Accord d'entreprise COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION

AVENANT CAP VICHY RELATIF AU TRAVAIL DES COLLABORATEURS EN HORAIRE VARIABLE

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION

Le 08/07/2019


AVENANT CAP VICHY RELATIF AU TRAVAIL

DES COLLABORATEURS EN HORAIRE VARIABLE

(AVENANT A L’ACCORD « LIDV RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL » EN DATE DU 8 MARS 2001)


ENTRE LES SOUSSIGNES


La Direction de CAP représentée par

d’une part,

(ci-après « la Direction »)


ET


Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail au sein de l’établissement de CAP Vichy :

- CFE-CGC
- CFTC
- CGT
- UNSA

d’autre part,

(ci-après « les Organisations Syndicales »)



Ci-après « les Parties Signataires »


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Dans le prolongement de l’accord LIDV relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 8 mars 2001, et suite aux réunions de Négociation Annuelle Obligatoire qui se sont tenues les 23/01/2018 et 06/02/2018 (engagement ré-affirmé à l’occasion des réunions du 22/01/2019 et 06/02/2019), les Parties Signataires ont manifesté la

volonté d’harmoniser les dispositions applicables aux salariés travaillant en horaire de journée dit « horaire variable » entre les deux établissements de la société CAP : Vichy et La Roche-Posay.


Ce projet d’harmonisation vise à simplifier nos organisations du travail (suivi et gestion administrative de l’horaire) tout en renforçant l’identité commune CAP ; et ce au bénéfice de l’ensemble des salariés affectés à ce schéma horaire qui se verront offrir de nouvelles libertés dans l’organisation individuelle de leur temps de travail ainsi qu’une meilleure articulation avec leurs obligations personnelles et familiales. L’objet du présent avenant et des améliorations apportées ne visent en aucune façon une augmentation du temps ou de la charge de travail et ne doivent pas s’interpréter comme une incitation à un élargissement des horaires de travail effectif ni à une dérive du solde des compteurs d’heures. En outre, les Parties ont souhaité rappeler que le fonctionnement de l’horaire variable requiert un bon niveau de connaissance des droits et obligations liés au schéma horaire mais aussi des contraintes de chaque métier/service et c’est pourquoi il conviendra de communiquer largement aux Personnels concernés, comme aux managers d’équipe, les changements mis en œuvre.

Par ailleurs, il est important de rappeler ici que les libertés individuelles proposées aux collaborateurs en horaire variable ne sauraient être en contradiction avec l’organisation collective du travail et les nécessités de chaque service auxquels ces collaborateurs sont rattachés. Ainsi, lorsque les contraintes d’activité le nécessitent, il est important qu’une discussion s’ouvre avec le management de proximité à ce sujet pour fixer les règles adéquates au bon fonctionnement du service.

Ainsi les Parties Signataires se sont rencontrées les 21/02/2019, 05/06/2019 et 08/07/2019 pour en échanger et sont parvenues à un accord, matérialisé par le présent avenant à l’accord du 08/03/2001.


Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux collaborateurs de CAP (et travailleurs temporaires des sociétés d’intérim) travaillant sur l’établissement de Vichy (usine CAP Vichy & salariés CAP Vichy détachés à la Centrale CAI) et affectés pour une durée déterminée ou indéterminée au régime horaire de journée dit « Horaire Variable », tel que notamment défini dans les accords antérieurs relatifs à l’aménagement et la réduction du temps de travail :
  • UES Cosmétique Active du 11 juillet 2000 [CHAPITRE 2 - SECTION II] ;
  • LIDV du 08 mars 2001 [CHAPITRE 3].

En outre il est précisé que l’article 11 « Champ d’application » de l’accord de référence du 08/03/2001 n’est pas modifié et qu’il demeure ainsi le champ d’application du présent avenant.

Article 2 – Modifications apportées à l’accord de référence sur les « Dispositions relatives aux salariés en horaires variables »

Les dispositions de

l’article 12 du chapitre III de l’accord LIDV du 08/03/2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail sont modifiées comme suit :


. Au point « 1. Crédit / Débit », le présent avenant relève le plafond maximal du crédit d’heures de : « + 12 heures » à

« + 22 heures » au-delà duquel les heures reportées ne sont pas des heures supplémentaires.


. Au point « 2. Les horaires – La semaine », la mention « La durée du travail hebdomadaire ne peut excéder 41 heures 35 minutes » est complétée par « (soit 5h de plus que la durée moyenne théorique), sauf accord ponctuel explicite du Responsable de service et en tout état de cause ne peut jamais être supérieure à 48 heures, ni même à 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives. ».


