ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AUX FRAIS DE SANTE ET A LA PREVOYANCE
ENTRE :
La Société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est sis ZA de Morlon, 1 rue Jean-Baptiste Corot, 26 800 PORTES-LES-VALENCE, immatriculée sous le numéro 841738206 auprès du greffe du Tribunal de commerce de Romans, représentée par Monsieur XX en qualité de Directeur Général Délégué.
D’une part,
ET :
- La CFDT, représentée par Monsieur - La CGT, représentée par Monsieur - La CGT, représentée par Monsieur
D’autre part,
Collectivement désignées les Parties à l’accord
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc186706229 \h 4 ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc186706230 \h 5 ARTICLE 2. DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc186706231 \h 5 ARTICLE 3. SALARIES BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc186706232 \h 6 REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc186706233 \h 6 ARTICLE 4. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION PAGEREF _Toc186706234 \h 6 Article 4.1 Dispense d’affiliation PAGEREF _Toc186706235 \h 6 ARTICLE 5. MONTANTS ET STRUCTURE DES COTISATIONS PAGEREF _Toc186706236 \h 7 Article 5.1Cotisations du Contrat BASE PAGEREF _Toc186706237 \h 8 Article 5.2Répartition de la cotisation entre l’entreprise et le salarié PAGEREF _Toc186706238 \h 8 Article 5.3Cotisation des options CONFORT ou EXCELLENCE PAGEREF _Toc186706239 \h 8 Article 5.4 Structure PAGEREF _Toc186706240 \h 9 Article 5.5 Evolution ultérieure de la cotisation PAGEREF _Toc186706241 \h 9 ARTICLE 6. MAINTIEN DES GARANTIES PAGEREF _Toc186706242 \h 9 Article 6.1 Salariés dont le contrat de travail est suspendu PAGEREF _Toc186706243 \h 9 Article 6.2Salariés dont le contrat de travail est rompu PAGEREF _Toc186706244 \h 10 ARTICLE 7. ORGANISME – GARANTIE DU REGIME PAGEREF _Toc186706245 \h 11 PAGEREF _Toc186706246 \h 11 LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE PAGEREF _Toc186706247 \h 11 ARTICLE 8. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION PAGEREF _Toc186706248 \h 11 Article 8.1 Suspension ou dispense d’activité indemnisée PAGEREF _Toc186706249 \h 12 Article 8.2 Suspension ou dispense d’activité sans maintien de salaire PAGEREF _Toc186706250 \h 12 ARTICLE 9. PRESTATIONS PAGEREF _Toc186706251 \h 13 ARTICLE 10. COTISATIONS PAGEREF _Toc186706252 \h 13 Article 10.1 Assiette de cotisations PAGEREF _Toc186706253 \h 13 Article 10.2 Taux de cotisation PAGEREF _Toc186706254 \h 13 Article 10.3 Evolution ultérieure de la cotisation PAGEREF _Toc186706255 \h 15 ARTICLE 11. PORTABILITE PAGEREF _Toc186706256 \h 15 ARTICLE 12. CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR PAGEREF _Toc186706257 \h 16 DISPOSITIONS GENERALESFRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE PAGEREF _Toc186706258 \h 16 ARTICLE 13. INFORMATION INDIVIDUELLE PAGEREF _Toc186706259 \h 16 ARTICLE 14. REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc186706260 \h 16 ARTICLE 15. DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc186706261 \h 17 ARTICLE 16. DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc186706262 \h 17 ARTICLE 17. CONVENTION DE PREUVE PAGEREF _Toc186706263 \h 17 PREAMBULE Au 31 décembre 2024 a été actée la fusion des sociétés CONSTRUCTEL ENERGIE, GATEL et ESCOTEL au sein de la
société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS. Dans le cadre de cette fusion, l’ensemble des salariés de ces trois sociétés ont été transférés au sein de la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du Travail.
Parallèlement, par courriers en date du 15 octobre 2024, l’assureur actuel des différentes entités, GENERALI, a procédé à la résiliation à titre conservatoire de l’ensemble des contrats de frais de santé. Cette résiliation conservatoire devenant définitive au 1er janvier 2025 en l’absence d’acceptation d’une augmentation importante du montant des cotisations. Pour anticiper les résiliations conservatoires de GENERALI portant sur la mutuelle, les statuts collectifs des différentes entités ont été modifiés. Cette démarche visait à harmoniser les régimes en vigueur, afin d'éviter toute disparité dans les couvertures et les taux de cotisation.
CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS :
Décision unilatérale de l’employeur modifiant une garantie complémentaire de remboursement des frais de santé du personnel CADRE (Personnel affilié à l’AGIRC) du 1er décembre 2024 ;
Décision unilatérale de l’employeur modifiant une garantie complémentaire de remboursement des frais de santé du personnel Non CADRE (Personnel non affilié à l’AGIRC) du 1er décembre 2024 ;
GATEL :
Décision unilatérale de l’employeur modifiant une garantie complémentaire de remboursement des frais de santé du personnel CADRE (Personnel affilié à l’AGIRC) du 1er décembre 2024 ;
Décision unilatérale de l’employeur modifiant une garantie complémentaire de remboursement des frais de santé du personnel Non CADRE (Personnel non affilié à l’AGIRC) du 1er décembre 2024 ;
CONSTRUCTEL ENERGIE :
Décision unilatérale de l’employeur modifiant une garantie complémentaire de remboursement des frais de santé du personnel CADRE (Personnel affilié à l’AGIRC) du 1er décembre 2024 ;
Décision unilatérale de l’employeur modifiant une garantie complémentaire de remboursement des frais de santé du personnel Non CADRE (Personnel non affilié à l’AGIRC) du 1er décembre 2024 ;
ESCOTEL :
Avenant à l’accord d’entreprise frais de santé en date du 12 décembre 2024.
Concernant la prévoyance complémentaire, cet accord a pour objectif d’éviter la coexistence de plusieurs régimes de couverture différents et d’harmoniser, par voie de conséquence, les modalités et taux de couverture de l’ensemble des salariés.
Le présent accord remplace l’ensemble des dispositions et pratiques antérieures relatives au même sujet.
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 3.1 du présent accord, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par la
société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et leurs modalités d'application.
Il formalise le régime collectif de remboursement de frais de santé et le régime de prévoyance couvrant l’incapacité, l’invalidité et le décès, en précisant les garanties offertes ainsi que leurs modalités d’application.
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d'un avenant au présent accord.
ARTICLE 2. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société
CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS et des sociétés ESCOTEL, CONSTRUCTEL ENERGIE et GATEL et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE 3. SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS.
REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
ARTICLE 4. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION Sont obligatoirement affiliés au régime de frais de santé faisant l’objet de la présente décision, tous les salariés de la
société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation.
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droits des salariés définis au contrat d’assurance. Les ayants droits pourront être dispensés d’adhérer au régime s’ils rentrent dans un des cas de dispenses mentionnés à l’article 4. 1 du présent accord. Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas en tant qu’ayant droit.
Article 4.1 Dispense d’affiliation
Peuvent être dispensés d’affiliation, à leur initiative, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale :
Les salariés présents aux effectifs avant la première mise en place du régime.
Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.
Quelle que soit leur date d’embauche les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.
Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
Quelle que soit leur date d’embauche mais à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012, la dispense d’adhésion est accordée aux salariés qui bénéficient y compris en tant qu’ayants droit de prestations servies ; Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; La dispense ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la garantie dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire ;
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
ARTICLE 5. MONTANTS ET STRUCTURE DES COTISATIONS Afin de tenir compte des situations individuelles variées de ses salariés, et notamment des besoins médicaux parfois différents, la
société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS a décidé de mettre en place un régime comprenant :
Un régime de base (« BASE ») pour lequel l’adhésion est obligatoire ;
2
) Un régime optionnel (option CONFORT ou option EXCELLENCE) pour lequel l’adhésion est facultative, et permet au salarié (et à ses ayants droits s’il en a) de bénéficier de remboursements supérieurs, moyennant une cotisation spécifique telle que détaillée ci-après. Les formalités à accomplir ainsi que les conditions pour bénéficier de ce régime optionnel sont détaillées dans la notice d’information.
Article 5.1Cotisations du Contrat BASE
La cotisation du contrat BASE servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » est une cotisation unique. A titre informatif, au 1er janvier 2025, le montant de cette cotisation s’élève à un taux unique par salarié de :
NON CADRES : 1,95 % du PASS
CADRES : 2,25 % du PASS
Le paiement de la cotisation salariale du contrat BASE s’effectue par un précompte sur le salaire et est indiqué sur la fiche de paie.
Article 5.2Répartition de la cotisation entre l’entreprise et le salarié
Les cotisations du contrat BASE définies ci-dessus sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : -Part patronale : 55 % -Part salariale : 45 %
Le taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques de la consommation, de la législation. La répartition employeur/ salarié continuera à s’appliquer dans les mêmes proportions. Toute évolution s’imposera sans que l’accord préalable des assurés ne soit nécessaire.
Article 5.3Cotisation des options CONFORT ou EXCELLENCE
Les options CONFORT et EXCELLENCE relèvent d’un choix personnel du salarié. Le financement des options reste à la charge totale du salarié, sans participation de l’employeur. Les cotisations correspondant aux options CONFORT et EXCELLENCE seront réglées directement et en totalité par le salarié directement auprès de l’assureur et selon les modalités définies le contrat souscrit par la société.
Lorsque le salarié choisit de souscrire une option, celle-ci concernera tous les assurés et ayant droits déclarés par le salarié. Le choix de l’option pourra être modifié selon les modalités prévues par le contrat souscrit par la société.
Article 5.4 Structure
A titre d’information, au 1er janvier 2025 le montant des cotisations relatives aux options est défini par un forfait mensuel comme suit :
NON-CADRES :
Option CONFORT : 0.46% du PASS
Option EXCELLENCE : 0.57% du PASS
CADRES :
Option CONFORT : 0.58% du PASS
Option EXCELLENCE : 0.72% du PASS
Article 5.5 Evolution ultérieure de la cotisation
Le taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale, des résultats techniques de la consommation et de la législation. Cette éventuelle évolution sera répartie entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l'article 5.2 du présent accord. Toute évolution s’imposera sans que l’accord préalable des assurés ne soit nécessaire.
ARTICLE 6. MAINTIEN DES GARANTIES Article 6.1 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
6.1.1Période de suspension du contrat de travail indemnisé : affiliation obligatoire des salariés
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la
société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS ou encore d'indemnités journalières de sécurité sociale en cas d'arrêt de travail pour maladie, d'accident ou maternité/paternité.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
6.1.2 Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : suspension de l’affiliation
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ni d'indemnités journalières de sécurité sociale en cas d'arrêt de travail pour maladie, d'accident ou maternité/paternité ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation. La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
6.1.3 Modalités de paiement de la cotisation salariale Pour que le bénéfice du régime soit maintenu pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié est tenu d’adresser au gestionnaire du régime, dans les 15 jours suivant la suspension de son contrat, les informations et autorisations nécessaires pour permettre le prélèvement de sa cotisation.
Article 6.2Salariés dont le contrat de travail est rompu
6.2.1Maintien des garanties au titre de la Portabilité
Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans la société est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
6.2.2Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :
Dans les conditions de la règlementation en vigueur, les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d’incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.
L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.
Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès. L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
ARTICLE 7. ORGANISME – GARANTIE DU REGIME Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, le service et le niveau des prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus. Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
ARTICLE 8. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION L’adhésion des salariés de la
société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Ainsi :
Tous les salariés visés aux articles 3 et 8.1 du présent accord sont tenus de payer la cotisation « incapacité, invalidité, décès » mentionnée à l’article 10.2.1 du présent accord ;
Les salariés visés aux articles 3 et 8.1 du présent accord et qui ont un ou plusieurs enfants à charge, en âge de bénéficier de la garantie « rente éducation » sont tenus de payer la cotisation « rente » visée à l’article 10.2.2 du présent accord ;
Les salariés visés aux articles 3 et 8.1 du présent accord et qui sont mariés sont tenus de payer la cotisation « rente » visée à l’article 10.2.2 du présent accord.
Tous les salariés visés aux articles 3 et 8.1 du présent accord sont tenus de payer la cotisation « frais de santé » mentionnée à l’article 10.2.3 du présent accord ;
Article 8.1 Suspension ou dispense d’activité indemnisée L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d'indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la
société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans ces hypothèses, la
société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la durée de période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour que le bénéfice du régime soit maintenu pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié est tenu d’adresser au gestionnaire du régime, dans les 15 jours suivant la suspension de son contrat, les informations et autorisations nécessaires pour permettre le prélèvement de sa cotisation.
Article 8.2 Suspension ou dispense d’activité sans maintien de salaire Le bénéfice des garanties décès peut être maintenu aux personnes en cas de suspension ou de dispense d’activité non rémunérée dont la durée est supérieure à 30 jours, si elles en expriment le souhait avant leur départ. Dans ces cas, la totalité des cotisations patronales et salariales est à la charge des assurés.
ARTICLE 9. PRESTATIONS Les prestations visées par le présent accord, sont détaillées, à titre informatif, dans le document annexé au présent accord. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations/garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 10. COTISATIONS Article 10.1 Assiette de cotisations Les cotisations sont calculées sur le salaire brut tel qu'il figure dans la déclaration annuelle des salaires transmise à l'administration fiscale, limité aux tranches de salaires sur lesquelles sont assises chacune des garanties.
