Accord d'entreprise COUGNAUD

UN ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA PRODUCTION EXTRUSION

Application de l'accord
Début : 25/08/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société COUGNAUD

Le 23/07/2025


ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA PRODUCTION EXTRUSION


Entre :
Cougnaud SAS, représentée par , agissant en qualité de Directeur Usine, ci-après nommée l’Entreprised’une part
Et :
Les organisations syndicales :
  • CFDT, représentée par ,
  • CFTC, représentée par ,
  • CGT, représentée par
ci-après-nommées les Partenaires Sociauxd’autre part,
Ci-après nommées « les parties signataires »
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans un souci permanent de souplesse et d’adaptation, cet accord s’inscrit dans la recherche de l’adéquation du temps de travail à la charge de travail et aux commandes, en prenant en compte les nécessités opérationnelles ou organisationnelles.
Au regard de la charge de travail et des compétences disponibles au sein de la société, il s’avère indispensable d’adapter la production et l’ouverture temps / machines du secteur production extrusion.
Le travail en équipes successives permet de faire succéder des salariés formant des équipes distinctes sur un même poste de travail sans chevauchement d’horaires et ainsi augmenter le temps de production quotidien par rapport à une équipe habituellement en journée régulière, ou diminuer le temps de production quotidien par rapport à une équipe travaillant habituellement selon un rythme 5x8.
Les parties à la négociation ont donc décidé d’autoriser la mise en place du travail en équipes du lundi au vendredi, sans créer pour l’entreprise une obligation de les appliquer systématiquement.
Le présent accord a donc pour objet de préciser le cadre général applicable à l’aménagement du temps de travail et à son organisation au sein du secteur production extrusion.

Chapitre 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la définition du cadre de l’aménagement du temps de travail en équipes successives selon la modalité 3x8, et de définir le cadre de mise en place d’équipes de suppléances.

Article 1.2

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 25 août 2025.

Article 1.3

Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de Cougnaud SAS travaillant à la production extrusion.
Le présent accord s’applique aux salariés quel que soit leurs statut, bénéficiaires d’un CDI comme d’un CDD, ainsi qu’aux intérimaires, et aux salariés en alternance (apprentis, contrat professionnalisation) pour lesquels des aménagements pourront être prévus afin que le décompte de leurs heures soit en cohérence avec les dispositifs pédagogiques dont ils dépendent.
Le présent accord ne se substitue pas aux accords sur l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’Entreprise mais propose une autre modalité d’organisation à laquelle il sera fait appel si l’organisation de la production le nécessite.

Article 1.4

Durée de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Article 1.5

Conditions de révision et de dénonciation

En cas d’évolution résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles concernant les thèmes traités dans le présent accord, entraînant la nécessité d’adapter les textes, les organisations syndicales seront invitées à négocier un avenant au présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courrier remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS de Vendée. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.


Article 1.6

Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives du personnel.
Le présent accord sera déposé, de manière dématérialisée auprès de la DREETS de Vendée, par courrier auprès du secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Il sera également rendu public et enregistré sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Chapitre 2 – DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRES, HORS EQUIPE DE SUPPLEANCE

Article 2.1

Définition du travail en équipe

Le travail en équipe consiste à faire travailler habituellement et successivement trois personnes sur le même poste de travail au cours d’une période de 24 heures et généralement en enchainant les activités.

Article 2.2

Définition du travail en équipe

Le travailleur de nuit se définit suivant les références de la convention collective en vigueur, et sous réserve de dispositions ultérieures, comme :
  • soit accomplissant au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures.
  • soit accomplissant, pendant une période de 12 mois consécutifs, deux cent soixante dix heures de travail entre 21 heures et 6 heures.

Article 2.3

Recours au travail en équipe

Le travail en équipe est organisé dans les secteurs où il répond à des contraintes industrielles nécessaires. L’organisation du travail en équipe s’impose normalement au personnel dans ces secteurs, sous réserve de contre-indications médicales du médecin du travail.
Les salariés affectés au travail en équipe doivent recevoir la formation nécessaire à la bonne exécution des tâches à accomplir. Une attention particulière sera portée au niveau de l’autonomie des personnels travaillant en poste de nuit.

