Accord d'entreprise COOP ATLANTIQUE
Accord d'Etablissement - Hyper U Boulazac - Travail dimanche après-midi 23 décembre 2018
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
50 accords de la société COOP ATLANTIQUE
Le 20/12/2018
- Durée collective du temps de travail
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Travail du dimanche
Accord d’établissement - Hyper U Boulazac – Travail dimanche après-midi 23 décembre 2018
ENTRE
La SA COOP ATLANTIQUE
Dont le siège social est situé à SAINTES [17118] 3 rue du Docteur Jean
Représentée par XXXXXX,
Agissant en qualité de Directeur de l’établissement
D’une part
ET
L’organisation syndicale la CGT
Représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale FGTA-FO
Représentée par XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFE-CGC
Représentée par XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part
PREAMBULE
Au sein de l’hyper U de Boulazac, le dimanche est habituellement un jour travaillé jusqu’à 13h00 en application de la dérogation de droit. Les salariés bénéficient alors d’une majoration de 30%.Les 23 décembre 2018 est un dimanche.
La municipalité a émis un arrêté autorisant le travail à ces dates toute la journée.
Au regard du caractère particulier de cette journée, les partenaires sociaux se sont rencontrés le 20/12/2018.
Les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 : Modalités relatives au travail le dimanche après-midi
- Les salariés retenus pour travailler le 23 décembre 2018 de 13h à 18h seront volontaires.
- Chaque salarié bénéficiera d’une majoration de 100% de sa rémunération pour les heures réalisées le dimanche matin jusqu’à 13h00 puis de 200% de 13h à 18h.
- Pour les personnes dont le décompte du temps de travail s’effectue en journée travaillée, le dimanche matin travaillé le 23 décembre sera majoré de 100% pour la matinée et 200% l’après–midi.
- Le salarié pourra choisir d’être payé ou de récupérer un temps équivalent à la majoration à prendre, ce temps pourra être accolé :
- aux vacances scolaires,
- à des congés payés,
- à des RTT de 2019,
- à un jour de repos,
- à un week-end.
Cette récupération devra être posée au plus tard le 31 mars 2019, elle sera choisie par le salarié en accord avec la hiérarchie.
Ce temps de travail fera partie du décompte du temps de travail selon les modalités de l’avenant aux accords relatifs à l’organisation du travail signé le 15 juillet 2015.
Article 2 : Durée de l’accord, révision, dépôt et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 1er janvier 2019 et ne saurait avoir les effets d’un accord à durée indéterminée.Le présent accord peut être révisé dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.
L’accord prend effet à compter de sa signature.
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales règlementaires.
A Boulazac, le (20/12/2018)
En quatre exemplaires,
XXXXXX, directeur Hyper U Boulazac
Pour la CGT
XXXXXX
Pour FO
XXXXXX
Pour CFE-CGC
XXXXXX
Mise à jour : 2019-03-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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