Accord d'entreprise COOP SERVICES

LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

9 accords de la société COOP SERVICES

Le 21/03/2019


  • Accord collectif
  • Négociation collective annuelle obligatoire



ENTRE :

La société par actions simplifiée, “COOP SERVICES”, dont le siège social est situé 1076 rue Léon Foucault, ZI de la sphère – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, représentée par Monsieur, Directeur Général Délégué, dûment mandaté à cet effet

  • D'une part,


ET :

L’organisation syndicale CFTC, représentée par, en sa qualité de délégué syndical, régulièrement mandatée à l’effet de signer le présent accord ;


D'autre part,


Il a été conclu le présent accord


Préambule :

La Direction et l’organisation syndicale représentative CFTC se sont réunies les 12/03/2019 ; 19/03/2019 et le 21/03/2019 pour engager la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Champs d’application :

Le présent accord concerne dans son champ d’application les salariés de la société COOP SERVICES.

Article 2 – Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la Convention Collective Nationale Industrie et Commerce en Gros des Viandes.
Les dispositions arrêtées par le présent accord ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes celles ayant le même objet qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.


Article 3 – Durée de l’accord :

Les dispositions seront applicables à durée déterminée au titre de l’année 2019 pour l’ensemble du personnel défini à l’article 1.


Article 4 – Augmentation collective :

Augmentation au premier mars 2019 de 1,3% de la première tranche de salaire jusqu’à 1600€ des salaires mensuels bruts de base pour un temps de travail complet en vigueur dans l'entreprise au 31 décembre 2018.


Article 5 – Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat

En application des possibilités ouvertes par la loi, il est prévu de verser une « Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat » de 200€ dans les conditions de l’accord PEPA signé ce jour.


Article 6 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur relève des accords en vigueur auxquels il n’est pas envisagé de modification.


Article 7 - Organisation des temps de travail

- Répartition du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application des accords d'entreprise en vigueur portant réduction de la durée du travail sont maintenues.

- Modalités spécifiques
Temps partiel : les aménagements sont réalisés au cas par cas selon les possibilités d’organisation du service avec priorité donnée aux demandes de congé parental d’éducation.


Article 8 - Dispositions diverses

  • A ce jour l’entreprise répond à ses obligations d’emploi de travailleurs handicapés et de versement de taxe AGEFIPH.

  • Un accord d’entreprise étant en vigueur, aucune disposition supplémentaire en termes de prévoyance n’est proposée par la direction.

  • Aucun dispositif d'épargne salariale supplémentaire n’est envisagé.

  • Concernant l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, des réunions d’information et d’échange annuelles. Un outil intranet est également à disposition des salariés.

Article 9 – Dépôt légal :

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.



A Hérouville, le 21/03/2019

Pour l’organisation syndicale CFTCPour la société





RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir