Accord d'entreprise COPELIA

Accord de Méthode portant sur les négociations annuelles obligatoires du Groupe Copelia

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société COPELIA

Le 25/11/2024



ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DU GROUPE COPELIA


ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DU GROUPE COPELIA


Le 25 novembre 2024

Le 25 novembre 202475000center

ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DU GROUPE COPELIA770007700077000770007700077000770007700077000770007700077000770007700077000770007700077000770007700077000

Entre les soussignés,

La société COPELIA SAS N° SIRET : 43982970600027 immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 439829706 RCS ANTIBES dont le siège social est situé : 2648, route départementale 6007, 06270 VILLENEUVE-LOUBET,
Et qui s’étend à toutes les Sociétés contrôlées par ladite société selon l’article L. 233 du Code du Commerce :
  • ALLIOS

  • BLANCOLOR

  • COPELIA

  • COLORIS PRODUCTION

  • COLORIS

  • REDMATT

Représentée par :

Monsieur

«...........................», en qualité de Président,


D’une part,

et


L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur

«...........................», Délégué Syndical Central de la Fédération nationale Chimie Energie,


D’autre part,


PREAMBULE :


Dans le cadre des négociations obligatoires et en vue de poursuivre les discussions entre organisations syndicales représentatives et Direction dans des conditions de sérieux, loyauté, de confiance mutuelle, les parties sont convenues de l’intérêt de mettre en place un accord de méthode défini par L'article L. 2222-3-1 du Code du travail lequel dispose : « Un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l'entreprise, en s'appuyant sur la base de données définie à l'article L. 2323-8. Cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s'agissant du volume de crédits d'heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l'expertise, afin d'assurer le bon déroulement de l'une ou de plusieurs des négociations prévues. Sauf si l’accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties ». S'agissant de la négociation d'entreprise avec des délégués syndicaux, cette mesure complète l'article L. 2232-20 du Code du travail qui renvoie lui-même pour les NAO aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Objet de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L 2242-10 et suivants du Code du Travail, le présent accord de méthode des NAO a pour objet de prévoir :

  • La composition de l’instance de négociation,
  • La méthodologie de négociation,
  • Les thèmes de négociation et la périodicité de négociation,
  • Le calendrier des réunions de négociation
  • Les informations remises par l’employeur.
  • La durée de validité
  • Le dépôt

Article 2 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des divisons et filiales désignées dans le présent accord (Cf. liste des établissements annexée au présent accord).

Article 3 – Composition de l’instance négociation

L’instance de négociation est composée du délégué syndical central, à défaut des délégués syndicaux et de la direction.
Les représentants syndicaux peuvent informer et/ou consulter, après chaque réunion, leur section syndicale pour disposer d’un avis représentatif de l’ensemble des salariés du groupe.

Article 4 – Méthodologie de négociation


Chaque négociation est structurée dans le cadre légal et selon les étapes suivantes :

  • Invitation par la direction à la réunion préparatoire et mise à disposition des informations relatives à la méthode et au contenu de la négociation conformes à la législation en vigueur (BDESE) et des éventuelles informations complémentaires demandées
  • Réunions de négociation avec la direction et l’organisation syndicale
  • Remise et envoi du protocole d’accord
  • Signature du protocole d’accord ou de désaccord par la direction et l’organisation syndicale.

Après chaque séance, il sera fait un compte rendu indiquant précisément les orientations, les décisions, ainsi qu’un état des informations nécessaires à la tenue de la réunion suivante et des attentes des parties pour les prochains travaux de négociation.
Le calendrier prévisionnel des réunions est communiqué par la Direction, lors de la réunion préparatoire, à l’organisation syndicale représentative de l’entreprise. La date de cette première réunion déterminera celle des autres prévues au calendrier ainsi que le lieu (l’article L.2242-14 du code du travail). Si les points à l’ordre du jour d’une réunion n’ont pas été épuisés, des réunions supplémentaires pourront être prévues hors calendrier prévisionnel.

L’accord définitif ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires.
L’accord définitif portera sur les termes évoqués et retenus dans la négociation finale.

Si nécessaire, les parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations obligatoires en appliquant la rétroactivité si besoin sur la thématique de la rémunération.

Article 5 - Les thèmes de négociation, la périodicité de négociation


Les thèmes de négociation et la périodicité de révision sont les suivants (Article L2241-1 du code du travail) :

  • Les salaires ; périodicité de 1 an.
  • La Prime de Partage de la Valeur (nommée en interne « Prime Globale de Performance ou PGP ») ; périodicité de 1 an.
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; suivi périodique tous les ans.
  • La qualité de vie et des conditions de travail ; suivi périodique tous les ans.
  • Les outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ; suivi périodique tous les 2 ans.
  • La formation et la GEPP, (Gestion des emplois et des parcours professionnels ; suivi périodique tous les ans.
  • Les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Article 6 – Calendrier des réunions de négociation


La direction invite l’organisation syndicale à la première réunion nommée réunion de préparation.
Le calendrier des réunions de négociation sera communiqué et validé par l’organisation syndicale.

L’enchainement des réunions se fera selon le calendrier ci-dessous :

  • Deuxième semaine de février : Réunion de préparation avec remise des documents, informations complémentaires et situation économique du groupe

  • Quatrième semaine de février : 1ère réunion de négociation

  • Deuxième semaine de mars : 2ème réunion de négociation

  • Mi-mars : signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord

  • Dépôt de l’accord

L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail) :

Les commissions « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes & QVCT » se réunissent une fois tous les ans pour analyser les indicateurs et leur évolution au cours des 3 années passées et définir les actions pour l’année à venir. Les résultats de cette analyse triennale devront être pris en compte dans la négociation annuelle afin de donner si nécessaire des moyens pour atteindre les nouveaux objectifs.

La Formation et la Gestion des emplois et des parcours professionnels :

La commission Formation et Gestion des emplois et des parcours professionnels se réunissent une fois tous les ans pour analyser les indicateurs et leur évolution au cours des 3 années passées et définir les actions pour l’année à venir. Les résultats de cette analyse triennale devront être pris en compte dans la négociation annuelle afin de donner si nécessaire des moyens pour atteindre les nouveaux objectifs.

ARTICLE 6 - Les informations remises par l’employeur.

La Direction Générale s’engage à communiquer à l’organisation syndicale l’ensemble des éléments relatifs à la Base de données économiques, sociales et environnementales nécessaires à la négociation et tous documents préparatoires au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude.

ARTICLE 7 – Date d’effet - Durée - Révision - Dénonciation


Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée et pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261.7 -1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une ou de l’autre des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Le présent accord pourra être modifié par avenant selon les mêmes modalités que sa conclusion, par les parties signataires. Cet avenant suivra les mêmes modalités de dépôt que l’accord initial.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 8 – Dépôt et publicité de l’accord


En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux par voie électronique.

Puis, sous réserve de remplir les conditions de validité des accords collectifs fixées à l’article L.2232-12 du code du travail et conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DEETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail.

Ce dépôt sera accompagné :
-de la version intégrale de l’accord signée des parties (en « .pdf ») ;
et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Legifrance :
-d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires.
Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

Fait en 3 exemplaires originaux à Villeneuve Loubet le 25 novembre 2024


Pour le Groupe COPELIA,Pour l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur «...........................» Monsieur «...........................» 

PrésidentDélégué Syndical Central de la Fédération nationale Chimie Energie

Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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