Accord d'entreprise COPRONORD-HABITAT SA COOP PROD HLM

Accord collectif d'entreprise suite à la mise en place de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social composée des dispositions des accords de convergence n°1 et n°2

Application de l'accord
Début : 20/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COPRONORD-HABITAT SA COOP PROD HLM

Le 19/04/2024


Accord collectif d’entreprise

de la société COPRONORD Habitat

suite à la mise en place

de la convention collective nationale

des organismes publics et coopératifs

de l’habitat social (IDCC 3220)

composée des dispositions

des accords de convergence n°1 et n°2 

Entre les soussignés

La Société COPRONORD Habitat, Société coopérative d’intérêt collectif H.L.M à conseil de surveillance et directoire au capital social de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 520 boulevard du Parc – 62231 COQUELLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOULOGNE-SUR-MER sous le numéro 302 236 930, représentée par Monsieur xxxxxxx en tant que représentant légal,

Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET

Les salariés de la Société, dûment informés et consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

Ci-après conjointement dénommés « les Parties ».


PREAMBULE



Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et en vertu du décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016, un arrêté du 16 novembre 2018 (JO 27 novembre 2018) a procédé à la fusion du champ d’application de la convention collective nationale du personnel des Offices publics de l’habitat et des Sociétés de coordination (IDCC 3220) (« CCN de rattachement »), d’une part, et de celui de la convention collective nationale du personnel des Sociétés coopératives d’HLM (IDCC 1588) (« CCN rattachée »), d’autre part.

Les dispositions de la CCN rattachée restaient applicables pendant une durée de 5 ans à compter du 28 novembre 2018, soit jusqu’au 28 novembre 2023, en l’absence d’accord d’harmonisation conclu dans l’intervalle.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont entrepris des négociations en vue de parvenir à la mise en place d’une nouvelle convention collective s’appliquant à l’ensemble des personnels relevant de la branche issue de la fusion, conformément à l’arrêté du 16 novembre 2018.

Après de nombreuses réunions de négociation au niveau de la branche fusionnée durant plusieurs mois, seul un accord de convergence (« accord de convergence n°1 ») sur les deux projetés a fait l’objet d’une signature par l’ensemble des parties prenantes.

Un accord de convergence n°2 a également été conclu mais n’a pas fait l’objet d’une signature par la Fédération des sociétés coopératives d’HLM.

Aussi, depuis le 28 novembre 2023, seules ont vocation à s’appliquer à la société COPRONORD Habitat les dispositions de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social (IDCC 3220), outre les dispositions de l’accord de convergence n°1.

Les partenaires sociaux se sont en outre accordés sur des engagements de négociations futures, qui resteront à organiser sous forme d’un agenda social de branche à partir de 2024, notamment afin d’évoquer certains thèmes qui n’auraient pu être traités avant l’expiration du délai imparti pour la négociation de convergence, en application de l’article L. 2261-33 du Code du travail.

Consciente de l’importance que les salariés attachent aux avantages issus de la CCN rattachée, la société COPRONORD Habitat a, le 27 novembre 2023, adopté une Décision Unilatérale de l’Employeur à durée déterminée, visant à maintenir, en dehors de toute obligation, un certain nombre d’avantages jusqu’au 31 mars 2024, et ce, dans l’attente de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.

Dans ce contexte, la société COPRONORD Habitat a souhaité engager une négociation en vue de clarifier le statut social applicable à ses salariés.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord d’entreprise, conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, applicables à la négociation et à la conclusion d’accords collectifs avec les salariés de la Société, dûment informés et consultés sur le projet d’accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES




ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’une part, de déroger à certaines dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social et d’autre part, de conserver ou modifier certains avantages issus de la CCN rattachée.

Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales et usages ayant le même objet en vigueur dans la Société au jour de la signature de l’accord.

Par ailleurs, il est précisé que toute stipulation du présent accord, qui viendrait à terme à être obsolète en raison d’une évolution légale et/ou réglementaire, cesserait d’être appliquée, sans qu’il y ait pour autant nécessité de modifier le présent accord.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Toutefois, certaines clauses ci-après stipulées pourront être plus restrictives quant à leur champ d’application.

En tout état de cause, sont expressément exclus de son champ d’application les mandataires sociaux.
PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL


ARTICLE 3 – GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Les Parties conviennent de ne pas fixer de pourcentage minimum de la masse salariale brute pour contribuer annuellement au financement des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique (CSE).

Aussi, si tant est que la société COPRONORD Habitat soit amenée à l’avenir à devoir mettre en place un CSE à attributions élargies, impliquant la mise en place d’un budget au titre des activités sociales et culturelles, celui-ci sera déterminé en application des dispositions légales.


PARTIE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES


ARTICLE 4 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX


Conformément aux dispositions conventionnelles portant sur les congés pour évènements familiaux

, ces derniers, décomptés en jours ouvrables, constituent un socle minimal pouvant être amélioré par voie conventionnelle.


Dans les organismes au sein desquels le temps de travail sera réparti du lundi au vendredi, les congés pour évènements familiaux seront décomptés en jours ouvrés.

Les salariés des organismes bénéficieront, sur justificatif, d’une autorisation d’absence d’une durée de :

▪ 3 jours pour chaque naissance d’un enfant survenue au foyer ou l’adoption d’un enfant ;
▪ 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire d’un PACS ou du concubin ;
▪ 2 jours pour le mariage d’un enfant ;
▪ 3 jours pour le décès du père ou de la mère ;
▪ 3 jours pour le décès du beau-père ou de la belle-mère ;
▪ 3 jours pour le décès du frère ou de la sœur ;
▪ 5 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant ;
▪ 3 jours en cas de maladie grave entrainant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale du conjoint ou de l’enfant.

…/…

Les Parties conviennent de déroger favorablement aux dispositions conventionnelles portant sur les congés pour évènements familiaux, comme suit :

▪ 6 jours pour mariage, remariage, conclusion d’un PACS ;
▪ 12 jours pour le décès d’un enfant ou 14 jours lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Au-delà, les Parties conviennent que les jours pour évènements familiaux seront pris au moment de l'événement ou dans les 15 jours précédents ou suivants l'évènement, sauf dispositions légales contraires ou accord de l'employeur.
Eventuellement, ils pourront être fractionnés si une situation exceptionnelle l'exige.

Si cet événement intervient pendant les congés payés, le nombre de jours de congés correspondant au congé spécial sera reporté dans le droit à congé du salarié.

…/…

Les Parties conviennent d’ajouter d’autres congés pour évènements familiaux non prévus par les dispositions conventionnelles, ces congés étant uniquement décomptés en jours ouvrables :

▪ 3 jours ouvrables pour le décès des grands-parents du salarié ou le décès de son conjoint ;
▪ 2 jours ouvrables pour le décès du beau-frère ou de la belle-sœur ;
▪ 1 jour ouvrable pour le décès des grands-parents du conjoint/concubin/partenaire PACS ;
▪ 1 jour ouvrable pour le décès d’un gendre ou d’une belle-fille ;
▪ 1 jour ouvrable pour le décès d’un petit-enfant ;
▪ 1 jour ouvrable par année civile pour déménagement ;
▪ 2 jours indemnisés par enfant malade scolarisé jusqu’à la fin du CM² par année civile, sur présentation d'un certificat médical.

Au-delà, les Parties conviennent qu’en cas de décès du conjoint, concubin, partenaire PACS, ascendants ou descendants en ligne directe, si le déplacement est supérieur à 300 km du domicile, le salarié aura droit à 2 jours ouvrables supplémentaires.

Pour les autres motifs susvisés, le salarié aura droit à 1 jour ouvrable supplémentaire quand le trajet Aller/Retour est compris entre 400 et 600 km et à 2 jours ouvrables supplémentaires quand le trajet Aller/Retour est supérieur à 600 km.


ARTICLE 5 – CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE

Les Parties décident d’accorder à l’ensemble des salariés, peu importe leur date d’entrée dans la Société, un congé supplémentaire de 1 jour par tranche de 5 ans d'ancienneté.

PARTIE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION DISCIPLINAIRE EN CAS DE SANCTION DISCIPLINAIRE

ARTICLE 6 – COMMISSION DISCIPLINAIRE EN CAS DE SANCTION DISCIPLINAIRE


Les Parties décident de ne pas mettre en place la commission disciplinaire et donc de ne pas appliquer les dispositions conventionnelles portant sur une telle procédure disciplinaire dérogatoire.


PARTIE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


ARTICLE 7 – PREAVIS EN CAS DE DEMISSION


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur la durée du préavis en cas de démission.

Dans ce contexte, les Parties conviennent qu’au-delà de la période d'essai, en cas de départ à leur initiative, les salariés seront tenus de respecter :

  • Un préavis de 1 mois pour les ouvriers/employés/TAM et assimilés ;
  • Un préavis de 3 mois pour les cadres ou cadres de direction.

ARTICLE 8 – PREAVIS EN CAS DE LICENCIEMENT


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur la durée du préavis en cas de licenciement.

Dans ce contexte, les Parties conviennent qu’au-delà de la période d'essai, la durée du préavis en cas de licenciement sera déterminée comme suit :

  • 1 mois pour les ouvriers/employés/TAM et assimilés avec une ancienneté inférieure à 2 ans ;
  • 2 mois pour les ouvriers/employés/TAM et assimilés, avec une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans ;
  • 3 mois pour les cadres.


ARTICLE 9 – HEURES POUR RECHERCHE D’EMPLOI


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les heures pour recherche d’emploi et de supprimer ces heures de recherche d’emploi.


ARTICLE 10 – INDEMNITE DE LICENCIEMENT


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur l’indemnité de licenciement.

Dans ce contexte, les Parties conviennent que :

En cas de licenciement, et sous réserve que celui-ci ne soit pas motivé par une faute grave ou lourde, tout salarié ayant au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service de la Société recevra une indemnité égale à 1/4 de mois de salaire par année révolue d’ancienneté.

Après 4 ans d’ancienneté ininterrompus au service de la Société, et sous réserve que le licenciement ne soit pas motivé par une faute grave ou lourde, le salarié recevra une indemnité de licenciement se substituant à celle définie à l'alinéa précédent et qui ne saurait être inférieure à 1/3 de mois de salaire par année révolue d'ancienneté.

Après 4 ans d’ancienneté ininterrompus au service de la Société, en cas de licenciement pour motif économique, les indemnités, définies à l’alinéa précédent, seront majorées de 25 %. Cette majoration sera de 50 % si le salarié concerné par ce licenciement économique est âgé d'au moins 50 ans.

Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera le salaire brut de base, y compris l'ancienneté, du dernier mois précédant la notification du licenciement, augmenté du 1/12 des compléments conventionnels de salaire (gratification et prime de vacances ou leurs équivalents).

En cas de rémunération variable, la partie variable du salaire à prendre en considération sera calculée selon la législation en vigueur.

ARTICLE 11 – INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE


Les Parties conviennent que l’indemnité de rupture conventionnelle sera calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 10 du présent accord, exclusion faite des dispositions relatives à l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique.

ARTICLE 12 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur l’indemnité de départ à la retraite.

Dans ce contexte, les Parties conviennent que :

Tout salarié partant volontairement en retraite après 10 années révolues d'ancienneté de service continus percevra une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans la Société.

Cette indemnité sera au moins égale à 1,5/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois. Elle sera majorée de 0,3/12 de cette même rémunération par année supplémentaire d'ancienneté dès la 11ème année.


ARTICLE 13 – INDEMNITE VERSEE EN CAS DE MISE A LA RETRAITE DECIDEE PAR L’EMPLOYEUR


En cas de mise à la retraite décidée par l'employeur, le salarié concerné recevra une indemnité calculée en fonction des seuils suivants. Cette indemnité sera égale et/ ou portée à :

  • jusqu'à 8 ans révolus de services ininterrompus : l'indemnité légale de mise à la retraite, soit ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté ;
  • après 9 ans révolus de services ininterrompus et jusqu'à 25 ans révolus : 2,7/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois, majorés de 0,3/12 de cette même rémunération par année supplémentaire d'ancienneté après la 8ème année, sans toutefois pouvoir dépasser 7/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois ;
  • au-delà de 25 ans révolus de services ininterrompus : l'indemnité légale de mise à la retraite, soit ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.


PARTIE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL


ARTICLE 14 – DUREE MINIMALE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


Par principe, la durée minimale de travail par la convention collective nationale de branche est fixée à 20 heures par semaine ou, le cas échéant, à son équivalent mensuel ou, en cas d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, à son équivalent calculé sur la période de référence.

Par exception, et toujours en application de la convention collective nationale de branche, la société COPRONORD Habitat, en tant que société coopérative d’HLM, pourra abaisser cette durée minimale de travail à 2 heures par semaine ou à son équivalent mensuel ou, en cas d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, à son équivalent calculé sur la période de référence :

  • Pour le personnel occupant les emplois d’animation du sociétariat (conseil d'administration, conseil de surveillance, assemblée générale…) ;
  • Pour le personnel occupant les emplois de proximité et de direction, sous réserve qu’elle emploie moins de 11 salariés.

En tout état de cause, il est précisé qu’il sera loisible pour un salarié de demander un travail à temps partiel prévoyant une durée de travail inférieure à ces durées planchers prévues par la Convention collective de branche :

  • Soit, pour faire face à des contraintes personnelles ;
  • Soit, pour pouvoir cumuler plusieurs emplois ;
  • Soit, pour les salariés âgés de moins de 26 ans, pour pouvoir poursuivre leurs études.

Plus généralement, il pourra être dérogé à ces durées planchers prévues par la convention collective nationale de branche, dans tous les cas prévus par la loi.


ARTICLE 15 – PERIODE MINIMALE DE TRAVAIL CONTINUE ET INTERRUPTION D’ACTIVITE

Dans l’hypothèse d’un contrat de travail à temps partiel d’une durée hebdomadaire de travail inférieure à 24 heures, ou, le cas échéant, à son équivalent mensuel ou, en cas d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, à son équivalent calculé sur la période de référence la Société veillera à regrouper les horaires de travail en planifiant :

  • Au minimum 2 heures de travail effectif sur la même journée ;
  • Ou l’intégralité des heures de travail convenues lorsqu’il est prévu une durée contractuelle de travail hebdomadaire inférieure à 2 heures, en application d’un des cas dérogatoires l’autorisant.

Par ailleurs, le nombre d’interruption d’activité au cours d’une même journée sera limité à une interruption.

ARTICLE 16 – REMUNERATION DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES SOUMIS A UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur la majoration des jours de repos supplémentaires travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours.

Dans ce contexte, les Parties conviennent qu’en cas de renonciation à des jours de repos, les jours travaillées au-delà du forfait de 218 jours donneront lieu à une rémunération majorée de 10 %.

PARTIE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES, AUX AVANTAGES EN NATURE ET AUX FRAIS PROFESSIONNELS



ARTICLE 17 – PRIME D’ANCIENNETE

Les Parties conviennent qu’une prime d’ancienneté sera versée mensuellement à tous les salariés, à l’exception des cadres classés dans l'une des classes d’emplois 10, 11, 12 et 13 de la grille applicable au personnel.

Cette prime représentera pour chaque salarié concerné 0,6 % de son salaire brut mensuel de base par année révolue d'ancienneté depuis sa promotion au coefficient hiérarchique de son emploi ou, à défaut, de son recrutement.

Cette prime d'ancienneté progressera ensuite par période annuelle sans pouvoir excéder toutefois un certain pourcentage de cette base de calcul qui exclut toute prime ou gratification, tout avantage en nature et toute heure supplémentaire.

Le pourcentage effectif sera déterminé par le nombre d'années pouvant être pris en compte au titre de la prime d'ancienneté et qui sera limité à 18 ans (= 10,8 %) pour les catégories bénéficiaires de cette prime.

Cette prime pourra toutefois être réduite ou supprimée pour tout ou partie du personnel, si un accord d'entreprise est conclu pour faire bénéficier le personnel concerné de dispositions au moins aussi avantageuses que la prime ou la part de prime ainsi supprimée, notamment dans le cas de réduction du temps de travail effectuée en maintenant tout ou partie des salaires antérieurs.

Lors de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article ou, le cas échéant, pour appliquer tout accord d'entreprise y dérogeant ou, enfin, à l'occasion de chaque promotion hiérarchique :

  • L'ancienneté acquise excédentaire sera intégrée dans le salaire de base de telle façon que le salaire effectivement perçu restera le même ;
  • La part de prime résultant de l'ancienneté excédant le nouveau plafond ne pourra pas servir à financer l'éventuel ajustement à la hausse de l'ancien salaire de base nécessité par le respect du minimum conventionnel applicable. Le montant de cet ajustement sera, par ailleurs, et s'il y a lieu, pris en compte dans le calcul de la nouvelle prime d'ancienneté.

A titre transitoire et pour faciliter le passage de l'ancien au nouveau système de rémunération de l'ancienneté :

  • L'ancienneté retenue lors de la mise en œuvre du nouveau dispositif sera celle prise en compte jusqu'alors par la Société ;
  • Le taux sera calculé au prorata du nombre de mois d'ancienneté, soit 0,05 % par mois d'ancienneté révolue et restera inchangé jusqu'à ce que le salarié concerné atteigne l'un des paliers conventionnels de changement de taux.

Le nécessaire sera effectué - à savoir l’augmentation de leur salaire brut mensuel de base - pour que les salariés de la Société - qui se voyaient attribuer jusqu’à fin mars 2024, une prime d’ancienneté mensuelle de 1% de leur salaire brut mensuel de base et qui se verront attribuer, à compter d’avril 2024, une prime d’ancienneté mensuelle de 0.6 % de leur salaire brut mensuel telle que précisée dans les paragraphes ci-dessus du présent article - perçoivent en avril 2024 une rémunération brute mensuelle (composée de leur salaire de base + leur prime d’ancienneté) égale à leur rémunération brute mensuelle (même composition que précédemment) de mars 2024.


ARTICLE 18 – GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE

Les Parties conviennent que l’ensemble des salariés bénéficiera d’une gratification de fin d’année, qui ne saura être inférieure au salaire du mois de novembre. Elle sera versée au mois de novembre de l'année en cours.

Le salaire pris en considération sera le salaire brut de base du mois de novembre, y compris la prime d'ancienneté, lorsqu'elle existe, mais à l'exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en nature.

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie non indemnisée dans les conditions ci-dessous* (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, ladite gratification sera attribuée au prorata du temps de travail effectif.

* Dès lors qu'un salarié aura acquis une ancienneté de service conclu variant en fonction de son coefficient hiérarchique dans les conditions suivantes :
-1 mois pour le 1er coefficient,
- 6 mois pour les cadres,
-3 mois pour les autres coefficients,il lui sera accordé, en cas de maladie dûment constatée, une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel et les indemnités qui lui seront versées au titre de l'assurance maladie et de tout autre régime de prévoyance et de solidarité, hors ceux souscrits par le salarié à ses frais.

Cette ouverture complémentaire bénéficiera au salarié, sous réserve que celui-ci ait justifié de sa maladie dans les 48 heures, dès que son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie lui sera ouvert par la sécurité sociale.

En aucun cas, le salarié ne pourra bénéficier d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il reçoit lorsqu'il est présent.

Cette indemnité conventionnelle sera servie pendant une durée de 1 mois, et pendant les 45 jours suivants, elle sera réduite de moitié. Toutefois, pour les salariés ayant plus de 2 ans révolus d'ancienneté, chacune de ces durées sera portée à 3 mois.

A l'expiration du délai d'indemnisation conventionnelle, la société appréciera si l'intéressé doit être placé en disponibilité, avec éventuellement maintien partiel de son salaire pour une durée déterminée ou, au contraire, s'il y a lieu de pourvoir immédiatement à son remplacement.

Pour le calcul de la période d'indemnisation, il sera tenu compte des indemnités conventionnelles déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié.

ARTICLE 19 – PRIME DE VACANCES

Les Parties conviennent qu’une prime annuelle de vacances d’un montant de 908,45 € bruts sera versée à chaque salarié, le montant de cette prime pourrait évoluer dans les prochaines années.

Cette prime sera réglée avant le départ en congé principal pris pendant la période légale des congés (1er mai - 31 octobre) sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par 12ème.

Cette prime se rapportera à la période de référence comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours.

En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, la prime de vacances sera attribuée au prorata du temps de travail effectif.


ARTICLE 20 – AVANTAGES EN NATURE


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les avantages en nature.

Dans ce contexte, les Parties conviennent :

La fourniture, à titre gratuit ou onéreux, d'un logement dit de fonction sera laissé à l'initiative de l'employeur. Lorsque ce logement sera concédé au salarié en raison de ses fonctions et pour en faciliter l'exercice, il constituera alors l'accessoire de son contrat de travail.

S'il est attribué gratuitement ou s'il a pour contrepartie une indemnité minime ou qu'il constitue la compensation totale ou partielle d'astreintes à concurrence du tiers de sa valeur locative réelle, ce logement de fonction constituera un avantage en nature évalué conformément aux règles minimales appliquées par l'URSSAF ou à celles résultant d'un accord collectif d'entreprise et qui ne pourront aboutir à une valeur excédant les 2/3 de la valeur locative réelle du logement.

Les consommations d'eau, d'électricité, de gaz, de chauffage, pourront être gratuites ; l'avantage en nature ainsi constitué sera alors évalué conformément aux règles appliquées par l'URSSAF. Si l'employeur en demande le remboursement, celui-ci s'opèrera, soit à la valeur réelle, soit sur la base de la provision forfaitaire demandée aux autres locataires de l'immeuble et régularisée annuellement dans les mêmes conditions.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, y compris pendant la période d'essai, le salarié qui occupe un logement de fonction bénéficiera du maintien dans les lieux pendant une période de 3 mois, charge à l'ancien salarié de régler une indemnité d'occupation égale à la valeur locative du logement majorée des charges locatives. La Société aura la possibilité de reprendre le logement pendant cette période, à condition de reloger le salarié dans un logement équivalent.

Dans le cas d'un licenciement pour faute grave ou faute lourde, l'employeur pourra demander par ordonnance de référé la libération du logement. Dans l'attente de cette décision, le salarié pourra, soit être maintenu dans les lieux, soit être relogé sans pouvoir prétendre rester dans le même groupe d'immeubles.

En cas de démission, le logement de fonction devra être libéré dès la cessation effective d'activité au service de la Société.

Lorsque le personnel logé est employé en couple, le licenciement, la démission, la retraite ou le décès de l'un, ne pourra entraîner le licenciement de son conjoint ou concubin que si aucun reclassement ne pourra être proposé à ce dernier. Il en sera de même dans le cas de divorce ou de séparation.


ARTICLE 21 – FRAIS PROFESSIONNELS


Les Parties conviennent de déroger aux dispositions conventionnelles portant sur les frais professionnels.

Dans ce contexte, les Parties conviennent de maintenir les modalités de remboursement des frais professionnels pratiquées à ce jour au sein de la Société.


PARTIE 8 – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 22 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 20 avril 2024.
Le présent accord a caractère obligatoire et se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de la Société entrant dans son champ d’application.


ARTICLE 23 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute modification éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion et de dépôt que le présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé à l'initiative des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1, toute dénonciation éventuelle du présent accord sera constatée sous forme écrite, selon les mêmes conditions de conclusion que le présent avenant.


ARTICLE 24 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :

  • A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • Au Greffe du Conseil de prud’hommes de Calais.

Un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le panneau d’affichage. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.


Fait à Coquelles, le 19 avril 2024




Pour la Société COPRONORD Habitat,
Monsieur xxxxxx



Les salariés de la Société







Mise à jour : 2024-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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