Article 2.4

Horaires et durée du travail en équipe

La durée hebdomadaire de travail effectif est de 40 heures sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus pour les équipes matin et après-midi, et
Les horaires collectifs du travail en équipe sont les suivants :
  • Équipe du matin : 5h00 à 13h00 du lundi au vendredi
  • Équipe de l’après-midi : 13h00 à 21h00 du lundi au vendredi
  • Équipe de nuit : 21h00 à 5h00 du lundi au jeudi (selon les contraintes de production, il pourra être demandé aux salariés de travailler le vendredi dans le respect de l’article 2.8 du présent accord).
Chacune des trois équipes travaille en alternance selon un rythme de 3 semaines.

Article 2.5

Rythme d’alternance

Le rythme de l’alternance sera sur 3 semaines de la façon suivante :
Semaine 1 : Après-midi
Semaine 2 : matin
Semaine 3 : nuit
Les jours fériés travaillés, hormis le 1er mai, seront travaillés et majorés de 100%

Article 2.6

Affichage des horaires

L’affichage des horaires par atelier est obligatoire. Chaque responsable sera tenu de respecter les modalités règlementaires en cette matière.


Article 2.7

Temps de pause

Chaque salarié bénéficie d’une pause rémunérée de 20 minutes consécutives, considérée comme du temps de travail effectif. Cette pause est due à partir de 6 heures de travail consécutives.
A partir de 7 heures de travail consécutives, la pause est de 30 minutes consécutives.
Cette pause devra être prise au cours de la journée de travail et en aucun cas en début ou en fin de poste. Cette pause fera l’objet d’une programmation concertée entre les salariés et la hiérarchie ; c’est ainsi que la pause pourra être prise par roulement.

Article 2.8

Délai de prévenance

Sauf cas de force majeur, le personnel travaillant en équipe, quel que soit l’horaire de travail, sera informé des modifications des horaires de planning de travail moyennant un délai de prévenance, de :
  • 5 jours calendaires en cas d’augmentation ou de diminution de la durée hebdomadaire prévue, ou de changement d’équipe ponctuel
  • 2 jours ouvrés en cas de changement ponctuel de l’horaire de travail (+/- 2 heures du rythme initial prévu), sans modification de la durée hebdomadaire
  • 30 jours calendaires en cas de changement définitif
En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés sont avertis au moins 24 heures à l’avance.
Sur la base du volontariat, ces délais pourraient être réduits dans le respect de la législation sur le temps de travail.

Article 2.10

Heures supplémentaires

A ce titre, et conformément aux dispositions légales applicables, sont considérées comme des heures supplémentaires, exclusivement les heures demandées en amont de façon expresse et explicite par le responsable hiérarchique ou par la direction.
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures réellement accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, et donnant droit à une majoration de salaire.
Le taux horaire sera majoré de 25% dès la première heure supplémentaire calculée sur la moyenne du cycle de 3 semaines, et ce, au-delà de 36 heures moyennes, la 36ème heure basculant en compteur RTT.
Les heures travaillées de 36 à 37.33 heures moyennes sur le cycle de 3 semaines seront obligatoirement payées en heures supplémentaires.
Enfin, les heures travaillées au-delà des 37.33 heures moyennes sur le cycle de 3 semaines seront payées ou récupérées au choix du salarié.

Article 2.11

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est de 220 heures.
En application de l’article L.3121-33 du Code du Travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie en repos équivalente à 100% des heures effectuées au-delà du contingent.
Le repos compensateur est pris par demi-journée (3,5 heures) ou par journée entière (7 heures).

