AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 septembre 1989 SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La
Société CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 662 032 374, dont le siège social est sis 1 passage Eiffel – 21700 NUITS-SAINT-GEORGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
D’une part,
ET : Les
organisations syndicales représentatives, dument représentées respectivement par leur délégué syndical :
Un accord collectif d’entreprise a été conclu au sein de la Société le 29 septembre 1989. En application de cet accord collectif, les salariés de la Société sont susceptibles de bénéficier de congés supplémentaires, liés à leur statut et/ou à leur âge et/ou à leur ancienneté. Il est ainsi prévu : Pour les Ingénieurs et Cadres, et les ATAM de coefficient supérieur ou égal à 335 des congés supplémentaires fonction de leur âge et de leur ancienneté ; Pour les autres salariés, des congés supplémentaires d’ancienneté. Toutefois, le 7 février 2022, une nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie – applicable à la Société - a été conclue. Elle prévoit notamment une nouvelle classification qui annulera et remplacera la classification de l’ancienne Convention collective à compter du 1er janvier 2024. C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies, afin d’adapter les dispositions de l’accord collectif du 29 septembre 1989 à la nouvelle classification issue de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022. Objet Le présent avenant a pour objet d’adapter les dispositions des articles 5.1 et 5.2 de l’accord d’entreprise du 29 septembre 1989 sur l’aménagement du temps de travail. Il est ainsi expressément précisé que les autres dispositions dudit accord restent inchangées. La modification de cet accord telle qu’elle résulte du présent avenant emportera toutes les conséquences qui en découlent, notamment concernant les accords collectifs faisant référence aux congés payés supplémentaires fondés sur l’ancienne classification. Congés supplémentaires
Congés d’ancienneté
L’article 5.1. de l’accord d’entreprise du 29 septembre 1989 sur l’aménagement du temps de travail est modifié comme suit : En plus des 5 semaines de congés payés légaux, les membres du personnels autres que ceux énumérés à l’article 2.2. du présent avenant bénéficient de jours supplémentaires pour ancienneté : 1 jour ouvrable à partir de 10 ans d’ancienneté ; 2 jours ouvrables à partir de 15 ans d’ancienneté ; 4 jours ouvrables à partir de 20 ans d’ancienneté ; 5 jours ouvrables à partir de 25 ans d’ancienneté. Sont ainsi concernés les salariés de coefficient A1 à E9.
Congés des salariés ayant un coefficient égal ou supérieur à E10
L’article 5.2. de l’accord d’entreprise du 29 septembre 1989 sur l’aménagement du temps de travail est modifié comme suit : Les congés payés légaux de 5 semaines des salariés de coefficient E10 à I18 sont augmentés de : 2 jours ouvrables pour 30 ans d’âge et un an de présence ; 4 jours ouvrables pour 35 ans d’âge et 2 ans de présence ; 5 jours ouvrables pour 25 ans de présence.
Evolution des droits liée au changement de classification
Les parties au présent avenant constatent que les salariés présents à la date de son entrée en vigueur sont susceptibles de perdre le bénéfice de congés supplémentaires du fait de l’application de la nouvelle classification conventionnelle. Cette situation qui fera l’objet d’une information individuelle par la Direction, leur causerait donc un préjudice. Afin de remédier à cette situation préjudiciable, les parties conviennent qu’en tout état de cause, le changement de classification ne saurait faire perdre des droits en matière de congés supplémentaires aux salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent avenant. Partant, ces salariés bénéficieront à titre de compensation de jours de congés payés supplémentaires - dénommés « compensation CP ancienneté » - à due proportion du nombre de jour de congés payés supplémentaires perdus par application de la nouvelle classification conventionnelle. Ces salariés constituent un « groupe fermé ». Entrée en vigueur et durée du présent avenant Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée, soit à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle classification issue de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022. Dépôt et publicité du présent avenant Conformément aux articles D2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent. Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de cet avenant sera transmis au comité sociale et économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet avenant, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence. * * * Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des Parties signataires et un exemplaire pour les formalités de publicité.