Accord d'entreprise CONSERVERIE CHANCERELLE

Un Accord d'entreprise relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 04/10/2018
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société CONSERVERIE CHANCERELLE

Le 04/10/2018





ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES


Entre les soussignés :


  • CONSERVERIE CHANCERELLE SAS, société par action simplifiée au capital social de 12 570 576 euros ayant le numéro siren 443 146 873, dont le siège social est situé ZI de Lannugat 29177 DOUARNENEZ, représentée par xxxxxxx, en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord,


(Ci-après désigné « l’Entreprise »)

d'une part,

ET


  • Les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par xxxxxxx, déléguée syndicale

  • CGT, représentée par xxxxxxx, déléguée syndicale




d'autre part,



Préambule

Depuis de très nombreuses années, les règles en matière d’acquisition et de prise des congés payés dérogent au droit commun au sein de l’entreprise.
Avec la mise en place d’un outil tel que le Compte Epargne Temps fin 2017, il est apparu opportun d’entériner cette pratique historique et de la formaliser au travers d’un accord d’entreprise afin d’en sécuriser la mise en œuvre et d’en rendre plus clair la compréhension. Cela est rendu possible par la loi « El Khomri » transcrite dans le code du travail à l’article L. 3141-10.
Le présent accord traite du périmètre concerné, de la période d’acquisition et de prise des congés payés, des jours de congés pour ancienneté, des jours de congés de fractionnement et de la pratique des reports de congés.

SALARIÉS CONCERNES
Sont concernés tous les salariés de l'entreprise dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail sans conditions d’ancienneté.


PERIODE D’ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES

Par dérogation au droit commun, la période d’acquisition des droits à congés payés est du 1er janvier au 31 décembre de l’année n.


PERIODE DE PRISE DES DROITS A CONGES PAYES


Par dérogation au droit commun, la période de prise des congés payés est également du 1er janvier au 31 décembre de l’année n.

Il y a donc superposition des périodes d’acquisition et de prise des congés payés.


JOURS DE CONGES POUR ANCIENNETE


Depuis la mise en œuvre de l’accord du 22 novembre 2014 sur la durée et l’aménagement du temps de travail et de ses avenants, l’attribution de jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté dans l’entreprise, prévue à l’article 32 de la convention collective, est rétabli.

Les dispositions des articles 1 et 2 du présent accord s’appliquent également aux jours de congés pour ancienneté.

L’attribution de jours de congés pour ancienneté se fera selon le barème suivant :

  • Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour.
  • Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours.
  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours.
  • Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours.
  • Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours.
  • Après 35 ans d’ancienneté : 6 jours.

Pour des facilités de gestion et en permettre la prise avant la fin de l’année, le jour de congé supplémentaire pour ancienneté sera attribué au début de l’année au cours de laquelle l’ancienneté requise sera atteinte. Néanmoins, en cas de départ de l’entreprise avant la date anniversaire justifiant l’octroi de ce jour supplémentaire, une régularisation sera effectuée sur les droits acquis et éventuellement sur le solde de congés à prendre ou à indemniser.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec celles de la convention collective sur ce même sujet.



Suppressions des pratiques de report des congés

Conformément aux dispositions prévues à l’accord d’entreprise instaurant un Compte Epargne Temps (CET), la pratique autorisant le report des congés sur la période suivante, est supprimée.
Ces congés doivent être pris ou porté au crédit du CET avant le terme de la période conventionnelle dans la limite des plafonds visés à l’accord CET.
A défaut, ces congés seront perdus, sous réserve du respect des dispositions légales. Il est rappelé à ce titre que l’employeur a la possibilité d’imposer la prise de ces congés.

Cependant, lorsque la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité rend impossible la prise de tout ou partie des congés visés avant le terme de la période conventionnelle, la prise de ces congés est reportée au retour du salarié.



Jours de congé pour fractionnement

Conformément à l’accord 48 du 2 décembre 1998 de la CCN des industries des produits alimentaires élaborés, l’attribution de jours de congés de fractionnement a été supprimée.






DISPOSITIONS GENERALES
  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision / dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque année civile.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation.

  • Suivi de l’accord


Un bilan annuel sera présenté au comité d’entreprise.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du Finistère à Quimper.



Fait à Douarnenez, le 04 octobre 2018,
en 5 exemplaires originaux

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour l’entreprise

xxxxxxxxxxx

Déléguée syndicale

xxxxxxxxxx

Déléguée syndicale

xxxxxxxxxxxxxx

Directeur des Ressources Humaines
RH Expert

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