Accord d'entreprise CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE

Accord d'entreprise portant sur le support de services connectés dans le cadre de contrats clients

Application de l'accord
Début : 05/03/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE

Le 05/03/2020


Accord d'entreprise
portant sur le support de services connectés
dans le cadre de contrats clients

ENTRE :

  • La société CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE S.A.S. ayant son siège social 1, Avenue Paul Ourliac, BP 1149, 31 037 Toulouse Cedex, représentée par Madame ………….. agissant en qualité de Responsable des Relations Humaines,


Ci-après dénommée "La société"
D’une part ;

ET

  • L’Organisation Syndicale mentionnée ci-dessous :

C.F.D.T, représentée par Madame ………….., Déléguée Syndicale,


D’autre part ;


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est établi afin d’encadrer, au sein de la société Continental Digital Services, les activités d’administration et de maintien en conditions opérationnelles des composants technologiques de l’infrastructure (On Premise/Cloud) et des applications constituant les services connectés Continental pour les clients externes.
Le service fourni par la société Continental Digital Services France assure 24 h/24h et 7j/7j la disponibilité, la performance, la fiabilité et la qualité des services connectés de Continental tels que définis dans les engagements pris avec les clients externes (Service Level Agreements).
Ce support peut s’exercer pendant le temps de travail et hors temps de travail (sous forme d’astreintes), dans le respect des obligations légales en matière de repos et de temps de travail. Les astreintes s’inscrivent dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
Le présent accord constitue une modalité d’organisation du travail défini entre l’Organisation Syndicale signataire et la Direction. Il annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.

Champ d'application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l'ensemble du personnel amené à effectuer des opérations de service de niveau « L2 » (Level 2) et de niveau « L3 » (Level 3) au sein de Continental Digital Services France SAS tels que décrits dans le paragraphe ci-dessous. La partie relative aux astreintes telle que précisée dans le chapitre II ne s’applique pas aux salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage.
Définition des différents niveaux de support au client
Les salariés apportant un support de

niveau L2 (Level 2) occupent, au sein de la société CDSF, une fonction dédiée au support de services connectés auprès des clients.

Les salariés apportant un support de

niveau L3 (Level 3) font partie des différentes équipes projets de la société CDSF et peuvent être amenés à intervenir au titre de leur expertise sur la partie applicative du produit. Ils maîtrisent la globalité fonctionnelle du produit.

Les salariés qui effectuent le support de niveau L2 et de niveau L3 sont amenés à intervenir à la fois

pendant le temps de travail, dans les conditions définies au Chapitre I et hors temps de travail, tel que décrit au Chapitre II.

Chapitre I : Organisation du support de services connectés pendant le temps de travail
Afin de répondre aux nécessités de service, une permanence est mise en place selon un calendrier établi à l’avance et communiqué aux salariés amenés à exercer des opérations de service de niveau L2 ou L3.
La permanence est définie par l’obligation faite aux salariés de se maintenir disponibles afin de répondre aux appels des clients dans les conditions et délais définis dans les contrats des clients externes (Service Level Agreements).
Sur la période de permanence, les horaires de travail des salariés concernés sont les suivants : de 9 heures à 17 heures avec une pause minimum de 30 mn.
Un roulement doit être organisé entre les salariés de permanence pendant la pause repas, afin d’assurer la continuité de service. Une priorité de passage au restaurant d’entreprise sera donnée aux salariés qui assureront la permanence.
Il convient de préciser que la pratique des horaires définis pour la permanence n’a pas d’incidence sur la durée théorique du travail du salarié en fonction de sa catégorie.
Pour les salariés dits « Horaires » soumis à un horaire de 38,50 heures hebdomadaires, l’application de l’horaire de permanence ci-dessus avec une pause de 30 minutes par jour, conduit à un débit horaire d’1 heure sur la semaine de permanence. Les parties conviennent que le salarié n’aura pas à récupérer ce débit.
Dans le cas où le salarié effectuerait une pause journalière supérieure à 30 minutes, il est convenu que le salarié devra récupérer ce temps non effectué (au-delà des 30 mn) dans les 4 semaines suivantes.
Pour les salariés bénéficiant d’un forfait en jours sur l’année amenés à effectuer une période de permanence, il est précisé que le salarié pourra librement organiser son emploi du temps sur la journée de travail, avec toutefois l’obligation, s’il doit s’absenter au cours de la plage horaire de 9 heures à 17 heures, de se coordonner avec l’équipe projet pour assurer la permanence.
Chapitre II : Organisation du support de services connectés en dehors du temps de travail
Afin d’assurer le support aux clients et une continuité de service en dehors du temps de travail, un dispositif d’Astreinte est mis en place dans les conditions décrites ci-après.
Définitions liées à l’Astreinte
  • Astreinte : L'article L.3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ». Il est rappelé que les astreintes s’exercent en dehors des horaires habituels de travail.

