Accord d'entreprise COTHERM

UN AVENANT A L'ACCORD DU 23/12/09 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 03/04/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société COTHERM

Le 03/04/2024


AVENANT N02 à L'ACCORD sur L'ORGANISATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société COTHERM SAS, Société Anonyme Simplifiée au capital de 38 112 Euros, dont le siège est situé à ZI Les Levées 38470 Vinay, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Grenoble sous le
Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D'UNE PART,
Et les organisations syndicales représentatives :
CGT représentée par le délégué syndica=
CFDT représentée par le délégué
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent avenant à l'accord sur l'organisation et le temps de travail conclu le 23 décembre 2009, a pour objet de modifier les articles 6-2-1-1, 6-2-2,7.2.1.2, 7.2.2, 8, 10, et de compléter l'accord par l'ajout d'article complémentaires pour tenir compte :
Des modifications liées à la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 modifiée par les avenants du 1er juillet 2022, 30 septembre 2022, 11 juillet 2023 et du 3 novembre 2023 et entrée en vigueur au 1 janvier 2024
De la nécessaire mise à jour des organisations pour maintenir notre performance industrielle
De la volonté des parties de préciser les modalités de certaines primes liées au temps de travail
Les parties signataires conviennent que la définition des horaires de travail est une prérogative de l'employeur et qu'à ce titre, ils doivent être définis par note de service.
ARTICLE 1 : MODIFICATION DES ARTICLES DE L'ACCORD
L'article 6-2-1-1 est annulé et remplacé comme suit :
ARTICLE 6-2-1-1 : HORAIRES DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT-TEMPS PLEIN
La durée hebdomadaire de présence est de 38.50 heures, selon les horaires affichés par la direction correspondant, quelle que soit la répartition sur la semaine, à un horaire effectif de 36,833 heures et dix (10) jours de R.T.T dont cinq (5) sont fixés par l'employeur.
Les horaires de travail sont collectifs et fixés pour chaque service.
L'organisation du travail peut se faire sur 4.5 jours ou 5 jours selon les besoins de l'entreprise, notamment au regard de ses activités.
L'aménagement du temps de travail sur 4.5 jours pourra donner lieu à des rotations à la demande du manager pour assurer la continuité de l'activité notamment en lien avec les filiales ou le service au client.
Une demande de modification individuelle des horaires pourra être appréciée de manière dérogatoire par le manager et le service RH.
L'article 6-2-2 est annulé et remplacé comme suit :
ARTICLE 6-2-2 : LIMITESJQUBNALIEBEHEBDOMADAIBF
Le personnel doit respecter strictement les limites fixées par la loi concernant le temps de travail effectif.
La convention collective de la Métallurgie Art 92.2 prévoit : Une durée journalière maximale : de 10 heures, portée à 12 heures pour le personnel exerçant une activité de maintenance ou en cas de surcroit temporaire d'activité.
Une durée maximale hebdomadaire : de 48 heures,
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
42 heures en moyenne sur 24 semaines consécutives.
Une dérogation est possible pour porter le temps de travail hebdomadaire à 46 heures sur 12 semaines consécutives pour le personnel de maintenance et pour l'ensemble des collaborateurs en cas de surcroît temporaire d'activité et en tout état de cause 44 heures sur 24 semaines consécutives pour ces mêmes collaborateurs.
L'article 7.2.1.2 est modifié comme suit
ARTICLE 7.2.1 2 : PRISE DE RIT
Les cinq jours de RTT utilisables par l'employeur seront positionnés sur le calendrier prévisionnel en début d'année, mais reste modifiable avec un délai de 7 jour ouvrable.
A défaut d'être positionnés, ils pourront être pris sur proposition du salarié et soumis à l'accord du responsable hiérarchique.
La demande d'absence pour motif de RTT doit être réalisée dans un délai de prévenance de 5 jours ouvrables.

En cas de départ en cours d'année, les jours non pris seront payés avec le solde de tout compte. Si le nombre de jours effectivement pris est supérieur au nombre de jours acquis, le trop pris sera déduit.
En cas d'arrivée en cours d'année, les droits RTT seront calculées au prorata de la présence.
Toute journée prise décomptera un jour quelque soit l'horaire prévu dans la journée.
Les jours de RTT doivent être pris dans l'année civile. Les jours non pris seront perdus sauf en cas de force majeure comme une absence prolongée justifiée ou un refus répété du responsable hiérarchique. Le solde peut également être porté sur le compte épargne temps par le salarié. La gestion des jours de RTT est sous la responsabilité du collaborateur qui s'assure de la gestion.
L'article 8 est supprimé.
L'article 10 est annulé et remplacé comme suit :
ARTICLE 10 : CONVENTION DE FORFAIT
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année pourra être proposé aux salariés visés par l'article 103.1 de la convention de la métallurgie du 7 février 2022, pour lesquels il sera prévu via leur contrat de travail une convention individuelle de forfait.
La période de décompte sera l'année calendaire, à savoir du 1 er janvier au 31 décembre. Le volume annuel de travail sera, pour une année complète, et sous réserve de modification législative ou conventionnelle de 218 jours pour une quotité de travail à temps plein (avant déduction des jours de repos conventionnels supplémentaires).
Les différentes modalités propres au mode d'organisation du temps de travail en forfait-jours (lissage de la rémunération, incidences des entrées-sorties en cours de période de décompte, contrôle du nombre de jours de travail, évaluation de la charge, entretien périodique de suivi...) seront celles prévues par la convention collective, dans ces articles 103.2 et suivants.
Pour le décompte des demi-jours de repos et des demi-jours de congés, la coupure déjeuner fixe la durée de la demi-journée de travail.
L'article 11 est supprimé.
ARTICLE 2 : NOUVEAUX ARTICLES
ARTICLE 12 : JOUR MEDAILLE
Les jours de permission non compensable issue d'une décision unilatérale de l'employeur et qui consistait à octroyer des jours d'absence payés pour un groupe fermé de collaborateurs est un avantage qui disparait au 31.12.2023.
Il est remplacé par l'octroi d'un jour médaille aux collaborateurs justifiant de 30 années d'ancienneté dans l'entreprise.
Ce jour est crédité dans le compteur au 01.07 de l'année qui suit l'anniversaire des 30 ans d'ancienneté.
Ce jour devra être utilisé avant le 30/06/N +1 S'il n'est pas pris il sera perdu.
ARTICLE 13 : LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Il est prévu, dans les emplois indirects non-cadre que le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement dans les conditions ci-dessous définies et conformément aux dispositions de l'article 99.3 de la convention nationale de la Métallurgie du 7 février 2022
Il est également rappelé qu'après accord entre l'employeur et le salarié, y compris en dehors du champ d'application ci-dessus défini, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. La majoration des heures supplémentaires est rémunérée à l'échéance de paie.
Modalités d'acquisition et de prise des jours de repos « RCR » :
Le temps correspondant au repos compensateur (remplacement du paiement de l'heure) est accumulé dans un compteur spécifique, et le droit à la prise d'heures de récupération s'ouvre à partir du moment où le droit cumulé atteint une demi-journée.
Le RCR pourra être pris sous la forme d'une demi-journée, ou d'une journée. Ce droit devra être pris dans les 12 mois qui suivent son acquisition par une demande faite au manager dans un délai de 7 jours précédant l'absence.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
En cas d'absence autorisée par le manager pour quitter le poste durant l'horaire de travail, les heures dues seront soit récupérables en fin de journée dans le cadre horaire du service, soit récupérées ultérieurement et imputées sur le compteur RCR. Il ne pourrait y avoir de récupération avant la prise de poste.
ARTICLE 14 : L'ASTREINTE
L'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. En application de l'article 96.2 CCNM l'astreinte peut concerner tous les salariés que le temps de travail soit décompté en heure ou en jours. Le personnel concerné est informé 15 jours civils au préalable, cette durée peut être réduite à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
En compensation, le collaborateur perçoit :
En cas d'intervention pendant la période de repos hebdomadaire de 24h consécutives, pour effectuer des travaux urgents : octroi d'un temps de repos équivalent à la durée du repos supprimé
En cas d'astreinte sur une période planifiée sur un jour de repos : o Versement d'une prime de 406 brut o Prise en charge des frais de déplacement selon la politique déplacement en vigueur o En cas d'intervention téléphonique : paiement d'une heure selon le taux horaire du collaborateur
Le personnel d'astreinte doit se tenir prêt à intervenir en cas de panne aux horaires de production et moyennant un délai d'intervention sur site inférieur à 30 mn et répondre aux appels téléphoniques sans délai.
Article 15 : Organisation du travail en équipe alternante
L'organisation du travail peut être organisé en horaire d'équipe dans les ateliers de fabrication et les services supports tel que les laboratoires de contrôle de produits finis, l'approvisionnement des lignes et la maintenance.
L'horaire de référence est le suivant :
Du lundi au jeudi de 5h à h13h ou 13h-21 h ou 21 h-5h et le vendredi 5h-11 h30 ou 1 1 h30-18h ou 18h-OOh30
Conformément à la CCNM, les collaborateurs travaillant en horaire d'équipe bénéficient d'une contrepartie en repos sous forme de pause payée de 30 minutes.
En sus, les collaborateurs travaillant en horaires d'équipe alternante bénéficient d'une prime appelée prime équipe d'un montant de 56 par jour travaillé lorsque l'horaire comprend 6h minimum de travail effectif.
La prime est versée uniquement pour le temps complet effectivement travaillé. Elle n'est pas proratisée.
La prime n'est pas versée en cas de changement d'horaire incluant une pause méridienne.
Elle cesse d'être versé lorsque l'horaire ne correspond plus à son objet après un délai de prévenance de 1 mois lorsque le changement d'horaire est à l'initiative de l'entreprise.
ARTICLE 15 : CONGE DE FRACTIONNENT
L'organisation des congés payés est à l'initiative de l'employeur qui doit s'assurer que le collaborateur puisse bénéficier des jours de congés payés prévus et planifiera les rotations en conséquence pour assurer l'activité.
La validation des demandes de congés payées ainsi que l'ordre des départs sont traitées en référence à la CCNM applicable
Si le collaborateur prend moins de 4 semaines de congés payés dans la période allant du 1 er mai au 30 octobre, il renonce expressément au congé de fractionnement
Les autres articles sont maintenus
ARTICLE 2 : PRISE D'EFFET
Le présent accord prend effet au 1 er mai 2024.
ARTICLE 3 : PUBLICITE- INFORMATION
Le présent accord sera déposé par COTHERM, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires (un support papier et un support numérique), auprès l'unité territoriale de l'Isère de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Rhône Alpes.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Il sera affiché pendant un mois à la suite de son dépôt.
L'entreprise remettra à l'ensemble des salariés une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du présent avenant à l'accord.
Fait en 5 exemplaires originaux à Vinay, le 3 avril 2024
POUR LA SOCIETE COTHERMPOUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES


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Mise à jour : 2024-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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