Accord d'entreprise COOP ATLANTIQUE

Accord relatif aux régles de suppléance au sein du CSE Central de Coop Atlantique

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société COOP ATLANTIQUE

Le 20/12/2019


Accord relatif aux règles de suppléance au sein du CSE Central de Coop Atlantique


Le 13 décembre 2018, les partenaires sociaux ont conclu un accord relatif à la mise en place du Comité social et économique Central de Coop Atlantique, ayant notamment pour objet de déterminer la composition de l’instance, au regard des différents Comités sociaux et économiques d’établissements de l’entreprise.

Au cours de l’année 2019, différents évènements sont intervenus concernant les Hypermarchés (changement d’enseigne, cession de magasin), et ont eu pour effet de modifier le paysage représentatif du personnel, puisque l’entreprise compte désormais deux Comités sociaux et économiques d’établissement de moins.

Compte tenu de ces évènements, les partenaires sociaux ont souhaité se rencontrer et fixer ensemble les règles de suppléance qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020 au sein de la délégation du personnel au CSE Central de Coop Atlantique.

A l’issue des réunions de négociation fixées les 7 novembre, 26 novembre et 13 décembre 2019, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. REGLES DE SUPPLÉANCE AU SEIN DU CSE CENTRAL


Les partenaires sociaux rappellent que les membres suppléants des CSE d’établissement ne peuvent devenir membre titulaire du CSE Central.

Par conséquent, les règles de suppléance fixées au présent article ne concernent que les membres titulaires des CSE d’établissement.

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, son remplaçant est désigné selon l’ordre suivant :
  • En priorité, le suppléant élu appartenant au même collège que le titulaire à remplacer.
  • Lorsqu’il existe plusieurs suppléants élus appartenant au même collège que le titulaire à remplacer :
  • En priorité, le suppléant élu appartenant à la même organisation syndicale que le titulaire à remplacer,
  • Si plusieurs suppléants élus appartiennent à la même organisation syndicale, parmi ces suppléants : la priorité est donnée au suppléant ayant eu la plus grande audience syndicale au premier tour des dernières élections professionnelles au CSE (nombre de voix obtenues/nombre de suffrages exprimés). En cas d’égalité, la priorité est donnée au suppléant le plus âgé
  • S’il n’existe pas de suppléant élu appartenant à la même organisation syndicale que le titulaire à remplacer, la priorité est donnée au suppléant ayant eu la plus grande audience syndicale au premier tour des dernières élections professionnelles au CSE (nombre de voix obtenues/nombre de suffrages exprimés). En cas d’égalité, la priorité est donnée au suppléant le plus âgé.
  • Lorsqu’il n’existe pas de suppléant élu appartenant au même collège que le titulaire à remplacer:
  • La priorité est donnée au suppléant élu appartenant à la même organisation syndicale,
  • Si plusieurs suppléants élus appartiennent à la même organisation syndicale, parmi ces suppléants : la priorité est donnée au suppléant ayant eu la plus grande audience syndicale au premier tour des dernières élections professionnelles au CSE (nombre de voix obtenues/nombre de suffrages exprimés). En cas d’égalité, la priorité est donnée au suppléant le plus âgé.
  • S’il n’existe pas de suppléant élu de la même organisation syndicale, la priorité est donnée au suppléant qui a obtenu la plus grande audience syndicale au premier tour des dernières élections professionnelles au CSE (nombre de voix obtenues/nombre de suffrages exprimés). En cas d’égalité, la priorité est donnée au suppléant le plus âgé.

ARTICLE 2. DESIGNATION DE MEMBRES SUPPLEANTS

Lorsqu’un suppléant vient à assurer de façon définitive le remplacement d’un titulaire en application des règles de suppléance posées à l’article 1 du présent accord, et devient donc membre titulaire du CSE Central, ou bien lorsqu’il perd sa qualité de suppléant au sein du CSE Central, quel qu’en soit le motif, alors un nouveau suppléant doit être désigné selon les modalités fixées au présent article.

Le CSE d’établissement auquel est rattaché ce nouveau titulaire au CSE Central, ou le suppléant ayant perdu son mandat au CSE Central, procède, dans les meilleurs délais, à la désignation d’un nouveau délégué suppléant au CSE Central. Cette désignation se déroule dans le respect des dispositions de l’article 4 de l’accord précité relatif à la mise en place du CSE Central chez Coop Atlantique.

Par dérogation à l’article 4 de cet accord, les suppléants au CSE Central, à compter du 1er janvier 2020, ne peuvent être choisis que parmi les titulaires des CSEE.


ARTICLE 3. DUREE ET REVISION DU PRESENT ACCORD


Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend fin conjointement avec l’accord relatif à la mise en place du CSE Central signé le 13 décembre 2018.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 4. DISPOSITIONS FINALES

Les conditions de révision, de dépôt et de publicité du présent accord sont déterminées par l’accord relatif à la mise en place du CSE Central signé le 13 décembre 2018.

Fait à Saintes

Le 20 décembre 2019

En 6 exemplaires


Pour COOP ATLANTIQUE

La Directrice des Ressources Humaines, XXXXXXXXXXX




Les délégués syndicaux centraux,

Pour FGTA-FO

La Déléguée Syndicale Centrale, XXXXXXXXXXX

Pour CGT

Le Délégué Syndical Central, XXXXXXXXXXX

Pour CFE-CGC

Le Délégué Syndical Central, XXXXXXXXXXX

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