Les interventions, en cas d’astreinte peuvent se pratiquer à distance ou sur site selon les nécessités du service. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une continuité des activités en assurant une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.
Toutefois pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux, dans un périmètre ou, selon la nature de l’intervention, dans des conditions garantissant un accès aux outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication, lui permettant d'intervenir dans le délai prévu à l’article 4 du présent accord et d'exercer l'astreinte dans les conditions prévues par l’accord.
  • Période d’astreinte : La période d’astreinte est définie, pour les besoins du présent accord, comme la période fixée en jours pendant laquelle le salarié est identifié comme contact pour réaliser le support au client. Pendant le temps de travail, cela correspond à la tenue de la permanence et hors temps de travail à la réalisation d’astreintes. Les périodes d’astreintes sont fixées lors de l’établissement du calendrier prévisionnel en fonction des besoins du service opéré, tel que prévu à l’article 3. Les périodes seront définies comme suit :

  • Période d’astreinte

    semaine ouvrée : du lundi 9h au vendredi 17h

  • Période d’astreinte

    Week-end : du vendredi 17h au lundi 9h

  • Période d’astreinte

    jour férié : de la veille du jour férié à 17h au lendemain du jour férié 9h

  • Période d’astreinte en

    semaine décalée : période de 7 jours incluant le weekend (exemple : du mercredi 9h au mercredi suivant 9h)

  • Plage d’astreinte : La plage d’astreinte est définie, pour les besoins du présent accord, comme une subdivision de la période d’astreinte permettant de définir l’unité minimale pouvant donner lieu à permutation.

Les plages d’astreintes sont fixées lors de l’établissement du calendrier prévisionnel en fonction des besoins du service opéré, tel que prévu à l’article 3. Les plages d’astreinte sont définies comme suit :
  • Plages horaires en

    semaine : de 17h à 9h le lendemain du lundi au jeudi

  • Plages horaires le

    weekend :

  • Du vendredi 17h au samedi 9h
  • Du samedi 9h au dimanche 9 h
  • Du dimanche 9h au lundi 9h
  • Plages horaires le

    jour férié :

  • De la veille du jour férié 17h au jour férié 9h
  • Du jour férié 9h au lendemain du jour férié 9h
  • Jour franc : le décompte du jour franc, pour les besoins du présent accord, s’effectue en excluant le jour où le salarié est informé de sa mise sous astreinte, puis en décomptant une journée de 00h à 24h. Si le dernier jour survient un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est repoussé au premier jour ouvrable qui suit.

Exemple : le salarié doit être informé au plus tard le mercredi pour réaliser une astreinte le vendredi, le samedi ou le dimanche.
Recours à l'astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

L’accord individuel de chaque salarié est formalisé par :
  • L’intégration d’une

    clause spécifique portant sur la réalisation d’astreintes dans le contrat de travail du nouvel embauché, susceptible de par sa fonction, d’effectuer des astreintes de niveau L2 ou L3,

  • La signature d’une

    lettre de mission d’une durée d’un an, telle que décrite à l’article 6.2 et selon le modèle prévu en annexe 1, prévoyant la réalisation d’astreintes pour les salariés amenés à apporter un support de niveau L2 ou L3.

