Accord d'entreprise COTE BOULANGE

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF DU 28 NOVEMBRE 2019 SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 07/09/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société COTE BOULANGE

Le 29/05/2020


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF

DU 28 NOVEMBRE 2019 SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :


La société BOULANGERIE BG, SAS, dont le siège social est situé 365, chemin de Maya à Châteaurenard (13160), immatriculée au R.C.S. de Tarascon sous le numéro B 478 455 793 représentée par , en qualité Directeur des Ressources Humaines ayant tous pouvoirs à cet effet,


Ci-après dénommée « BBG »


La société CÔTÉ BOULANGE (CB), SAS, dont le siège social est situé 365, chemin de Maya à Châteaurenard (13160) immatriculée au R.C.S. de sous le numéro B 482 340 973, représentée M., en qualité de Directeur des Ressources Humaines ayant tous pouvoirs à cet effet,


Ci-après dénommée « CB »


Ci-après dénommées ensemble « les Entreprises » et composant ensemble l’Unité Economique et Sociale BBG CB


d'une part



ET :

  • Le syndicat Force Ouvrière, représenté par son délégué syndical,


  • Le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical,


  • Le syndicat CGT, représenté par son délégué syndical,


d'autre part


Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».


Il a été conclu le présent avenant (ci-après dénommé « l’Avenant »).

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :






PREAMBULE
L’accord collectif du 28 novembre 2019 a mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur des périodes semestrielles visant, d’une part, à adapter l’organisation du travail au regard des fluctuations des Entreprises et, d’autre part, à répondre à une demande de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

La mise en œuvre de cette organisation devait intervenir à compter du 1er juin 2020.

Toutefois, compte tenu des bouleversements induits par l’épidémie de COVID-19, les Parties ont convenu de reporter l’entrée en vigueur de l’accord collectif du 28 novembre 2019.

Le présent Avenant prévoit les adaptations nécessaires à ce report.


Article 1 : Modification de la définition des périodes de référence

L’article 2 (Principe de variation des horaires et de la durée de travail et période de référence) de l’accord collectif du 28 novembre 2019 est modifié comme suit :

  • La durée légale du travail est par principe de 35 heures de travail effectif par semaine ce qui correspond à 151,67 heures par mois et 1 607 heures par an pour un temps complet.

Les parties ont cependant convenu d’organiser un aménagement du temps de travail sur des périodes de six mois.

Au sein du présent Accord cette période est dénommée période de référence.

L’année civile est ainsi composée de 2 périodes de référence :
  • juin à novembre ;
  • décembre à mai.

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par l’Accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Pour le calcul de la durée moyenne sur la période de référence et le déclenchement des heures supplémentaires, il est convenu que les semaines à cheval sur deux périodes de référence semestrielles sont intégrées à la période de référence durant laquelle elles s’achèvent. A titre d’illustration, la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020 est réputée intégrée à la période de référence de décembre 2020 à mai 2021.

Ainsi, chaque période de référence n’est composée que de semaines complètes.

  • Exceptionnellement, et par dérogation au paragraphe 2.1. ci-dessus, la première période de référence sera réduite : elle débutera le 7 septembre et s’achèvera le 29 novembre 2020.

Les règles d’aménagement du temps de travail prévues par le présent Accord s’appliqueront dans ce cadre.



Article 2 : Modification de la date d’entrée en vigueur de l’accord collectif du 28 novembre 2019


L’article 12 (Durée de l’Accord) de l’accord collectif du 28 novembre 2019 est modifié comme suit :

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 7 septembre 2020.


Article 3 : Maintien des autres stipulations

A l’exception de ses articles 2 et 12, toutes les autres stipulations de l’accord collectif du 28 novembre 2019 sont maintenues sans modification.

Article 4 : Entrée en vigueur de l’Avenant


Le présent Avenant prend effet à sa date de signature.


Article 5 : Dépôt de l’Avenant


L’Avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du code du travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’Avenant.

L’Avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Il en sera de même des éventuels avenants.

Le présent Avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

* * *

Fait à Châteaurenard, le 29 mai 2020

En 5 exemplaires originaux


Pour les Entreprises composant l’Unité Economique et Sociale :



  • Pour la société BBG, ayant tous pouvoirs à cet effet







  • Pour la société CB, ayant tous pouvoirs à cet effet







Pour les Organisations syndicales représentatives :


  • Le syndicat Force-Ouvrière, représenté par son délégué syndical,



  • Le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical,



  • Le syndicat CGT, représenté par son délégué syndical,


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