Accord d'entreprise COOP DE FRANCE

Accord d'entreprise n° 19 - UES GROUPE COOP DE FRANCE NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société COOP DE FRANCE

Le 24/07/2020


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ACCORD D’ENTREPRISE N° 19 – UES GROUPE COOP DE RANCE

PORTANT SUR L’ENSEMBLE DE THEMES

DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2020




Entre :

L’UES GROUPE COOP DE FRANCE, composée des sociétés suivantes :

  • COOP DE FRANCE, dont le siège social est situé 43, rue Sedaine – CS 91115 – 75538 PARIS CEDEX 11,
forme juridique : Association
  • ASSOCIATION NATIONALE DE REVISION, dont le siège social est situé 43, rue Sedaine – CS 91115 – 75538 PARIS CEDEX 11,
forme juridique : Syndicat professionnel
  • UNION SERVICES COOP DE FRANCE, le siège social est situé 43, rue Sedaine – CS 91115 – 75538 PARIS CEDEX 11,
forme juridique : Union de coopératives agricoles
  • UNION ADHERENTS COOP, le siège social est situé 43, rue Sedaine – CS 91115 – 75538 PARIS CEDEX 11,
forme juridique : Union de coopératives agricoles

représentées par , Directrice Générale de COOP DE FRANCE, dûment mandaté aux fins des présentes,

d’une part,


et,


  • l’organisation syndicale de salariés UNSA 2A, représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,

  • l’organisation syndicale de salariés CFDT : SFTA TRANSFO/AGRO, représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,


d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :



Article 1 – Champ d’application


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment les articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des entreprises ci-dessus mentionnées appartenant à l’UES-Groupe Coop de France.


Article 2 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, les parties excluant toute reconduction tacite.


Article 3 – Objet


Le présent accord porte sur la fixation des salaires effectifs, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle hommes-femmes, la qualité de vie au travail.


Article 4 – Mesures relatives aux salaires effectifs


Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise sont majorés dans les conditions ci-après :

Augmentations générales


Au 1er juillet 2020 :

  • La valeur brute des 200 premiers points est revalorisée de

    0,6 % pour être portée à 6,72 €

  • La valeur brute du point au-delà des 200 premiers points est revalorisée de

    0,3 % pour être portée à 5,31 €



Enveloppe des augmentations individuelles


Indépendamment des augmentations collectives, une enveloppe d’environ 

2,50 % de la masse salariale globale sera affectée aux décisions individuelles avec application au 1er juillet 2020.



Les parties constatent que la masse salariale augmentera d’environ

0,3 % en raison de l’application des dispositions conventionnelles relatives à l’ancienneté.

Article 5 – Refonte de l’accord d’entreprise

Il a été convenu avec les parties de travailler ensemble sur la refonte de l’accord d’entreprise afin de redéfinir notre accord au sein de l’UES. Des réunions de travail avec les délégués syndicaux débuteront septembre 2020.


Article 6 – Révision de l’accord télétravail


Le bilan de l’application de l’accord collectif relatif au télétravail n°15 du 21 mars 2016 révisé le 17 mars 2017 est estimé conforme aux objectifs poursuivis. Toutefois, les parties conviennent d’ouvrir de nouvelles discussions en septembre 2020 relatives à l’évolution de ses modalités dans le même esprit de renforcement de la relation de confiance entre l’encadrant et le salarié et la capacité d’autonomie de ce dernier.

Article 7 – Revalorisation des titres de transport en commun


Il a été acté que le titre de transport en commun (La Carte Navigo) serait revalorisé à hauteur de 60 % au lieu de 50 % actuellement à compter du 1er juillet 2020. La part employeur passera par conséquent à 60 % et la part salarié de 40 % au lieu de 50 % actuellement.


Article 8 – Mise en place d’un forfait mobilité durable


Les parties ont souhaité acter un forfait mobilité durable afin d’encourager le recours à certains moyens de transport plus écologiques pour les déplacements domicile-travail à compter de la mise en application de cet accord à l’ensemble de salariés de l’UES.

La contribution annuelle de l’employeur sera de 100 euros par salarié. Chaque collaborateur devra fournir une attestation sur l’honneur.

Cette mesure est à la fois destinée à améliorer le pouvoir d’achat des salariés, renforcer l’utilisation des moyens de transport écologiques, améliorer les conditions d’emploi et la qualité de vie au travail.

Article 9 – Durée collective et organisation du temps de travail


La durée hebdomadaire collective du travail du personnel non-cadre est fixée à 35 heures. La durée hebdomadaire collective du travail du personnel cadre est organisée dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jour.

La durée hebdomadaire collective du travail est organisée conformément aux dispositions conventionnelles résultant de l'accord collectif du 28 février 2000 révisé.


Article 10 - Dispositions diverses


Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.


Article 11 - Notification - Dépôts


Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales dans les entreprises de l'UES - Groupe Coop de France.

Il est déposé auprès de la Direccte de Paris et au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions légales et réglementaires.



Fait à Paris, le 24 juillet 2020, en 8 exemplaires originaux.


Pour l’UES GROUPE Coop de France,





Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • CFDT : SFTA TRANSFO/AGRO,




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