Article 2.12

Heures de nuit

Afin de compenser les sujétions liées au travail en équipe de nuit, les heures de nuit seront majorées de 15%

Article 2.13

Primes de panier

Les salariés affectés aux équipes de jour (matin et après-midi) bénéficieront d’une prime de panier jour dont le montant est fixé à 7,10 € par jour travaillé, totalement exonérée de cotisations.
Les salariés affectés aux équipes de nuit bénéficieront d’une prime dite prime panier de nuit dont le montant est fixé à 12,12 par nuit réalisée, dont 7,40 ne sont pas soumis à cotisations.
Les indemnités de panier se déclenchent à partir de 6h de travail effectif.

Article 2.14

Dégressivité en cas de passage en horaire différent (2X7, JN,…)

L’Entreprise prend en considération la perte financière résultant d’une brusque mutation d’horaires d’équipe 3x8 en travail de jour. La décision de retour en horaire de jour doit émaner de la Direction.
Le principe suivant de maintien de salaire, calculé sur la moyenne des primes paniers et nuits versées sur les 12 derniers mois, est fixé à :
  • 1 mois maintenu à 75%
  • 1 mois maintenu à 50%
  • 1 mois maintenu à 25%
En cas de changement ponctuel de secteur à l’initiative de la direction, les primes seront maintenues sur la base du cycle théorique du salarié.


Article 2.15

Rémunération spécifique extrusion

Le passage d’horaires d’équipe 3x8 impose la suppression de la prime5x8 actuellement versée aux personnels de l’extrusion.
La prime « extrusion » sera, quant à elle, maintenue, afin de compenser la souplesse demandée quant aux changements ponctuels d’équipe, d’horaires… et compte-tenu des délais de prévenance mentionnés à l’article 2.8.
La prime extrusion est calculée sur la base du (SALAIRE DE BASE + PRIME ANCIENNETE) x 16%.

Article 2.16

Rémunération hors extrusion

La rémunération est maintenue selon les dispositions financières en vigueur.

Article 2.17

Compteurs RTT

La gestion des compteurs RTT est soumise aux conditions de l’accord lié à la réduction du temps de travail et de ses avenants.



Chapitre 3 – EQUIPE DE SUPPLEANCE


Article 3.1

Objet

Le présent chapitre est rédigé afin de prévoir les modalités de fonctionnement des équipes de suppléance.
Les équipes de suppléance ont pour finalité d’intervenir pendant le week-end, sur 2 jours, les samedi et dimanche, selon des horaires matin et après-midi.
Il sera fait recours à 2 équipes par week-end.
Le recours aux équipes de suppléance est dicté par la nécessité d’utiliser, de façon optimale, les équipements de production et de répondre à l’accroissement temporaire d’activité quand seules les embauches ne peuvent suffire, et quand le temps de travail des salariés atteint les limites imposées par le présent accord.
Les représentants du personnel sont informés préalablement à la mise en place des équipes de suppléance.
Les WE avant les fermetures usine ne seront pas travaillés.

Article 3.2

Salariés concernés

Il sera fait appel, en priorité, aux salariés volontaires.
L’appel à candidature se fera minimum 7 jours calendaires avant le passage en équipe de suppléance.
L’Entreprise pourra également recourir à l’intérim ou à des recrutements pour faciliter la mise en place des équipes de suppléance, notamment si le nombre de salariés volontaires n’est pas suffisant ou pour compléter les équipes de semaines.
Dans le cas où aucun salarié ne serait volontaire, et où l’Entreprise aurait des difficultés pour recruter le personnel suffisant en nombre et en compétences, la direction se réserve la possibilité d’instituer des équipes de travail de week-end tournantes, dans la limite de 1 week-end par personne et par mois.
Les dispositions du présent accord s’appliquent également au personnel d’encadrement.
Les salariés travaillant en équipe de suppléance sont assimilés à des salariés à temps plein, notamment pour le décompte des effectifs, et bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en semaine.

Article 3.3

Durée du travail et horaires

La durée quotidienne des salariés affectés aux équipes de suppléance est de 12 heures maximum, comprenant le temps de pause.
Il sera fait appel, sur chaque week-end de suppléance, à 2 équipes qui auront comme horaires :
5 heures / 17 heures. Dans ce cas, l’équipe de suppléance terminera le dimanche à 17 heures.
17 heures / 5 heures. Dans ce cas, l’équipe de suppléance terminera le lundi à 5 heures.
Sur chaque équipe, il y aura un meneur ou un chef d’équipe, posté.

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Date limite prévenance
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Pose d’un RTT obligatoire après un week-end travaillé de nuit dans les cas exposés ci-dessus.
Pour les autres modèles horaires, la pose d’un RTT sera soumise à validation du N+1.

Article 3.4

Rémunération et pauses

Les 24 heures effectuées en équipe de suppléance sont rémunérées sur une base de 35 heures sans majoration.
Une pause de 60 minutes rémunérée, fractionnable en 2 fois 30 minutes, sera octroyée pour 12 heures de travail consécutives.


Article 3.5

Obligations des salariés en équipe de suppléance

Dans le cadre du respect légal du temps de travail, les salariés appartenant aux équipes de suppléance ne pourront pas aller travailler pour un autre employeur, quel que soit son secteur d’activité.

Article 3.6

Formation

L’équipe de suppléance bénéficie des mêmes droits à la formation que les autres salariés, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les heures de formation pendant la semaine seront rémunérées au taux horaire majoré dès lors qu’elles auraient le caractère d’heures supplémentaires calculées sur la moyenne du cycle de 3 semaines.

Article 3.7

Durée de mise en place

La mise en place d’une équipe de suppléance s’entend comme exceptionnelle. A ce titre, elle n’a pas pour vocation de durer dans le temps.
A la fin de la période, les salariés faisant partie de l’équipe de suppléance retrouveront leur ancien poste et seront soumis aux horaires alors en vigueur au sein de leur atelier.



Fait à Aizenay, le 23 juillet 2025


Pour la Société Cougnaud :



Directeur Usine


Pour les organisations syndicales :



Délégué Syndical CFDT



Délégué Syndical CFTC







LEXIQUE

Aménagement du temps de travail : choix d’un mode d’organisation du travail permettant de répartir, sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, les heures ou jours de travail que les salariés doivent réaliser.

Amplitude : l’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte. Elle correspond à l’addition des temps de travail, à l’exclusion des temps de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures par jour.

Cas de force majeur : La force majeure est un évènement à la fois :

  • imprévisible,
  • irrésistible (insurmontable)
  • extérieur aux personnes concernées (elles ne sont pas responsable)
  • indépendant de la volonté de l’employeur

Contingent annuel : c’est le nombre d’heures supplémentaires maximum annuel au-delà duquel une contre-partie en repos est obligatoire.

Contrepartie obligatoire en repos : créée par la loi du 20 août 2008, elle désigne le repos dû au salarié pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel.

Durée du travail : la durée du travail est fixée par la loi à 35 heures hebdomadaires.

Heures supplémentaires : une heure supplémentaire correspond à toute heure travaillée au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures hebdomadaires.

  • Les heures travaillées en-deçà de 35 heures hebdomadaires, qu’elles découlent de dispositions conventionnelles ou de la décision de l’Entreprise de fixer une durée collective du travail à moins de 35 heures, ne sont pas des heures supplémentaires.
  • Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine, la semaine débutant le lundi à 0 heure, et se terminant le dimanche à 24 heures.
  • Les heures supplémentaires sont uniquement de la prérogative de l’employeur.

Jour calendaire : tous les jours de la semaine, sans déduction des éventuels jours fériés ni des dimanches.

Jour ouvrable : du lundi au samedi compris, déduction faite des jours fériés.

Jour ouvré : du lundi au vendredi, déduction faite des jours fériés.

Suppléance : une équipe de suppléance a pour rôle de remplacer l'équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de congés collectifs de cette dernière, qu'il s'agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés payés.

Temps effectif de travail : le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.



Mise à jour : 2025-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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