COOPERATIVE D'ELECTRICITE DE ST MARTIN DE LONDRES, n° SIRET : 775 588 460 00060, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur général,
d’une part,
et
-
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXXX, délégué syndical,
-
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXX, délégué syndical,
d’autre part,
Il a été arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord, établi dans le cadre des dispositions de l’article L. 713-1 du Code du Travail, détermine les principes retenus pour l’attribution des avancements au choix au 1er janvier 2024 au personnel de
XXXXXXXXXXX.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le champ d'application professionnel du présent accord est identique à celui défini pour le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières par les articles 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et de l’article 1er dudit statut. Le présent accord s’applique uniquement à l’effectif statutaire de
XXXXXXXXXXX.
ARTICLE 3 – PRINCIPES RETENUS
Le groupement des employeurs de la branche, l’UFE et l’UNEMIG, ont transmis en date du 31/10/2023 une recommandation relative aux mesures salariales au 1er janvier 2024 qui prévoit :
Une augmentation du Salaire National de Base (SNB) de + 2,0 % ;
Des mesures d’ancienneté de + 0,6% en moyenne ;
Une enveloppe d’augmentations individuelles + 0,8%.
Ainsi l'augmentation du budget de branche consacré aux mesures salariales est de
+ 3,4 % pour l’année 2024.
Dans le cadre des négociations d’entreprise, il a été décidé de retenir une enveloppe d’augmentations individuelles supérieure à celle recommandée par la branche.
Pour l’exercice 2024, l’effort d’augmentations individuelles consenti au titre des avancements au choix et reclassements (promotions) sera d’environ
1,4% de la masse salariale statutaire principale annuelle.
Cet effort sera réparti à travers une formule d’attribution déterminant un contingent global d’avancement de NR pour chacun des trois collèges (Exécution, Maîtrise et Cadres) ;
Ainsi l'augmentation du budget de l’entreprise consacré aux mesures salariales est de
+ 4 % pour l’année 2024, soit un niveau supérieur à la recommandation de la branche (+3,4%) et à la dernière hypothèse connue et publiée par les pouvoirs publics de la prévision d’inflation (IPC hors tabac) de +2,5% pour 2024.
ARTICLE 4 – AVANCEMENTS AU CHOIX AU 1ER JANVIER 2024
4.1 – Contingents numériques d’avancements
Les taux par collège applicables dans l’entreprise
XXXXXXXXXXX sont égaux aux valeurs suivantes :
Collège
Taux
Taux de référence
Exécution TE 56 % Maîtrise TM 56 % Cadres TC 56 %
Le nombre global d’avancements de NR, tous collèges confondus, dont dispose l’entreprise XXXXXXXXXXX au titre de l’année 2024, est calculé de la façon suivante :
Contingent Global = TE x E E – AE + TM xE M – AM + TC x EC – AC
où EE, EM, EC sont les effectifs respectifs, en équivalent temps plein, de l’entreprise au 31 octobre 2023, pour chacun des trois collèges « Exécution », « Maîtrise » et « Cadres » et AE, AM, AC représentent le nombre d’avancement de NR consentis au cours de l’année 2023 pour les départs en inactivité pour chacun des trois collèges « Exécution », « Maîtrise » et « Cadres »
N.B. : les taux par collège constatés après décision du chef d’entreprise seront compris dans les intervalles suivants :
4.2 – Modalités d’attribution des avancements au choix au 1er janvier 2024
Un avancement au choix pourra prendre la forme d’une progression d’un, deux ou trois ou quatre niveaux de rémunération.
Les avancements attribués aux agents à temps partiel ou en réduction collective du temps de travail seront décomptés, quel que soit leur collège d’appartenance, au prorata de leur temps d’activité.
4.3 – Egalité professionnelle hommes/femmes
L’entreprise s’attachera à résorber les écarts salariaux entre les hommes et les femmes conformément aux obligations de la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale et conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle femmes et hommes signé le 2 août 2022.
4.4 – Modalités particulières
4.4.1. - Temps d’activité dans le niveau de rémunération
La situation des agents dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à cinq ans est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif, un NR dans le cadre du contingent annuel.
La situation des salariés qui se trouveraient dans ce cas sera examinée dans le cadre d’un entretien hiérarchique.
4.4.2. - Agents mis en invalidité suite à une longue maladie
Indépendamment de l’examen évoqué au § 4.4.1., les agents dont la mise en invalidité est prononcée à l’issue d’une période de trois années de longue maladie peuvent bénéficier de l’octroi d’un niveau de rémunération hors contingent. La date d’effet de cette mesure devra permettre son intégration dans le calcul de la pension d’invalidité.
4.5 - Date d’effet
La date d’effet des avancements au choix attribués dans le cadre du présent accord est fixée au 1er janvier 2024.
ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année expirant le 31 décembre 2024. Il cessera de produire tout effet à compter de cette date.
ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt d’une version sur support électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie (DREETS) et un exemplaire sur support papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier. Il fera également l’objet d’une publicité par affichage sur les tableaux affectés à cet usage dans les bureaux de la XXXXXXXXXXX ainsi que sur le portail salarié.
Fait à
XXXXXXXXXXX, en CINQ exemplaires originaux
Le 16 janvier 2024
Pour l’entreprise,Pour le Syndicat CFDT,Pour le Syndicat FO, Le Directeur GénéralLe Délégué SyndicalLe Délégué Syndical