Accord d'entreprise CONSORT FRANCE

Accord collectif d'entreprise relatif à la fermeture de fin d'année de l'exercice 2024

Application de l'accord
Début : 30/10/2024
Fin : 31/12/2024

16 accords de la société CONSORT FRANCE

Le 30/10/2024


accord collectif d’entreprise relatif a

la fermeture de fin d’année de l’exercice 2024

Entre la Société :

La Direction de la Société CONSORT FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 851 850 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°418 827 655, dont le siège social est situé Immeuble Cap Etoile, 58 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr - 75017 PARIS, prise en la personne de …. , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de CONSORT FRANCE, dûment mandatée et habilitée,

ET :

Les organisations syndicales :

La CFE-CGC SNEPSSI,

La SICSTI CFTC,

La CGT – Fédération Nationale des Sociétés d’Etudes,

La Fédération F3C CFDT,





La Direction a souhaité réunir ses partenaires sociaux le 30 octobre 2024 aux fins d’engager une négociation portant sur la fermeture exceptionnelle de l’entreprise en fin d’année 2024.

Les Parties sont parvenues à la conclusion de l’accord suivant.






Article 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Fermeture en fin d’année 2024


Le présent accord a pour objet de prévoir une fermeture exceptionnelle de la Société Consort France du mardi 24 décembre 2024 jusqu’au mercredi 1er janvier 2025 au soir.
Cette fermeture s’impose à tous les salariés.
La réouverture est prévue le jeudi 2 janvier 2025 au matin.

Les journées concernées par une prise de jours sont :
  • Mardi 24 décembre 2024
  • Jeudi 26 décembre 2024
  • Vendredi 27 décembre 2024
  • Lundi 30 décembre 2024
  • Mardi 31 décembre 2024

Soit 5 jours ouvrés.


Article 3 - Couverture des jours concernés par la fermeture de fin d’année

Au préalable, il est précisé que ne sont pas remises en cause par le présent accord les absences (congés payés ou autre) intervenant pendant ou concomitamment à la période de fermeture et qui ont fait l’objet de demandes préalablement acceptées dans l’outil interne, selon le process en vigueur dans l’entreprise. Néanmoins ces salariés pourront s’ils le souhaitent annuler leur(s) demande(s) afin de repositionner leurs absences et/ou congés sur la période de fermeture de l’entreprise.

Les salariés concernés auront la faculté d’affecter sur la période de fermeture :
  • Des JRTT acquis au titre de l’exercice, étant précisé que le salarié pourra indiquer dans sa saisie « JRTT employeur » ;
  • Des congés payés acquis (priorité donnée aux congés les plus anciens) ;
  • Des « récupérations » (allouées en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires)
  • Des contreparties obligatoires en repos (allouées en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel)
  • Des jours affectés sur le C5S (compteur 5ème semaine),

en fonction du solde disponible sur le(s) compteur(s) individuel(s).

La priorité doit être donnée aux JRTT ainsi qu’aux congés les plus anciens. Chaque salarié effectue librement sa saisie dans l’outil interne préalablement à la période concernée, selon le process habituel en vigueur dans l’entreprise. La(les) demande(s) seront acceptées par les valideurs identifiés dans le système.

À défaut de demande dans les délais impartis, l’absence pourra être traitée en paye comme un congé sans solde (sans maintien de rémunération).

Article 4 – Cas particuliers


Les salariés collaborateurs ne disposant pas d’un solde suffisant congés payés acquis ou de compteurs (RTT, récupération, C5S) leur permettant de couvrir la période de fermeture pourront :
  • poser un ou plusieurs jours de congés payés en cours d’acquisition par anticipation (jusqu’à 3 jours ouvrés maximum) ;
  • poser des congés sans solde (CSS) sur tout ou partie de la période, pour lesquels il est rappelé que l’employeur ne maintient pas de salaire pendant l’absence.

Les autres situations (contexte familial) pourront faire l’objet d’un examen spécifique individuel par le service des Ressources Humaines en vue de rechercher, en accord avec les intéressés, la solution la plus appropriée à leur situation.


Article 5 – Mesures dérogatoires

Il est apparu aux Parties impératif de définir des mesures dérogatoires concernant les salariés affectés à des services ou prestations dont l’activité ne peut être suspendue pendant la période de fermeture.

Les fonctions clés identifiées au sein du siège social et parmi les fonctions support, dans le cadre de nécessité de service, ne sont pas concernées par la période de fermeture, sauf si les salariés ont émis des demandes d’absence acceptées sur la période.

Tout ou partie des services suivants sont concernés par le maintien de l’activité :
  • La Direction des Ressources humaines
  • La Direction administrative et financière
  • La DSI
  • Les fonctions en charge du pilotage des contrats infogérés
  • L’Avant-vente
  • Le Facility Management
  • Les équipes projets.

Sont également concernés par le maintien d’activité durant la période de fermeture les salariés affectés à des prestations de services qui se poursuivent durant la période concernée, à savoir :
  • Les salariés en mission d’assistance technique (AT) auprès des clients en cas d’absence de fermeture en fin d’année ou de suspension des services
  • Les salariés en Centre de services (CDS) participant à des prestations en Infogérance et dont les activités doivent être maintenues dans le cadre des engagements de continuité de service contractés avec les clients.

A titre marginal et exceptionnel, certaines fonctions non citées ci-dessus pourront poursuivre leur activité sur la période de fermeture (sauf demande(s) d’absence(s) préalablement acceptée(s)) afin notamment de gérer le back-office administratif ne pouvant attendre le 2 janvier 2025 et traiter les urgences éventuelles. Les salariés concernés seront dans ce cas informés dès que possible.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1 – Durée d'application

Les parties ont bien conscience que la présente négociation présente un caractère exceptionnel pour un exercice spécifié et ne vise pas à définir des règles ayant vocation à perdurer.

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail pour une durée déterminée, entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et s’appliquera jusqu’au 1er janvier 2025 au soir.

Article 6.2 – Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6.3 – Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Article 6.4 – Notification, dépôt et communication


La Direction notifiera le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise. L’existence de cet accord sera mentionnée aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Il sera également consultable par les salariés dans son intégralité sur le portail NT ONE et sera porté à leur connaissance selon les voies de communication habituelles.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris dans les conditions légales en vigueur.

Il sera également adressé à l'autorité administrative en vue de sa mise en ligne dans la base de données nationale prévue par l'article L. 2231-5-1 du Code du travail et transmis à la CPPNI par email (secretariatcppni@ccn-betic.fr) pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etudes techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 dont relève la Société.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Paris, le

30 octobre 2024


En autant d’exemplaires que de parties,

Pour la Société CONSORT France :

En sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de CONSORT FRANCE

Pour la CFE-CGC SNEPSSI :



Pour la SICSTI CFTC :



Pour la CGT - Fédération Nationale des Sociétés d’Études :



Pour la Fédération F3C CFDT :

Mise à jour : 2025-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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