Accord d'entreprise CONTACT 07

Accord collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 18/03/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CONTACT 07

Le 12/03/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

 
Entre 
 
L’Association Mission Locale Nord Ardèche, dont le siège est situé 6 allée Nicolas Copernic- Tour H représenté par M. en sa qualité de Président.
 
D’une part,  
 
Et
 
Les délégués titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 10/07/2023.
 
D’autre part,
 
 

PREAMBULE

 
Les parties ont convenu de négocier un nouvel accord collectif d’entreprise suite à la dénonciation en date 06/12/2022 de l’accord collectif d’entreprise du 23/12/1999.
 
Le présent accord prend en compte l’organisation actuelle en répondant aux besoins d’adaptation de la Mission Locale et à ses nécessités de fonctionnement.
 
Le présent accord comporte notamment des dispositions concernant :           
 
         L’aménagement du temps de travail ;
         Le recours au travail en soirée ou le samedi, au regard des nécessités de service et d’accompagnement au public
 
Le présent accord se substitue, à partir de son entrée en vigueur, aux engagements unilatéraux, accords collectifs ou usages antérieurs portant sur les mêmes objets et/ou les mêmes thèmes que le présent accord, en particulier à l’accord collectif d’entreprise du 23/12/1999 qui a été dénoncé et qui cessera de s’appliquer.
 
Les dispositions prévues par le présent accord, qui s’inscrivent dans le champ de la négociation collective, s’appliquent au lieu et place de celles portant sur le même objet de la Convention Collective Nationale des Missions Locales.
 

 

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

 
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Mission Locale Nord Ardèche, en contrat de travail à durée indéterminée, en contrat de travail à durée déterminée, à temps plein et à temps partiel. 
 
 

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL, DUREES MAXIMALES, REPOS HEBDOMADAIRE

 

1. Durée conventionnelle de travail

 

La durée conventionnelle de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

 

2. Durées maximales de travail

  
La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures.
 
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. 
 

3. Repos hebdomadaire

 

Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs. En cas de travail le samedi, le fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire est exceptionnellement admis, le salarié pouvant prendre son deuxième jour de repos un autre jour de la semaine (au lieu du lundi suivant le samedi travaillé), à condition de respecter une durée minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 35 heures (24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos quotidien entre deux journées de travail). 
 
 

TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

 

1. Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

 
La durée du travail est répartie dans le cadre d’une période de référence annuelle, conformément à l’article L.3121-44 du code du travail.

 

La durée conventionnelle de travail est fixée par le présent accord à 35 heures en moyenne sur l’année civile (prenant en compte les droits complets en matière de congés payés, conformément à la convention collective nationale, de 30 jours ouvrés).

 

2. Période annuelle de référence

 
La période de référence retenue est l’année civile.
La première période de référence infra – annuelle du présent accord est fixée du 18/03/2024 au 31/12/2024.

 

3. Salariés à temps complet

 
La durée conventionnelle de travail est de 35 heures en moyenne sur l’année civile, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures hebdomadaires se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre (du 18/03/2024 au 31/12/2024 de référence infra – annuelle).
 

4. Salariés à temps partiel

 
Les salariés choisissent cette possibilité en accord avec la direction, dans la mesure où ce choix est compatible avec l’organisation du travail en accord avec la direction. 

En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant en fait mention et définit la durée de travail et sa répartition.

5. Planification de l’aménagement du temps de travail

 
L’aménagement du temps de travail fait l’objet d’une planification annuelle dans le cadre de la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre (du 18/03/2024 au 31/12/2024 pour la première période de référence infra – annuelle). 
 
  • Soit sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail de 36 heures de travail effectif sur 4,5 jours / semaine
  • Soit sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail effectif de 36 heures de travail effectif en moyenne sur 2 semaines par alternance de semaine de 4 jours / semaine et de semaine de 5 jours / semaine.
  • Ouvrant droit à 44 heures acquises RTT a période de référence, de façon à effectuer 35 heures en moyenne sur période de référence. Ce nombre d’heures est à prendre au plus tard avant le terme de la période de référence. Pour les salariés à temps partiel intégrés dans l’aménagement annuel du temps de travail prévu par le présent accord, le nombre d’heures acquises RTT est indiqué au contrat de travail (ou avenant). 
 
