COOPER SECURITE SAS, dont le siège social est situé : Rue L. Van Beethoven, 63200 RIOM,
Représentée par
, en sa qualité de Président
d’une part,
ET
L’organisation syndicale C.F.D.T., Représentée par
, en sa qualité de déléguée syndicale,
L'organisation syndicale C.G.T.
Représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale,
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties signataires ont engagé des négociations afin de réduire le forfait jours de 218 à 215 jours dès 2024 et dans ce cadre, il est convenu de revoir les dispositions de l’accord relatif au Compte Epargne Temps signé le 12 mai 2017, afin que les jours de repos ne permettent pas d’alimenter le CET mais garantissent le repos effectif du collaborateur pour préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le compte épargne-temps (CET) continuera de permettre au salarié de se constituer une épargne individuelle et volontaire
en temps mais cette épargne sera issue essentiellement de l’accumulation des droits à CP dans les limites fixées par le présent avenant.
Afin de plus de clarté, l’accord relatif au Compte Epargne Temps signé le 12 mai 2017 est repris et modifié par le présent avenant. Celui-ci met fin et remplace toute disposition résultant de l’accord du 12 mai 2017 portant sur le même objet.
Article 1er – Salariés bénéficiaires
Tout salarié de la société Cooper Sécurité SAS ayant au moins un an d’ancienneté à la date de demande d’ouverture du compte, peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 2 – Ouverture et tenue du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sauf dans les cas d’alimentation par l’employeur prévus à l’article 3-2. Les salariés intéressés en feront la demande individuelle écrite, en remplissant le formulaire (annexe 2), auprès de la Direction des Ressources Humaines, par lettre remise en mains propres ou à défaut, par mail avec accusé de réception, en remplissant le formulaire d’ouverture du compte (cf annexe 1).
Article 3 – Alimentation du compte
L’alimentation du CET se fera exclusivement en temps à l’initiative du salarié ou de l’employeur dans les conditions suivantes :
Article 3.1 - Alimentation à l’initiative du salarié
Sous réserve d’un accord express du responsable hiérarchique, tout salarié aura la possibilité de porter sur son compte :
Le report de tout ou partie des congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés (soit 5 jours ouvrés) ;
Les jours supplémentaires de congés acquis en fonction de l’ancienneté du salarié.
La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder :
*
5 jours par an, le total des jours figurant dans le CET ne pouvant dépasser un plafond fixé à 40 jours,
*
8 jours par an pour les salariés âgés de plus de 50 ans, le total des jours figurant dans le CET ne pouvant dépasser un plafond fixé à 90 jours.
Dès que le compte atteint le plafond, aucune affectation n’est possible tant qu’il n’y aura pas eu utilisation ou liquidation du moins partielle du CET. Les éléments affectés au compte épargne temps sont exprimés en temps. Dans le cadre d’une alimentation en jours, le CET est impérativement alimenté par un nombre
entier de jours ouvrés.
Article 3.2 - Procédure d’alimentation du CET
Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié. Le salarié doit informer la Direction des Ressources Humaines par courrier remis en mains propres contre décharge, par mail avec accusé de réception ou par courrier recommandé, des éléments qu’il entend affecter au CET, en utilisant le formulaire d’alimentation du compte (annexe 2) à faire parvenir au plus tard à la fin du mois de mai de l’année en cours.
Article 3.3 - Tenue du compte et des éléments affectés sur le CET
Le CET est tenu par l’employeur. Le CET est individuel et exprimé en jours entiers ouvrés.
Article 4 – Utilisation du CET
Article 4.1 - Nature des congés pouvant être pris
Le CET peut être utilisé totalement ou partiellement :
Pour l’un des congés sans solde ou passage à temps partiel prévus par la loi et les dispositions conventionnelles en vigueur (congé parental d’éducation, congé de solidarité internationale, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, etc.). La durée et les conditions de mise en œuvre de ces absences sont alors définies par les textes qui les régissent ;
Pour des absences « spécifiques », c’est-à-dire non prévues par les textes, mais liées simplement à l’existence du CET (congé pour convenance personnelle, cessation progressive ou totale d’activité subordonnée à l’engagement du salarié de faire valoir ses droits à la retraite au terme du congé ou du temps partiel) ;
Pour une formation qualifiante.
