Accord d'entreprise COOPERATIVE DAUPHINOISE

UN ACCORD PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES RELATIVES AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 15/03/2020
Fin : 30/06/2020

12 accords de la société COOPERATIVE DAUPHINOISE

Le 01/04/2020


ACCORD PORTANT MESURES EXCEPTIONNELLES RELATIVES AUX CONGES PAYES (COVID 19)




ENTRE LES SOUSSIGNES


Les sociétés de l’UES Alliance Dauphinoise, représentées par M. Société coopérative agricole au capital variable dont le siège social est 42/44 rue du onze novembre 38200 VIENNE immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 7755968850009


D’une part,


ET

Le syndicat UNSA AGRICULTURE-ALIMENTATION

Et

Le syndicat CFDT FGA


D’autre part.



PREAMBULE

La Direction et les Organisations syndicales, conscientes de la nécessité pour l’UES d’adopter des mesures d’urgence exceptionnelles pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, ont décidé de se réunir (par téléphone) afin de négocier les mesures pouvant être prises concernant les congés payés des collaborateurs.

Ces négociations se sont déroulées au cours d’une réunion, qui a eu lieu le 1er Avril 2020 par conférence téléphonique.

Dans ce contexte, les parties sont convenues des dispositions qui suivent, visant à déterminer des règles spécifiques de prise de congés payés, et ce, afin d’adapter l’organisation aux variations d’activité causées par le covid-19.

Les dispositions suivantes sont adoptées conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau de l’UES Alliance Dauphinoise.

Il est applicable à l’ensemble des collaborateurs des entités juridiques composant l’UES en application des mesures gouvernementales prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

ARTICLE 2 - CONGES PAYES

Les parties sont convenues, conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, de déroger aux dispositions du Code du travail ainsi qu’aux stipulations conventionnelles applicables au sein de l’UES en donnant la possibilité à l’employeur de décider unilatéralement de la prise de cinq (5) jours ouvrés de congés payés acquis par les salariés, et ce préalablement à la mise en activité partielle du salarié le cas échéant.

Les dates de congés payés seront communiquées individuellement par l’employeur. Ces jours de congés payés sont pris en journée complète ou demi-journée.

Il est précisé également que cette mesure s’applique:
- pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté au 31 mars 2020: cela ne concerne que les congés payés acquis au cours de la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et que les congés en cours d’acquisition ne pourront être mobilisés dans ce cadre.
- pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté : en l’absence de congés acquis lors de la précédente période de référence, les congés en cours d’acquisition pourraient être mobilisés dans ce cadre.
Dans le cas ou le compteur d’un salarié concerné par cette mesure serait inférieure à 5 jours, le nombre de journée de congé à mobiliser se limiterait au compteur (1, 2, 3 ou 4 jours).

Les parties conviennent également que la Direction puisse modifier unilatéralement, et toujours dans la limite de 5 jours, les dates de prise de congés payés posés pour les 3 prochains mois (soit jusqu’au 30 juin 2020).

La Direction s’engage à respecter un délai de prévenance minimal d’une semaine pour toute modification des dates de congés payés déjà pris mais aussi avant le départ en congés payés aux dates qu’elle aura unilatéralement définies.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

3.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois et demi, comprise entre le 15 mars 2020 et le 30 juin 2020, date à laquelle il cessera en conséquence de s’appliquer.


3.2 Révision de l’accord

L’accord peut être révisé pendant sa durée d’application notamment si sa mise en œuvre n’apparaît plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1° jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction de la société ;
2° à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la Direction de la société.

3.3 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE, en deux exemplaires, dont une version sous forme papier et une version sous forme électronique (plateforme de TéléProcédure).

La Direction remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à disposition des salariés sur le lieu de travail.

Mention de cet accord figurera également sur le panneau d’affichage de la Direction.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationales (www.legifrance.gouv.fr), et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait à Vienne, le 1er avril 2020,
En trois exemplaires


Pour l’UES Alliance Dauphinoise :





Le syndicat UNSA AGRICULTURE-ALIMENTATION






Le syndicat CFDT FGA

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