Accord d'entreprise COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION
Avenant n°4 à l'avenant conclu le 12 décembre 2011 (régime de Prévoyance)
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
30 accords de la société COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION
Le 12/11/2019
AVENANT N° 4
à L’AVENANT conclu
le 12 décembre 2011
et à ses avenants
RÉGIME DE PRÉVOYANCE
applicable aux collaborateurs de
COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION
employés, ouvriers, techniciens et agents de maîtrise ne relevant pas de l’article 36 de l’annexe I et des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale AGIRC du 14 mars 1947Entre
la Direction de la Société CAP d'une part
et les Organisations Syndicales CFE-CGC, CFTC, CGT, UNSAd'autre part,
il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
L'objet de cet avenant est de préciser la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2020 de prestations complémentaires pour les salariés atteints de maladie grave.
L’article 1 du présent avenant précise les prestations complémentaires dont peuvent bénéficier les salariés atteints de maladie grave, pendant leur maladie et lors de leur reprise d’emploi.
Les autres dispositions de l’avenant du 12 décembre 2011 et de ses avenants demeurent inchangées.
ARTICLE 1 – PRESTATIONS BIENVEILLANCE MALADIES GRAVES
Cadre général
Le salarié atteint d’une maladie grave telle que définie par le contrat d’assurance peut, dans les conditions prévues audit contrat, bénéficier :
- de la mise à disposition d’un programme d’accompagnement et des services spécialisés et,
- d’un accompagnement dans le cadre d’une reprise d’activité professionnelle.
La garantie d'assistance est valable pour tous les salariés, lorsque le diagnostic d'une « Maladie Grave », y compris diagnostic d’une récidive, intervient pendant la période de couverture du Régime de prévoyance pour le salarié.
Maladies graves prises en charge
Prestations proposées en cas de maladie grave
- des prestations d’assistance, à savoir :
- une ligne téléphonique dédiée à l’assureur pour obtenir des conseils en matière de santé,
- la possibilité d’obtenir un second avis médical venant d’un médecin expert en la pathologie concernée,
- des coachings psychologique et diététique,
- un accompagnement social personnel par un professionnel,
- une aide à domicile, qui permet dans la limite de 40h des services tels que garde d’enfant, garde malade, aide-ménagère.
- un coaching et une préparation au retour à l’emploi,
- un soutien psychologique et bien être et,
- une activité physique et de remise en forme.
- Ces maladies graves et prestations sont précisément définies par le contrat d’assurance et prises en charge dans les conditions prévues audit contrat, notamment s’agissant des limites et exclusions.
- Ces prestations complémentaires sont mises en œuvre au 1er janvier 2020 et financées sans cotisation additionnelle par prélèvement sur la réserve générale.
ARTICLE 2 - ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.Le présent avenant pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1 précité.
Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.
L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
ARTICLE 3 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès :- des services du ministre chargé du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,
- du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 dudit code .
Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.
Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie.
Une copie de l’avenant signé sera également adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Fait à Creuzier le Vieux, le 12 novembre 2019
Nom et qualité des signatairesSignature
- Directeur
- CFE-CGC
- CFTC
- CGT
- UNSA
Mise à jour : 2020-01-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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