Les salariés apportant un niveau de service L2 (Level 2) ou L3 (Level 3) sont susceptibles d’effectuer des astreintes selon un calendrier établi à l’avance par la hiérarchie dont les conditions sont détaillées dans les articles 3, 4 et 5.
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.
Planification des périodes d’astreinte
Un calendrier d'astreintes semestriel est établi pour chaque projet en fonction des spécificités de ce dernier (période, plages d’astreintes, fréquence des rotations). Afin de faciliter l’organisation personnelle, il est communiqué aux équipes 2 à 3 mois à l’avance.
Il est entendu que les salariés concernés par le projet seront consultés dans le cadre de l’élaboration de ce calendrier afin de prendre en compte leurs éventuelles contraintes organisationnelles.
Pendant la période de congés estivale (mois de juillet et août), et afin de prendre en compte les absences de chacun, le calendrier initial sera adapté et communiqué au salarié au plus tard 1 mois avant la date de début de congé.
En dehors de cette période, les éventuelles modifications de calendrier d’astreinte seront communiquées au salarié au moins 15 jours à l’avance.
En cas de :
  • besoin urgent qui n’aurait pas pu être identifié dans le délai de 15 jours ci-dessus,
  • indisponibilité du salarié nécessitant une nouvelle planification,
le salarié volontaire sera averti au moins 1 jour franc à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux…) ou pour des raisons de service, la planification des astreintes pourra être modifiée.
Sur la base du volontariat, les permutations ou les remplacements entre salariés concernés seront autorisés, sous réserve du respect des règles concernant le nombre et la fréquence des astreintes. Les permutations devront couvrir au minimum une plage d’astreinte, telle que définie à l’article 1.
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas été placé en astreinte et aurait malgré tout été appelé par son manager ou par le responsable de l’astreinte, pour assurer une continuité des activités de services, et qu’il aurait accepté de réaliser une intervention depuis son domicile ou sur site, ce dernier bénéficiera de l’ensemble des indemnisations prévues par l’article 7 du présent accord, pour la plage d’astreinte concernée. L’indemnisation prévue à l’article 7.2.1 : « Indemnisation des plages d’astreinte » sera majorée de 30 % dans cette situation.
Dans une telle hypothèse, le salarié n’est pas obligatoirement tenu de répondre ni de se déplacer.
Aucun salarié ne peut être d'astreinte pendant ses périodes de congés payés, de récupération, d’arrêt de travail, de RTT ou de formation.
Chaque fois que la taille des équipes le permet, le nombre d’astreintes est fixé à 1 semaine ouvrée sur un cycle de 4 semaines ou 1 week-end ouvré sur un cycle de 4 semaines. La semaine d’astreinte est considérée comme réalisée à partir de 3 jours d’astreinte.
En tout état de cause, le nombre d’astreintes maximal est fixé à :
  • 2 semaines ouvrées sur un cycle de 4 semaines, dans la limite de 2 semaines consécutives et de 18 semaines par année civile.
  • 2 week-ends sur un cycle de 4 semaines, dans la limite de 15 week-ends par an
  • 5 jours fériés par an
Le management veillera à ce que le nombre de salariés d’astreinte soit suffisant pour respecter les règles édictées ci-dessus.
Régime et délai des interventions
L'intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail, selon la nature de l’activité et sur décision du management.
Si le salarié, suite à un cas de force majeure, ne peut effectuer l'intervention à distance ou se rendre sur site, il devra prévenir sa hiérarchie ou le Responsable du produit/service opéré dans les plus brefs délais et contacter les salariés susceptibles de pouvoir assurer l’astreinte et/ou l’intervention. Ces derniers bénéficieront de la majoration de l’indemnisation d’astreinte prévue à l’article 3 du présent accord.
Le salarié placé en astreinte doit intervenir dans un délai très court. En fonction des conditions figurant dans le contrat client (« Service Level Agreement »), le délai d’intervention sera fixé entre 30 minutes et 1 heure en fonction du service opéré.
En cas d’intervention sur site, ce délai maximal d’intervention pourra être dépassé dans le cas où le salarié pourra justifier d’un temps de transport domicile – lieu d’intervention supérieur à 30 minutes.
Dans tous les cas, le salarié s’engage à respecter durant ses déplacements les prescriptions du code de la route.
Respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire
Les dispositions légales ou conventionnelles relatives au repos quotidien entre deux journées de travail doivent être respectées. Dans le cadre des astreintes mises en place au sein de l’entreprise, le repos quotidien doit être de

11 heures consécutives et le repos hebdomadaire doit être de 35 heures (24 heures + 11 heures).

En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte dans le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire (article L.3121-6 du Code du travail).
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du Travail.
Lorsque l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes, le repos hebdomadaire peut être suspendu avec un repos compensateur prévu ultérieurement et il peut être dérogé au repos quotidien (Circulaire du 14/04/2003).
Le management direct, ou le responsable de l’astreinte, veilleront au respect de l’ensemble des dispositions ci-dessus. Ainsi, lorsqu’une intervention en astreinte ne permet pas l’application de ces temps de repos, le salarié doit retarder son arrivée lors de sa prise de poste en ayant averti au préalable son manager.
Informations et moyens mis à disposition du salarié

La formation

Les salariés effectuant des interventions de niveau L2 ou L3 bénéficieront, si nécessaire, d’une formation technique spécifique sur le produit ou le service sur lequel ils devront intervenir, sur la base d’un programme ou cursus de formation établi par le responsable du service opéré. Un budget annuel sera consacré à la formation des salariés afin de maintenir le niveau de compétences attendu pour exercer leur mission.