Toute absence, rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail entrainera une réduction des droits à RTT.
 
Ces heures acquises RTT sont prises dans les conditions suivantes :
  • Elles devront être prises dans un délai de 3 mois suivant l’acquisition en accord avec la Direction.
  • Une fiche de demande et un tableau récapitulatif de ces heures permettront d’assurer le suivi et la prise de ces heures. Ces heures sont obligatoirement à prendre au plus tard avant le terme de la période de référence. 

 

6. Horaires de travail - modification de l’horaire

 

Les horaires de travail font l’objet d’un affichage. 
Les salariés sont informés des modifications d’horaire au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. 
Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, d’absence imprévisible. 





En cas d’urgence (remplacement d'un personnel pour absence non prévue, conditions météorologiques et climatiques), le délai de prévenance est ramené à 12 heures. 

Il est tenu compte de la situation particulière éventuelle d’employeurs multiples.

7. Lissage de la rémunération – absences – arrivées et départs en cours de période de référence

 
Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle est lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel et du nombre d’heures RTT dans le mois.
 
Pour les salariés à temps partiel intégrés dans l’aménagement annuel du temps de travail prévu par le présent accord, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle contractuelle de travail, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel et du nombre d’heures RTT dans le mois.
 
Les absences de toute nature sont rémunérées ou indemnisées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées ou non indemnisées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Toute absence non rémunérée donne lieu à une retenue de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence effective constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
 
Lorsqu'un salarié, du fait de son arrivée ou départ en cours de période de référence (embauche, rupture ou échéance du contrat de travail), n'a pas travaillé toute la période  de référence, une régularisation de sa rémunération est opérée en fin de période ou à la date de la rupture ou échéance du contrat de travail en fonction des heures qu’il aurait dû effectuer sur la période de référence. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. 
  

8. Heures supplémentaires

 
Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.
 
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées pour un salarié à temps plein au-delà de 35 heures en moyenne sur la période de référence, à la demande ou avec l’accord préalable de la Direction. La première période de référence infra – annuelle du présent accord est fixée du … au … 
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail, et toute majoration qui en découle, donnent lieu à un repos compensateur de remplacement.
 
Le repos compensateur de remplacement est pris, par journée entière ou par demi-journée, à la demande du salarié et en fonction des besoins du service, dans un délai maximum de 3 mois à une date fixée en accord avec la direction. A défaut d’accord, le repos compensateur est fixé par la direction, en respectant un délai minimum de prévenance d’un mois.
 




La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
A la demande de la direction, il peut être substitué, au repos compensateur de remplacement, une rémunération des heures supplémentaires et de leurs majorations par accord individuel avant la fin de la période de référence. 
Le taux de majoration des heures supplémentaires dans le contingent est fixé, par le présent accord, à 25 %.

Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, la contrepartie obligatoire en repos est fixée par la Loi à 100%.

9. Heures complémentaires

 
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail (calculée sur la période de référence pour le salarié à temps partiel intégré dans l’aménagement annuel du temps de travail).
 
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée de travail définie pour un salarié travaillant à temps plein.
 

10. Travail en soirée

 
Compte tenu de l’activité de la Mission Locale Nord Ardèche, rendant ponctuellement nécessaire pour l’exécution ou la continuité d’actions ou dispositifs, des missions en soirée, les parties au présent accord conviennent d’un recours ponctuel, occasionnel ou habituel au travail en soirée dans le respect du droit du travail.
 
Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés amenés à travailler, à titre ponctuel, occasionnel ou habituel, sur une plage horaire pouvant aller jusqu’à 21 heures pour l’accompagnement d’un public spécifique (Invisibles, Rue).
 
Sont concernés par le travail en soirée, les salariés exerçant les fonctions de : conseillers en insertion sociale et professionnelle.
 
