Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée :
Entre :
Les entreprises composant l’unité économique et sociale COPALIS, dite U.E.S COPALIS, sont :
COPALIS Industrie, S.A.S, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° 803 283 480 00017 code NAF : 1020 Z dont le siège social est situé à LE PORTEL, 220, Rue du Petit Port,
SCOGAL, S.A coopérative à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° B 616 020 285, code NAF : 4638 A, dont le siège social est situé à LE PORTEL, 220, rue du Petit Port,
Les sociétés de L’U.E.S. COPALIS sont représentées par XXXX, dûment habilité en qualité de Directeur Général de ces deux sociétés,
D’une part,
Et :
La Confédération Générale du Travail – C.G.T. Représentée par XXXX
D’autre part.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée, entre la direction et l’organisation syndicale représentative de l’entreprise, notamment sur les salaires, les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Conformément à l’article L. 2242-5, du Code du Travail, si au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.
Article I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’U.E.S. COPALIS comprenant la société COPALIS Industrie et la société SCOGAL.
Article II : LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE
Le représentant de l’organisation syndicale demande la revalorisation suivante :
Revalorisation de 5 % pour l’ensemble du personnel avec effet rétroactif au 1er novembre 2024.
La Direction répond à ce point par l’augmentation collective d’1,5 % sur le salaire de base pour toutes les catégories.
La Direction présente les hausses cumulées depuis ces 5 dernières années. Les salaires ont constamment progressé, en ligne avec l’inflation et la hausse du SMIC, et se situent aujourd’hui même au-delà de ces évolutions.
Le délégué syndical et ses accompagnants proposent de scinder le pourcentage d’évolution :
2 % pour les ouvriers, employés et techniciens, agents de maîtrise
1,5 % pour les cadres
La Direction indique qu’au nom de l’équité et de la cohésion interne, il lui paraît indispensable d’appliquer la même évolution à l’ensemble des catégories socioprofessionnelles.
Cette évolution collective interviendra à compter du mois de novembre 2025.
Le surcoût de cette évolution pour l’U.E.S. COPALIS est d’environ
166 000 €.
Article III : PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
La Direction a pris la décision, de manière unilatérale, d’accorder une prime de pouvoir d’achat aux salariés. Initialement fixée à 500 €, cette prime a été portée à 1 000 € à la suite des négociations.
Les salariés de l’U.E.S. COPALIS lié d’un contrat de travail à la date de versement bénéficieront de cette prime.
Celle-ci sera modulée en fonction de la durée de présence effective au cours de l’exercice 2024 - 2025 et de la durée du travail et également proratisée en cas d’arrivée en cours d’exercice. Toutes les absences, quelle que soit leur origine, entraînent le non-versement de cette prime. Les périodes de CP, R.C.R., R.T.T. et formations ne sont pas déduites.
Versement : Paie du mois de décembre 2025
Le coût pour le versement de la prime de partage de la valeur de l’U.E.S. est de 127 000 €.
Article IV : INTERESSEMENT
Pour l’accord d’intéressement 2025 – 2026, le représentant de l’organisation syndicale souhaite que :
Le point d’intéressement concernant le volet opérationnel soit revalorisé de 10 € à 20 € ;
De nouveaux critères soient ajoutés au volet opérationnel ;
De faire participer les membres du CSE au groupe de travail.
Volet opérationnel : Le point d’intéressement a été revu depuis l’exercice 2021-2022, passant de 8 € à 10 €. Il y a 10 000 points à obtenir afin de bénéficier de 100% du volet opérationnel. Soit un passage de 80 000€ à 100 000€.
Volet économique : Il a été plafonné à 1 000 € par bénéficiaire depuis l’exercice 2023-2024. Il est rappelé qu’avant cette modification, le plafond du volet économique était de 100 000 €, peu importe le nombre de salariés.
De ce fait, le point d’intéressement ne sera pas revu pour l’exercice prochain.
Des réunions de travail seront tenues avec les membres du CSE afin de modifier ou supprimer certains critères existants, ainsi que d’en introduire de nouveaux., qui n’auront pas vocation à modifier le total de points.
Article V : PARTICIPATION
Sur les exercices 2011 – 2012 et 2012 – 2013, la société COPALIS INDUSTRIE a permis aux salariés de bloquer une partie de leur participation avec un abondement annuel de 6 %. Cependant, certains salariés qui ne font plus partie de l'entreprise continuent de bénéficier de cet abondement. La Direction souhaite donc mettre fin à cet abondement dès l’exercice 2025-2026.
Le représentant de l’organisation syndicale a exprimé son accord avec cette mesure.
Article VI : ACCIDENT DE TRAVAIL ET MAINTIEN DE SALAIRE
Le représentant de l’organisation syndicale souhaite que le maintien de salaire soit à 100 % en cas d’accident de travail.
Lors d’un accident du travail, la CPAM indemnise le salarié par le versement d’indemnités journalières calculées sur la base du salaire brut. Du 1er au 28ème jour d’arrêt, l’indemnité est égale à 60% du salaire journalier de référence. À partir du 29ème jour, ce taux passe à 80%. Le salaire journalier de référence est obtenu en divisant par 30,42 le dernier salaire brut mensuel perçu. Ces indemnités sont versées sans délai de carence, dès le premier jour suivant l’arrêt de travail, et sont plafonnées à un certain montant maximal.
À ce jour, si un salarié est en arrêt de travail pour accident, la société maintient son salaire à hauteur de 90% pour les ouvriers et employés, et à 100% pour les techniciens, agents de maîtrise et cadres. Ce maintien de salaire est plus avantageux que les indemnités versées par la CPAM, qui elles sont calculées selon un pourcentage du salaire et soumises à des plafonds. Ainsi, l'entreprise complète les indemnités journalières de la CPAM pour garantir un niveau de revenus plus favorable aux salariés concernés. La Direction applique le maintien de salaire en cas de maladie ou d'accident de travail à partir d’une ancienneté d’un an, conformément aux dispositions légales qui stipulent que cette condition d’ancienneté doit être remplie au premier jour de l’arrêt de travail.
Article VII : MAJORATION HEURE DE NUIT
Le représentant du personnel demande que la majoration heure de nuit évolue à 25 %.
La Direction maintien la majoration à 10 %.
La Direction rappelle que le travail en heure de nuit peut donner le droit au salarié à des jour de repos :
De 270 à 540 heures de nuit dans l’année = attribution d’un (1) jour de repos compensatoire ;
De 540 à 810 heures de nuit dans l’année = attribution de deux (2) jours de repos compensatoire ;
Au-delà de 810 heures de nuit dans l’année = attribution de trois (3) jours de repos compensatoire.
Article VIII : REMPLACEMENT D’UN CHEF D’EQUIPE
Le salarié qui occupe, de façon temporaire, une fonction d’une classification supérieure dans son intégralité (fonctions et responsabilités), perçoit une prime de remplacement sur demande de son responsable hiérarchique et validation des Ressources Humaines.
Le montant de cette prime est la moitié de la différence entre le taux horaire de base du salarié et celui du salarié de classification supérieure.
Le représentant de l’organisation syndicale souhaite que la prime de remplacement soit égale à la différence entre le taux horaire de base du salarié et celui du salarié de classification supérieure.
La Direction maintien le mode de calcul en vigueur :
Le représentant de l’organisation syndicale souhaite la mise en place d’un accord télétravail.
La Direction n’est pas favorable à cette demande, précisant que le télétravail est possible uniquement certains jours lorsque le poste de travail le permet. De plus, il nécessite l’accord préalable du responsable hiérarchique ainsi que du service des ressources humaines.
Article X : ACCORD D’ASTREINTE
Un avenant à l’accord d’astreinte a été signé le 20 mars 2025 pour une entrée en vigueur le 1er avril 2025.
La modification portait essentiellement sur l’indemnisation :
« Astreinte semaine » : 150 € par semaine, soit 30 € par jour ;
« Astreinte de Week-end » : 100 € par week-end, soit 50 € par jour.
Le représentant syndical demande que cet avenant bénéficie d’un effet rétroactif au 1er octobre 2024. Après négociation, la Direction n’a pas donné suite à cette demande, mais elle est d’accord avec le représentant syndical pour appliquer une majoration sous les conditions suivantes : Une majoration sera accordée dès lors qu’au maximum de deux salariés assurent l’astreinte pour remplacer un ou plusieurs salariés absents, devant assurer cette astreinte, en raison d’un arrêt maladie ou d’un accident de travail :
« Astreinte semaine » : Une majoration de 10 € par jour d’astreinte dans ces conditions
« Astreinte de Week-end » : Une majoration de 20 € par jour d’astreinte dans ces conditions
Cette majoration vise à compenser la charge supplémentaire liée à l’organisation des astreintes dans ce contexte.
Le représentant syndical et ses accompagnants demandent l’application d’un effet rétroactif sur ces dispositions, en raison d’une baisse d’effectif survenue dans le service depuis plusieurs mois.
La Direction accepte cette demande et convient que l’effet rétroactif soit appliqué à compter du mois de juin 2025.
Article XI : TITRE RESTAURANT
Le titre-restaurant est actuellement fixé à 10 €, réparti ainsi :
60% soit 6 € à la charge de l’employeur
40% soit 4 € à la charge du salarié
La Direction propose de porter la valeur du titre-restaurant pour la part supportée par l’employeur à 7,26 €, ce qui correspondant au montant maximum d’exonération des cotisations sociales en 2025, afin d’aligner ce versement sur celui du panier repas, qui est de 7,40 €. Ce réajustement vise à assurer une équité dans les avantages accordés aux salariés tout en respectant le plafond légal d’exonération.
Le montant du titre restaurant sera alors de 12,10 € :
60 % soit 7,26 € à la charge de l’employeur
40 % soit 4,84 € à la charge du salarié
Le surcoût pour l’U.E.S. COPALIS est d’environ
12 600 € par an.
Article XII : PRIME D’ANCIENNETE
Les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté selon le barème suivant :
De 3 ans à 6 ans : 3 %
De 6 ans à 9 ans : 6 %
De 9 ans à 12 ans : 9 %
De 12 ans à 15 ans : 12 %
Au-delà de 15 ans : 15 %
Le représentant de l’organisation syndicale propose de porter ce taux jusqu’à 18%. Cependant, pour l’U.E.S. COPALIS, 32 salariés ont une ancienneté supérieure à 15 ans, et le surcoût engendré par cette évolution est estimé à 86 000 €, un montant jugé trop élevé par la Direction, qui refuse cette demande.
Article XIII : TEMPS DE DOUCHE, HABILLAGE ET DESHABILLAGE
À ce jour, une journée de congé exceptionnel est accordée pour les personnes travaillant dans l’usine. Les personnes ayant un poste de bureau et au forfait jours ne bénéficient pas de ce jour de congé exceptionnel.
La Direction précise que les salariés dans l’usine n’ont pas les mêmes conditions de travail que les personnes ayant un poste de bureau et estime qu’il est important que ces personnes bénéficient d’un avantage pour cela.
Article XIV : PRIME D’ASSIDUITE
À ce jour, la prime d’assiduité est accordée pour un mois de présence complet (temps complets comme temps partiels) et ne subit pas de proratisation. Seuls les congés payés, les congés exceptionnels, les jours supplémentaires, les congés maternité/paternité, les repos compensateurs de remplacements (R.C.R.), les repos d’intervention (R.I.), et les réductions du temps de travail (R.T.T.) sont assimilés à du temps de travail effectif pour déterminer le droit à la prime d’assiduité.
La prime d’assiduité est supprimée en cas d’absence pour arrêt maladie, accident de trajet, accident du travail, maladie professionnelle, grève ou congé sans solde. Cette prime s’élève à 85 € brut par mois.
La Direction souhaite que cette prime soit réduite de moitié pour les futurs apprentis.
Le représentant syndical exprime son accord sur ce point.
Article XV : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée tel que le prévoit l’article L.2222-4 du code du travail.
Article XVI : NOTIFICATION, DÉPÔT, PRISE D’EFFET ET PUBLICITÉ
En vertu des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt, d’une part à la DIRECCTE sur support électronique, à l’initiative de la direction dans les 15 jours suivant sa signature, après expiration du délai d'opposition de 8 jours dont disposent les organisations syndicales représentatives à compter de la notification qui leur aura été faite de l'accord et d’autre part, d’un dépôt au greffe du Conseil des prud’hommes de Boulogne sur mer.
La DIRECCTE dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire ou non de celui-ci.
Le présent accord est valable au 01 novembre 2025. Fait à Le Portel, le 21 novembre 2025 En trois exemplaires.