Etablissement d’une lettre de mission

Une lettre de mission, selon le modèle prévu en annexe 1, sera signée par chaque salarié concerné par les astreintes lors du démarrage du projet impliquant la mise en place d’astreintes ; la signature devant avoir lieu avant le démarrage des astreintes par le salarié concerné.
La lettre de mission sera automatiquement renouvelée, par application du principe de reconduction tacite, sauf dénonciation expresse par le salarié ou l’entreprise au moment de l’établissement du calendrier d’astreintes pour l’année suivante, et au plus tard dans un délai de 2 mois précédant la date de fin de mission avec astreinte.
Elle indiquera :
  • Le nom du projet,
  • Le responsable du projet,
  • Le calendrier global d’astreintes précisant les périodes d’astreintes,
  • Les plages d’astreintes,
  • La planification individuelle d’astreintes,
  • Les délais d'intervention attendus,
  • Les moyens mis à la disposition des salariés,
  • Les coordonnées des personnes à contacter en cas de difficultés,
  • L’indemnisation des périodes d’astreinte et des temps d’intervention
  • Une référence au présent accord.

Moyens techniques

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte seront fournis par l’entreprise. Il s’agira d'un téléphone portable et d’un PC portable.
Décompte des temps d’intervention et indemnisation des astreintes
Décompte des temps d'intervention
La durée de l'intervention et les temps de déplacement en cas d’intervention sur site sont considérés comme des périodes de travail effectif.
Le temps de déplacement, en cas d’intervention sur site, aller-retour, est fixé forfaitairement à 1h30.
Les interventions pendant l’astreinte requièrent un niveau d’expertise technique élevé. Compte tenu de leur complexité, elles ont une durée moyenne supérieure à 1 heure.
Néanmoins, l’indemnisation du temps d’intervention est calculée par unité d’1 heure, chaque heure entamée est due, indépendamment du nombre d’interventions réalisées au cours d’une heure.
Le salarié déclare son temps d’intervention qui sera validé par son responsable hiérarchique et/ou fonctionnel.

Indemnisation des astreintes

En fin de mois, il sera remis à chaque salarié concerné un document rempli par le manager, récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé ainsi que les périodes d’astreintes, leur indemnisation. Ce document servira à l’établissement de la paye et devra être transmis au service RH en début du mois suivant la réalisation de l’astreinte.
Concernant l'indemnisation, il y a lieu de distinguer :
  • Les périodes d'astreinte : temps durant lesquelles le salarié doit pouvoir être joint par l'entreprise afin de répondre personnellement à l'appel. Ce temps n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, même s’il donne lieu à une indemnisation.
  • Le temps d'intervention : temps de travail à distance ou sur le site de l'entreprise, ce qui dans ce dernier cas nécessitera éventuellement le déplacement physique du salarié.
Indemnisation de la période d’astreinte
L’indemnisation de la période d’astreinte est fixée selon un taux horaire qui varie selon les conditions suivantes :

ASTREINTE SEMAINE

Du lundi 17h au vendredi 9h





 

Nb. Heures

Taux horaire (€)

Total période (€)

17h à 21 h

4
1,25
5

21h à 6 h

9
2,5
22,5

6h à 9h

3
1,25
3,75

1 jour (17h à 9h)

31,25

1 semaine (4 jours)

125



ASTREINTE WE

Du vendredi 17h au lundi 9h






 

Nb. Heures

Taux horaire (€)

Total période (€)

Vendredi

17h à 21 h

4
2,5
10

Vendredi

21h à 24 h

3
2,5
7,5

Samedi

0h à 6 h

6
2,5
15

Samedi

6h à 21h

15
2,5
37,5

Samedi

21h à 24 h

3
2,5
7,5

Dimanche

0h à 6 h

6
2,5
15

Dimanche

6h à 21h

15
2,5
37,5

Dimanche

21h à 24 h

3
2,5
7,5

Lundi

0h à 6h

6
2,5
15

Lundi

6h à 9h

3
2,5
7,5

1 WE (du vendredi 17h au lundi 9 h)

160



ASTREINTE jour férié

De la veille du jour férié 17h au lendemain 9h






 
 