. Au point « 2. Les horaires b) Durée maximale », la mention

« sauf accord ponctuel explicite du Responsable de service et en tout état de cause ne peut jamais être supérieur à 10 heures. » est ajoutée.


. Au point « 2. Les horaires c) Amplitude », la mention « 18 h 30 minutes du lundi au vendredi » est annulée et remplacée par

« 19 heures du lundi au vendredi ».

. Au point « 2. Les horaires d) Plages fixes », le présent avenant annule et remplace la mention « de 9 h à 16 h les lundi, mardi et jeudi et de 9 h à 11 h 40 minutes les mercredi et vendredi » par

« de 10 heures à 16 heures les lundi, mardi et jeudi et de 10 heures à 11 h 40 minutes les mercredi et vendredi ».


. Au point « 2. Les horaires e) Plages mobiles », les deux premiers paragraphes sont annulés et remplacés par :

« Les lundi, mardi et jeudi, les salariés disposeront de deux plages mobiles de début et de fin de travail :

  • Le matin de 7 h 45 minutes à 10 heures

  • L’après-midi de 16 heures à 19 heures.

Les mercredi et vendredi, les salariés disposeront de deux plages mobiles de début et de fin de travail :

  • Le matin de 7 h 45 minutes à 10 heures

  • L’après-midi de 11 h 40 minutes à 19 heures. »


. Au point « 2. Les horaires f) Arrêt de travail de la mi-journée », la mention « 45 minutes » correspondant à la durée minimale de l’arret de mi-journée est annulée et remplacée par

« 30 minutes ».


. Au 6ème et dernier tiret du point « 2. Les horaires g) Nombre maximum de jours de récupérations », la mention « Dans tous les cas, il est important de rappeler que la validation formelle du Responsable de service doit être obtenue par le collaborateur (actuellement via le site PROfile) avant la prise effective du temps de repos, quelle qu’en soit sa durée » est ajoutée.

. Un point « 2. Les horaires h) Les interruptions pour motifs personnels (autres que la pause déjeuner) » est créé avec les dispositions suivantes qui remplacent l’ensemble des usages actuels en la matière sur l’établissement :

« Afin de faciliter la communication entre les catégories de personnel bénéficiant de systèmes horaires différents et de préserver dans l’entreprise la convivialité à laquelle les parties signataires sont attachées, il est convenu que les salariés en horaires variables puissent disposer à leur convenance d’une interruption pour motifs personnels, d’une durée raisonnable et n’excédant pas 10 minutes par jour, à prendre en une ou deux fois.

Il est convenu également que cette interruption qui ne constitue pourtant pas du temps de travail effectif au sens strict du terme (pour l’appréciation des heures supplémentaires notamment) n’est pas déduite du suivi horaire journalier.

Pour toutes les autres interruptions pour motifs personnels d’une durée supérieure à celle prévue dans le présent article, celles-ci devront donner lieu à accord préalable du manager et venir en déduction du suivi horaire journalier. »

Article 3 – Modifications apportées à l’accord de référence sur les « Missions à l’étranger et déplacements professionnels »

Les dispositions de

l’article 13 du chapitre III de l’accord LIDV du 08/03/2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail sont modifiées comme suit :


. Au point « 2. Dépassement du temps de trajet habituel lors de déplacements professionnels », la mention du 3ème tiret « pour un trajet entre les sites de Cosmétique Active » est remplacée par « (pour un trajet entre les sites de Cosmétique Active Production par exemple) ». 

Article 4 – Modalités d’application de présent avenant

Les dispositions modifiées par le présent avenant en ses articles 2 et 3 se substituent aux dispositions initiales de l’accord collectif en date du 8 mars 2001 ayant le même objet.

Les autres dispositions dudit accord collectif demeurent inchangées.


Article 5 – Application et Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er aout 2019.

Le présent avenant peut faire l’objet d’une demande de révision selon les modalités de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.


Article 6 – Formalités de dépôt et publicité

Le texte du présent avenant sera déposé auprès des Services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’avenant dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Ces formalités seront exécutées par CAP.



























Fait à Creuzier-le-Vieux, le 08/07/2019.



ENTRE :

La Direction de CAP représentée par


ET :

Pour les Organisations Syndicales :


C.F.E-C.G.C représentée par



C.F.T.C représentée par



C.G.T représentée par



U.N.S.A représentée par
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