Les horaires en soirée seront organisés avec une attention particulière afin de faciliter leur articulation avec les responsabilités familiales et sociales des salariés concernés.
 
Avant recrutement ou affectation de salariés à un poste de travail en soirée, l’employeur prendra en compte l’existence d’un moyen de transport collectif ou individuel permettant la liaison retour jusqu’au domicile.
 
Le salarié en état de grossesse médicalement constaté ne pourra être affecté à un poste comportant un horaire en soirée pendant la durée de sa grossesse.
 

11. Travail le samedi

 
Les parties au présent accord rappellent préalablement les dispositions de la convention collective nationale : Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs comprenant obligatoirement le dimanche, sauf accord d’entreprise.

 

Conformément aux dispositions du Code du travail, les parties au présent accord conviennent qu’il pourra être dérogé au principe du repos hebdomadaire le samedi pour les salariés participant à une action, activité et/ou évènement, manifestation spécifiques en lien avec l’accompagnement du public et se déroulant le samedi.
 
Les parties au présent accord conviennent d’un recours ponctuel et occasionnel au travail le samedi au sein de la Mission Locale Nord Ardèche dans le respect du droit du travail.

Seuls les salariés volontaires pourront travailler le samedi. Une attention particulière sera portée aux salariées en état de grossesse.
 
Les salariés travaillant la journée du samedi bénéficieront d’une journée de repos d’une journée entière accordée un jour quelconque de la même semaine, dans le respect du repos hebdomadaire légal d’une durée minimale de 24 heures auquel s’ajoute 11 heures de repos quotidien. 

 

12. Suivi des horaires et temps de travail

 

La structure utilise un outil logiciel qui comptabilise le temps de travail.
 
Les heures supplémentaires sont récupérées par année civile. La demande récupération se fait auprès de la direction. Un tableau de suivi de ces heures est mis en place.

 

13. Temps de travail des cadres

  

13.1. Cadres dirigeants

 
Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres de direction auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui sont habilités à prendre des décisions de façon autonome.
 
Ces catégories sont, à ce jour : Directeur/Directrice, Responsable de secteur, Responsable administratif.ve et financière, Responsable des ressources humaines
 
Ils ne sont pas soumis à l’horaire collectif.
 

13.2. Cadres administratif et cadres techniques

 
Les cadres administratifs et les cadres techniques sont soumis à l’horaire collectif comme les personnels non cadres. 
 
 

TITRE IV – CONGES ANNUELS

 

 Le droit complet à congé annuel est fixé comme suit : 30 jours ouvrés de congés annuels 

En cas de demande d’une partie des congés en dehors de la période normale du 1er mai au 31 octobre, dans le respect du minimum légal, le salarié doit assortir sa demande de congés d’une renonciation aux jours de congés supplémentaires dans le formulaire dédié.

TITRE V – AVANTAGES SOCIAUX

 
Au jour du présent accord, le personnel bénéficie :
 
         De tickets restaurant
         De chèques vacances
         De bons d’achat (chèques cadeaux) à l’occasion de l’événement noël
         D’une prime annuelle
 
Ces avantages sont négociés à l’occasion des négociations collectives obligatoires, dans le respect de l’application du régime légal en vigueur (conditions d’octroi, d’assujettissement, contributions et cotisations sociales et imposition fiscale).
 

 

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

1. Durée - date d’effet – révision è dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à partir du 18/03/2024.
 
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, dans les conditions prévues par le Code du travail. 
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. 
Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail moyennant un préavis de 3 mois. 
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. 
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.  
 

2. Suivi de l’accord

 

L’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel dans le cadre des réunions obligatoires prévues par la réglementation (CSE, négociation annuelle). 

3. Communication et dépôt de l’accord 

 
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, à savoir :
 
  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ; 
  • Dépôt d’un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • Dépôt pour publication sur la base de données nationale en ligne visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.  
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra le présent avenant à la commission paritaire permanente de branche et en informera les autres parties signataires.

 

A Annonay, le 12 Mars 2024
 
 

Pour la Mission Locale Nord Ardèche                 

 

 

Pour le CSE

 

 

Mise à jour : 2025-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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