Nb. Heures

Taux horaire (€)

Total période (€)

J-1

17h à 24 h

7
2,5
17,5

J

0h à 24 h

24
2,5
60

J+1

0h à 9h

9
2,5
22,5

1 jour férié (J-1 17h à J+1 9 h)

100


En cas de non couverture totale de la période d’astreinte (pour 1 jour, 1 jour férié ou 1 Week End), l’indemnisation de cette dernière ne pourra être inférieure à 50 % du montant prévu d’indemnisation :

Période

Indemnisation période (€)

Indemnisation minimum période (€)

1 jour

31,25
15,625

1 WE

160
80

1 jour férié

100
50
Rémunération des périodes d'intervention
La rémunération des heures d'intervention et de leurs majorations est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l'indemnisation des congés payés.
Il convient de distinguer la rémunération des périodes d’intervention des salariés dits « Horaires » et celle des salariés cadres au Forfait jour.
Rémunération des périodes d’intervention des salariés dits « Horaires »
Les heures d'intervention pendant les périodes d'astreintes sont rémunérées au même titre que les heures complémentaires et supplémentaires, avec l’application d’une majoration pour le temps d’intervention effectué :
  • Le samedi : + 50 %
  • Le dimanche et les jours fériés : + 100 %
Rémunération des périodes d’intervention des cadres au forfait
Les salariés en forfait jour, par exception à leur régime, perdent dans le cadre de la réalisation d’astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est compté en heures. En conséquence, ils bénéficient des modes de rémunération des interventions comme suit :
  • Intervention en semaine * : paiement des heures d’intervention (effectuées entre 17 heures le soir et 9 heures le matin), au taux horaire moyen du salarié**,
  • Intervention en Week-End * : paiement des heures d’intervention au taux horaire moyen du salarié avec application des majorations du samedi, jours fériés, et/ou du dimanche telles que précisées à l’article 7.2.2.1 du présent accord.
* sans dépasser 230 jours effectivement travaillés par an
** Le taux horaire moyen étant calculé comme suit : salaire de référence mensuel brut /160,33 heures
Récupération des périodes d’intervention
Les heures d’intervention effectuées dans le cadre des astreintes, peuvent faire l’objet, sur demande du salarié, d’une récupération en heures et être versées à leur taux majoré dans un compteur adéquat.
Pour les salariés dits « horaires », ce compteur est appelé Repos de Remplacement des Heures Supplémentaires (RRHS). Le plafond du RRHS ne pourra excéder 10 jours par an et ne pourra plus être alimenté si le plafond est atteint. Les heures figurant dans le compteur RRHS pourront être transférées dans le compte épargne temps (CET).
Pour des raisons techniques, la récupération des heures d’intervention pendant les astreintes des cadres au forfait n’est pas réalisable sur l’année 2020. Un développement sera effectué afin de proposer un système de récupération des heures d’intervention à partir de janvier 2021.
Remboursement des frais de déplacement
En cas d'intervention sur site, le salarié utilisant son véhicule personnel bénéficiera du remboursement des frais kilométriques pour la distance réellement parcourue, selon le barème en vigueur dans l'entreprise, et dans la limite d’un plafond de 50 km.
Dans le cas où le domicile connu du salarié se situe à plus de 50 kilomètres, le remboursement des frais kilométriques sera plafonné à la distance entre le domicile et le lieu d’intervention.
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas été placé en astreinte et aurait malgré tout été appelé pour assurer une continuité des activités de services, et réaliser une intervention sur site, les indemnités kilométriques lui seront remboursées en fonction de la distance réellement parcourue pour se rendre sur site, sans application du plafond.
Dans le cas où le salarié serait dans l’impossibilité d’utiliser un véhicule personnel et qu’il se rendrait sur le site par un autre moyen de locomotion, il bénéficiera du remboursement des frais engagés dans le respect de la procédure voyages en vigueur.
Le salarié devra établir une note de frais selon les usages de l’entreprise.
Contingent annuel d'heures supplémentaires
Les interventions effectuées dans le cadre d’astreintes et qui dépasseraient la durée hebdomadaire légale du travail fixée à l’article L.3121-10 du code du travail s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations légales, pour les salariés dits « Horaires ».
Dispositions diverses

Durée de l’accord, prise d’effet, et application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 5 mars 2020.
Indexation des indemnisations
Les montants forfaitaires d’indemnisation des astreintes seront alignés annuellement sur la base du dernier indice Syntec connu au 31 janvier de chaque année. Leur révision s’appliquera aux astreintes réalisées dès le mois de janvier, et payées sur le mois de février.
Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord collectif d’entreprise, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE unité territoriale de la Haute Garonne.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Mise en place et suivi de l’accord
Un suivi sur le recours aux astreintes sera soumis annuellement au Comité Social et Economique. Celui-ci fera notamment apparaître :
  • Le nombre de salariés ayant été mobilisés dans un dispositif d’astreinte au cours de l’année,
  • Les dépassements des fréquences prévues au présent accord,
  • Le nombre de lettres de mission en vigueur au cours de l’année,
  • L’ensemble des reportings pseudonymisés (incluant période d’astreinte et interventions),
  • Le bilan des formations (notamment nombre de salariés, nombre jours, budget) mises en place dans le cadre des astreintes.
  • L’ensemble des plannings d’astreinte.
Suite à la présentation en Comité Social et Economique du premier bilan annuel, les organisations syndicales représentatives seront réunies par la Direction pour examiner s’il est nécessaire de revoir les termes du présent accord.
La DRH mettra en place une information au profit des salariés dans le cadre du déploiement du présent accord.
Le présent accord sera notifié par la Direction aux délégués syndicaux des organisations syndicales non signataires. Cette notification fera courir le délai d’opposition de 8 jours.

Révision et dénonciation de l’accord

A la demande de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou à l’initiative de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. L’accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.
L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet de texte.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais des outils de communication en vigueur dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Fait à Toulouse, en 4 exemplaires

Le 5 mars 2020

Les signataires :

Pour la Direction

……………………




Pour la CFDT

……………….










Annexe 1

LETTRE DE MISSION

ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La société CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE S.A.S. ayant son siège social 1, Avenue Paul Ourliac, BP 1149, 31 037 Toulouse Cedex, représentée par Madame ………………... agissant en qualité de Responsable des Relations Humaines,

D’une part ;

ET

  • Titre Prénom NOM


  • Fonction :

  • SHD :
  • IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Mission


Titre Prénom NOM, effectuera des opérations de service de niveau L2 ou de niveau L3 pour le compte de nos clients.

Titre Prénom NOM sera amené à intervenir à la fois pendant le temps de travail et hors temps de travail en application des dispositions de l’accord « portant sur le support de services connectés dans le cadre de contrats clients », signé le 5 mars 2020.

Rappel de la règlementation applicable en matière de durée et temps de travail :
Repos quotidien : 11h consécutives
Repos hebdomadaire : 35h consécutives
Nombre de jours travaillés : 6 jours consécutifs maximum

Lorsqu’une intervention en astreinte ne permet pas l’application de ces temps de repos, le salarié doit retarder son arrivée lors de sa prise de poste en ayant averti au préalable son manager.

Article 2 – CONTENU DE LA Mission

  • Nom du projet :
  • Responsable du projet :
  • Dates de la mission : Du .. au... (maximum 1 an)
  • Planification individuelle d’astreintes (à préciser)
Les moyens de communication pour joindre

Titre Prénom NOM pendant la période d'astreinte seront fournis par l’entreprise, conformément à l’article 6.3 de l’accord ci-dessus référencé.

En cas de difficultés,

Titre Prénom NOM pourra contacter : XXX

Titre Prénom NOM effectuera ses interventions selon le calendrier global d’astreinte précisant les périodes d‘astreintes (document joint à la présente lettre)

Titre Prénom NOM interviendra dans un délai de : XXX conformément aux conditions figurant dans le contrat client (SLA) Référencé sous le n° XXX

Article 3 – INDEMNISATION DE LA Mission

  • Titre Prénom NOM, suite à sa déclaration, recevra en début de mois suivant la réalisation de l’astreinte, un document rempli par le manager, récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé ainsi que les périodes d’astreintes, conformément à l’article 7.2 de l’accord ci-dessus référencé

Article 4 – RENOUVELLEMENT de la MISSION

La mission sera automatiquement renouvelée, par application du principe de reconduction tacite, sauf dénonciation expresse de

Titre Prénom NOM ou de CDSF au moment de l’établissement du calendrier d’astreintes pour l’année suivante, et au plus tard dans un délai de 2 mois précédant la date de fin de mission avec astreinte.

Fait à Toulouse, le …/…/…., en deux exemplaires
Pour la Société

……………………

Responsable des Relations Humaines

Titre Prénom NOM

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé bon pour accord »

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