurité et de sa santé ainsi que son droit au repos, l’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail, ce dont s’assurera l’employeur.
Dans ce cadre, chaque salarié peut, à tout moment, provoquer la tenue d’une réunion avec l’employeur. Ce dernier recevra alors le salarié dans un délai de deux semaines maximum et apportera les mesures correctives nécessaires pour garantir au salarié concerné la protection de sa sécurité et de sa santé.
Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Rémunération
La rémunération des salariés au forfait jours est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité prévu dans leur convention individuelle.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération est lissée, garantissant ainsi une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
En vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés au forfait jours, ces derniers peuvent exercer leur droit à la déconnexion.
Plus précisément, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle ou de tout autre moyen de communication pendant le repos quotidien, le week-end, les jours de repos et les jours de congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes.
D’une manière générale, afin d’éviter tout risque, notamment psycho-sociaux, il est recommandé de ne pas utiliser la messagerie électronique ou d’autres moyens de communication pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire et de congés.
REPOS QUOTIDIEN
Un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives doit être accordé. Cependant, pour tenir compte des contraintes inhérentes à l’activité des salariés de l’ANDREAP cette durée peut être réduite à neuf heures lorsque les circonstances l’exigent eu égard à l’éloignement des différents lieux de travail.
CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD
Condition suspensive
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par le personnel à la majorité des deux tiers.
La consultation du personnel sera organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
Les modalités d’organisation de cette consultation seront fixées par l’employeur dans le respect des dispositions des articles R 2232-10 et suivants du Code du travail.
Le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sera annexé à l’accord lors de son dépôt.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er septembre 2024
Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du travail, l’employeur pourra proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que le présent accord.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé :
Par l’employeur, sous préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail,
Par les salariés sous réserve qu’au moins deux tiers des salariés notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur et que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. Une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation devra être annexée au courrier notifié à l’employeur.
Quelle que soit la partie qui en prend l’initiative, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Formalités et publicité
L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud’hommes en un exemplaire.
Le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sera annexé à l’accord lors de son dépôt.
De même, ledit procès-verbal ainsi que le présent accord seront affichés sur les panneaux d’affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.