Article 10.2 Taux de cotisation
Article 10.2.1 Décès / Incapacité / Invalidité
Les taux de cotisation (en % du salaire brut annuel), à compter du 1er janvier 2025,
seront appelés de la façon suivante :
Ouvriers
T1
T2
Garantie décès
0,22 % 0,22 %
Garantie incapacité
0,60% 0,60%
Garantie invalidité
0,48% 0,48%
ETAM
T1
T2
Garantie décès
0,38 % 0,38 %
Garantie incapacité
0,52% 0,52%
Garantie invalidité
0,60% 0,60%
Cadres
T1
T2
Garantie décès
0,61 % 0,61 %
Garantie incapacité
0,25% 0,52%
Garantie invalidité
0,32% 0,90% L’adhésion des salariés étant obligatoire, ils ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 10.2.2 Rente (conjoint survivant, éducation en cas de décès du salarié)
Les taux de cotisation (en % du salaire brut annuel), à compter du 1er janvier 2025,
seront appelés de la façon suivante :
Ouvriers
T1
T2
Garantie rente
0,42 % 0,42 %
ETAM
T1
T2
Garantie rente
0,20 % 0,20 %
Cadres
T1
T2
Garantie rente
0,15 % 0,15 % L’adhésion des salariés étant obligatoire, ils ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations :
Pour la rente conjoint survivant : cette cotisation est appliquée exclusivement aux bénéficiaires du présent régime qui sont mariés.
Pour la rente d’éducation : cette cotisation est appliquée exclusivement aux bénéficiaires du présent régime qui sont parents d’enfant(s) susceptible(s) de bénéficier de la Rente Éducation.
Article 10.2.3 Frais de santé
Les taux de cotisation (en % du salaire brut annuel), à compter du 1er janvier 2025,
seront appelés de la façon suivante :
Ouvriers
T1
T2
Garantie frais de santé
0,08 % 0,08 %
ETAM
T1
T2
Garantie frais de santé
0,13 % 0,13 %
Cadres
T1
T2
Garantie frais de santé
0,17 % 0,17 % L’adhésion des salariés étant obligatoire, ils ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations
Article 10.3 Evolution ultérieure de la cotisation Toute modification de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les parties pourront, afin de pallier les risques d’un défaut de couverture des bénéficiaires, déterminer avec l’organisme assureur les proportions dans lesquelles les prestations pourraient être réduites de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 11. PORTABILITE Le régime de prévoyance applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 12. CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR Les garanties décès sont maintenues aux assurés bénéficiant d'indemnités au titre de l'incapacité ou de la rente d'invalidité, les allocations versées par l’assureur ne donnant pas lieu à cotisation. En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Pour le maintien des garanties décès aux assurés bénéficiant d'indemnités au titre de l'incapacité ou de la rente d'invalidité, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l’ancien et/ou le nouvel organisme assureur.
DISPOSITIONS GENERALESFRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE
ARTICLE 13. INFORMATION INDIVIDUELLE En sa qualité de souscripteur, la
société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la
société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 14. REVISION DE L’ACCORD Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant modification se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront et seront opposables à la
société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS et aux salariés liés par l’accord, soit à la date expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
ARTICLE 15. DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou en partie par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord et être déposée auprès de la DIRECCTE. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 16. DEPOT DE L’ACCORD La Direction procèdera au dépôt de l’accord par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans une version intégrale du texte en format « .PDF » et dans une version publiable du texte dite « anonymisée » en format « .DOCX » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE.
ARTICLE 17. CONVENTION DE PREUVE En application de l’article 1368 du Code civil, les Parties établissent les règles de preuve recevables entre dans le cadre la présente convention. Elles conviennent expressément que tout document signé de manière dématérialisée sur les plateformes choisies par la
société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS :
Constitue l’original dudit document ;
Constitue une preuve écrite au sens de l’article 1365 du Code Civil ;
A la même valeur probante qu’un écrit signé de façon manuscrite sur support papier conformément aux articles 1366 et suivant du Code Civil et pourra valablement être opposé à chacune des Parties et aux tiers ;
Est susceptible d’être produit en justice, à titre de preuve par écrit, en cas de litiges, y compris dans les litiges opposant les Parties.
En conséquence, les Parties reconnaissent que tout document signé de manière dématérialisée vaut preuve du contenu dudit document, de l’identité du signataire et de son consentement aux obligations et conséquences de faits et de droit qui découlent du document signé de manière dématérialisée.
Fait à Portes-lès-Valence, le 2 janvier 2025
Pour CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS