Accord d'entreprise COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION

Accord relatif à la mise en place du comité social et économique central au sein de CAP

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION

Le 03/12/2018


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITé SOCIAL & ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Direction de la Société COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION, dont le siège social est situé Z.I. Vichy-Rhue 03.300 CREUZIER-LE-VIEUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET sous le numéro 975 620 675, représentée par ………………………….., agissant en tant que Président de la S.A.S & Directeur,
d’une part,
et,
Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail au sein de la société, prises en la personne de leur représentant qualifié,
- CFE-CGC
- CFTC
- CGT
- UNSA
d’autre part,
Désignées ci-après « les Parties signataires »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant le Comité Social et Economique (CSE), en remplacement des institutions représentatives du personnel actuelles (CE, CHSCT et DP).
Le législateur a souhaité renvoyer très largement aux partenaires sociaux dans l’entreprise le soin de déterminer les caractéristiques de ces nouvelles instances afin de permettre l’élaboration de règles au plus près des besoins des entreprises.
Dans ce cadre, les organisations syndicales représentatives et la Direction de CAP se sont rencontrées et ont conclu le 15 octobre 2018 un accord fixant le périmètre et les modalités de fonctionnement des différents Comités Sociaux et Economiques d’établissement mis en place au sein de la société CAP.
Elles ont cependant renvoyé à une négociation ultérieure la détermination des modalités relatives à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique Central d’entreprise (CSEC) et de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail Centrale (CSSCTC).
C’est l’objet du présent accord.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 :

LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à la société CAP pour ce qui concerne le fonctionnement de son CSEC.
Il complète l’accord relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement en date du 15/10/2018. Pour rappel, la société CAP comporte 2 établissements distincts :
  • CAP Vichy (incluant les salariés travaillant au sein de l’usine de Vichy, comme les salariés sous contrat CAP détachés au sein de la Centrale de la société CAI) ;

  • CAP LRP.



CHAPITRE 2 :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL


Article 2.1 : Attributions

Les attributions du CSEC sont celles définies par les articles L.2316-1 et suivants du code du travail.

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Article 2.2 : Composition

Le Comité Social et Economique Central d'entreprise est composé :
  • De l’employeur ou de ses représentants, assisté éventuellement de deux collaborateurs ;
  • D'une délégation de membres titulaires et suppléants appartenant aux différents CSE d’établissement et désignée par chaque CSE d’établissement ;
  • D'une représentation des organisations syndicales constituée d’un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Ils peuvent être choisis soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités ;
  • Lorsque les réunions portent sur des sujets relevant de la CSSCTC, les personnes mentionnées au 3° de l’article L.2316-4 du code du travail.
Des intervenants extérieurs, appartenant à l’entreprise, pourront par ailleurs assister aux réunions du CSEC en accord avec la Direction en fonction des sujets sur lesquels ils peuvent apporter leur éclairage.
Les parties s’engagent à se conformer, dans les futures négociations sur le protocole d’accord préélectoral, aux dispositions suivantes relatives au nombre de sièges, issues des discussions en RIEDS :
  • Jusqu’à 1500 salariés : 5 Titulaires / 5 Suppléants

  • 1501 – 3000 salariés : 6 Titulaires / 6 Suppléants
  • 3001 – 4500 salariés : 7 Titulaires / 7 Suppléants
  • 4501 – 6000 salariés : 8 Titulaires / 8 Suppléants
  • Plus de 6000 salariés: 9 Titulaires / 9 Suppléants

Les membres du CSEC sont nécessairement désignés parmi les élus des CSE d’établissement. Ainsi, les titulaires élus aux CSE peuvent être désignés titulaires ou suppléants au CSEC. Les suppléants élus aux CSE ne peuvent être désignés que suppléants au CSEC. Cette désignation aura lieu dans le mois suivant la proclamation des résultats aux élections professionnelles.
Chaque établissement aura au moins 1 siège, titulaire ou suppléant.

Article 2.3 : Heures de délégation

Les membres du CSEC peuvent utiliser les heures de délégation dont ils bénéficient au titre de leur mandat de membres du CSE d’établissement.
Le temps passé en réunion du CSEC sur convocation de la Direction sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel au CSEC.
Par ailleurs, à la suite des échanges en RIEDS, il est convenu d’accorder pour chaque réunion convoquée par la Direction :
  • 3 heures de délégation pour les membres titulaires et suppléants du CSEC pour la préparation et le suivi des sujets à l’ordre du jour ;


  • 3 heures de délégation complémentaires pour le secrétaire de l’instance.

En outre,

les membres de la CSSCTC bénéficieront également d’un crédit d’heure annuel de 5 heures. Ces heures s’ajoutent aux heures accordées ci-dessus pour chaque réunion convoquée par la Direction et au crédit d’heures dont bénéficient les membres du CSEC au titre de leur fonction d’élu au CSE d’établissement dont ils relèvent.

Article 2.4. : Bureau

Les parties conviennent de la constitution d’un bureau composé des membres suivants :
  • D’un secrétaire (élu titulaire au CSEC) ;
  • D’un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

Article 2.5 : Fonctionnement

Le CSEC est présidé par l'employeur ou ses représentants, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Le CSEC tient au moins deux réunions par an, dont au moins une réunion portant sur les attributions du CSEC en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail.
Un calendrier prévisionnel est transmis chaque année aux membres du CSEC.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du président ou de la majorité des membres titulaires du CSEC.
Seuls les titulaires du CSEC siègent aux réunions du CSEC, le suppléant CSEC assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire, afin de le remplacer. Ces remplacements peuvent s’effectuer sans délai de prévenance, selon les règles légales.
Les autres modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur du CSEC.
Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas d’absence du titulaire.
Les suppléants du CSEC, membres de la CSSCTC, pourront participer aux réunions du CSEC traitant des sujets Santé, Sécurité, Conditions de travail. Si une de ces réunions n’est pas exclusivement dédiée à des sujets de santé, sécurité et conditions de travail, alors ces suppléants n’assisteront qu’à la partie de la réunion traitant de ces sujets.

CHAPITRE 3 :

LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE

Article 3.1 : Compétence de la CSSCTC

La CSSCTC exerce, par délégation du CSEC, l'ensemble des attributions du CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail, relevant de son périmètre (analyse, enquête, inspections), à l'exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives, qui restent de la compétence exclusive du CSEC.
Dans le cadre des consultations du CSEC relevant de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, la CSSCTC peut, pour faciliter l’avis du CSEC, élaborer des recommandations par écrit.
Ces recommandations sont transmises par la CSSCTC aux membres du CSEC avant la réunion au cours de laquelle le CSEC devra rendre son avis.
En toute hypothèse, la non-transmission de telles recommandations n'emporte aucun effet sur les procédures et délais de consultations du CSEC.
La CSSCTC est dépourvue de la personnalité morale et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour son propre compte ni pour celui du CSEC.

Article 3.2 : Désignation des membres de la CSSCTC

Le nombre de membres de la commission est fixé à 3.
Les membres de la CSSCTC sont désignés par le CSEC parmi ses membres.
La désignation des membres de la CSSCTC résulte d'un vote intervenant lors de la première réunion plénière du CSEC après sa constitution ou son renouvellement. Ce vote intervient à la majorité des membres titulaires du CSEC présents.
Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC. Par exception, les mandats des membres de la commission cesseront à la date où sera constatée la disparition définitive du CSEC ou de la commission.
Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un membre de la CSSCTC cesse ses fonctions, il est remplacé par un nouveau membre désigné par le CSEC à l’occasion de la réunion suivante du CSEC, pour la période du mandat restant à courir.


Article 3.3 : Fonctionnement de la CSSCTC

La CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant qui peuvent être assistés par des collaborateurs apportant un éclairage sur les thèmes traités par la commission.
Elle se réunit ordinairement une fois par an, avant la réunion du CSEC consacrée, en tout ou partie, aux sujets de Santé, Sécurité et Conditions de travail.
En dehors de la réunion ordinaire, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du président du CSEC ou du CSEC à la majorité de ses membres.
Elle est réunie à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour.
Un compte rendu est établi lorsque les membres de la commission souhaitent transmettre leurs travaux/ recommandations au CSEC et formaliser leurs débats et/ou décisions. Ledit compte rendu peut être transmis au secrétaire du CSEC aux fins de diffusion par tous moyens aux membres du CSEC.

Article 3.4 : Formation des membres de la CSSCTC

Les membres de la CSSCTC bénéficient de la formation prévue par les dispositions de l’article L. 2315-18 du code du travail au titre de leur mandat au CSE d’établissement.

CHAPITRE 4 :

AUTRES COMMISSIONS

Article 4 :

Le Comité Social et Economique Central est composé d’1 commission, en plus de la CSSCTC :
  • Une commission forfait jours
Cette commission ne dispose pas de la personnalité morale.
La Commission « Forfait Jours », est chargée, conformément aux dispositions prévus dans l’accord UES du 11/07/2000 [Chap. II > Section 1 > Art.11 > Point 10], de prévenir, suivre et contrôler le temps de travail des salariés cadres sous convention de forfait.

Ses réunions se tiennent sur convocation de la Direction et le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif.

Elle est composée de salariés appartenant à la catégorie cadre, désignés par le CSEC.
Sont également membres de droits les salariés cadres élus (titulaires ou suppléants) des 2 CSE Vichy/LRP ainsi que les Représentants Syndicaux appartenant à la catégorie cadre qui ont chacun, s’ils le souhaitent, la faculté de nommer un membre supplémentaire appartenant également à cette catégorie.

Elle est présidée par l’un de ses membres, y compris parmi la Direction, désignés au cours de la première réunion. Participent aux réunions de la commission un représentant de la Direction, accompagné d’un membre de la DRH et le cas échéant de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion du CSE portant sur ce sujet. En cas de nécessité, la Direction en accord avec le Président de la Commission, peut convoquer cette commission pour une réunion exceptionnelle supplémentaire.

CHAPITRE 5 :

DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le présent accord pourra également être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants. Cette révision fera l'objet d'une négociation et donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

Article 5.2 : Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera également rendu public et intégré dans une base de données nationale. Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’accord.
Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.
Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également notifiée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Fait à Creuzier le Vieux, le 03 décembre 2018

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