Le mode de sortie normal est l’utilisation du compte en jours entiers. La prise de demi-journées via le CET ne pourra donc être autorisée. La durée minimale du congé pouvant être pris par le salarié doit être de 5 jours ouvrés consécutifs.
Article 4.2 - Statut du salarié durant le congé
Pendant le congé, le contrat de travail n'est pas rompu, mais suspendu. Le salarié continue d'appartenir à l'entreprise : il doit donc être pris en compte dans les effectifs et reste électeur aux élections représentatives. La période d'absence des congés indiqués à l’article 5 n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Pendant la durée du congé correspondant au nombre de jours de congés liquidés indemnisés, le salarié bénéficie du maintien de son salaire réel au moment de la prise du congé, les rémunérations perçues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires ne sont pas prises en compte, pas plus que les éléments exceptionnels. A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 4.4 - Aléas
La durée du CET ne peut être modifiée du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés pendant la période de suspension du contrat de travail. En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET . Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.
Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.
En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux héritiers.
Article 4.5 - Procédure d’utilisation du compte sous forme de congés
Le bénéficiaire doit faire sa demande avant la date de prise de congé, par lettre remise en mains propres ou recommandée avec accusé de réception, adressée au service Ressources Humaines, après validation du supérieur hiérarchique, en utilisant le formulaire d’utilisation du compte (cf annexe 2) et en respectant les délais ci-dessous :
trois mois avant la prise d’un congé d’une durée égale ou supérieure à un mois ;
deux mois avant la prise d’un congé d’une durée comprise entre deux semaines et un mois ;
un mois avant la prise d’un congé d’une durée inférieure à deux semaines.
Lorsqu’il s’agit de congés légaux régis par des règles spécifiques (exemple : congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc), les salariés doivent respecter le formalisme et les délais imposés par la loi pour chaque type de congé. Lorsque le salarié sollicite le bénéfice d’un congé prévu par le Code du travail, la Direction peut refuser la demande dans les hypothèses et conditions légales propres à chaque type de congé. Dans les autres cas, la Direction peut refuser la prise du congé à condition de motiver sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai maximum d’un mois suivant réception de sa demande. En aucun cas, un salarié ne pourra partir en congé sans avoir obtenu cette approbation préalable.
La liquidation des crédits du compte épargne temps doit être effective avant l’expiration d’une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a atteint la limite maximale figurant à l’article 3.1 du présent accord. Toutefois, cette condition de délai n’est pas opposable aux salariés âgés de 50 ans et plus désirant cesser leur activité notamment dans le cadre du congé anticipé d’activité prévu au présent accord.
Article 5 – Suivi
Individuel : Information du salarié
Le salarié est informé chaque mois de l’état de son CET, celui-ci étant mis à disposition par une mention sur le bulletin de paye.
Collectif :
Le suivi de l’avenant à l’accord relatif au Compte Epargne Temps sera assuré par le comité d’entreprise et les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise de façon à : - veiller à la bonne application des principes édictés concernant le CET et à étudier toutes mesures pratiques visant à améliorer l’efficacité de ce dispositif, - analyser les éventuels litiges afin de suggérer une solution amiable, - étudier les incidences de l’épargne temps sur l’évolution des emplois et la charge de travail des salariés.
Article 6 – Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits du CET.
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le CET sera liquidé à partir du salaire mensualisé perçu par le salarié concerné au moment de la rupture, après déduction des charges sociales au taux en vigueur au moment du versement. Cette indemnité suit le régime fiscal d’imposition du salaire.
Article 7 – Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2024.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes résultant des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail:
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un avenant à l’accord.
Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant à l’accord ou, à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du dispositif qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés, avec pour prise d’effet, à compter de la date qui a été expressément convenue.
L’avenant n°1 peut également être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes résultant des articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues par les articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-8 du code du travail.
Elle entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’avenant n°1 reste applicable sans aucun changement.
A l’issue des négociations, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif.
Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles du dispositif dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord ou l’avenant dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent avenant cessent de produire leur effet. Les droits des salariés sont liquidés et donnent lieu au versement d’une indemnité correspondant à la contre-valeur monétaire de l’ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.
Article 8 – Formalités
Un exemplaire du présent avenant signé est notifié aux organisations syndicales représentatives et déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du Travail, le présent avenant est déposé par l’entreprise auprès de la DREETS compétente et en version dématérialisée sur la plateforme dédiée. Un exemplaire est affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Le présent accord a été conclu le 17 juillet 2024 Fait à Riom