Avenant n°14 à l’accord d’entreprise du 6 décembre 2000 sur la réduction & l’aménagement du temps de travail
Entre, d'une part
:
La Société COULIDOOR, Dont le siège social est situé : 5 Rue Henri Larose 14790 VERSON
Représentée par son président, Mr Ci-après dénommée l'Entreprise,
Et, d'autre part
:
L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, Mr.
Il est convenu ce qui suit :
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3
Article 1 – Champs d’application4
1.1 Salariés concernés par l’accord5 1.2 Modalités de recours au travail temporaire5
Article 2 – Principe d’annualisation du temps de travail5
2.1 Temps de travail effectif5 2.2 Annualisation du travail5 2.3 Période de référence d’annualisation6 2.4 Lissage de la rémunération6
Article 3 – Suivi individuel des badgeages7
Article 4 – Programmes de modulation7
4.1 Amplitude de la modulation7 4.2 Organisation des programmes de modulation7 4.3 Calendrier prévisionnel et délai de prévenance8 4.4 Réduction du délai de prévenance9 4.5 Travail le samedi9 4.6 Travail de nuit10 4.7 Journées de travail passées hors de l’entreprise (hors télétravail)10 4.8 Dispositions dérogatoires : modulation haute et samedi travaillé sur une même semaine10 4.9 Dispositions dérogatoires : modulation basse, primes paniers et pauses non rémunérées11
5.1 Contingent annuel11 5.2 Rémunération des heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de travail12 5.3 Dispositions dérogatoires relatives à la rémunération des heures supplémentaires au-delà du planning prévisionnel hebdomadaire, en 202212 5.4 Rémunération des heures supplémentaires au-delà du planning prévisionnel hebdomadaire13
Article 6 – Traitement des absences pour le calcul de la modulation et des heures supplémentaires14
6.1 Absences (hors récupération) équivalentes à la durée journalière planifiée14 6.2 Absences (hors récupération) inférieures à la durée journalière planifiée14
Article 7 – Traitement du solde d’heures de modulation en fin de période de référence14
7.1 Absentéisme sur l’année et compteurs de modulation positifs fin de période de référence15 7.2 Traitement du solde d’heures de modulation en fin de période de référence, au-delà de la limite annuelle15 7.3 Traitement du solde d’heures de modulation en fin de période de référence, en-deçà de la limite annuelle16 7.3.1 Volume d’heures en deçà de la limite annuelle à la demande de l’employeur16
7.3.2 Dispositions dérogatoires relatives au volume d’heures en deçà de la limite annuelle à la demande de l’employeur17
7.3.3 Volume d’heures en deçà de la limite annuelle à la demande du salarié17
Article 8 – Demandes de récupération à l’initiative du salarié18
8.1 Récupération à l’initiative du salarié dans le cadre du délai de prévenance18 8.2 Récupération à l’initiative du salarié hors délai de prévenance18
Article 9 – Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence19
9.1 Embauche au cours de la période de référence19 9.2 Rupture du contrat de travail au cours de la période de référence19
Article 10 – Dispositions spécifiques à l’organisation du travail des salariés à temps partiels soumis à l’annualisation19
10.1 Généralités19 10.2 Calcul de l’annualisation pour les salariés à temps partiel20 10.3 Heures complémentaires20
Article 11 – Etat individuel des heures de modulation21
Article 12 – Chômage partiel : Recours pour les heures non prises en compte dans la modulation21
Article 13 – Dénonciation – Révision21
Article 14 – Dispositions finales21
Préambule
Les parties ont estimé que la modulation du temps de travail devait correspondre au mieux à l’activité économique de l’entreprise et s’adapter à son environnement.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
Il a été mis en avant le souhait d’ajuster au maximum l’organisation du travail à l’évolution de l’activité de l’entreprise, et ce, conformément à la loi et dans l’intérêt d’une meilleure lisibilité et efficacité de l’accord.
Il a été arrêté et convenu, les dispositions du présent avenant à l’accord d’entreprise du 6 décembre 2000 sur la réduction & l’aménagement du temps de travail.
Le présent avenant a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionné au contrat. Les heures réalisées chaque semaine ou mois au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.
Le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sera ainsi déterminé en fin de période.
Article 1 – Champs d’application
1.1 Salariés concernés par l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée ou déterminée quel que soit leur régime de temps de travail, à l’exception :
Des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours
Des salariés en horaires variables (se référer à l’accord de modulation horaires variables)
Des conducteurs (se référer à l’accord de modulation des conducteurs)
1.2 Modalités de recours au travail temporaire
L’accord de modulation est applicable aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 1 mois.
Pour les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 1 mois, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires excédant 35 heures.
Article 2 – Principe d’annualisation du temps de travail
2.1 Temps de travail effectif
La durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
2.2 Annualisation du travail
L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à plein temps concerné par ce dispositif.
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois en vigueur est actuellement fixée à 1607 heures hors congés payés (en ce compris les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité).
Le calcul du plafond de 1607 heures tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l'année de référence. En conséquence, ce plafond sera augmenté à due concurrence lorsque le salarié n'a pas acquis la totalité des congés payés.
Décompte du calcul de 1607 heures Une année 365 Jours Samedis et dimanches -104 Jours Jours fériés -8 Jours Congés payés -25 Jours Jours travaillés 228 Jours Rythme de travail de 5 jours / semaine 45,6 Semaines Nombres d'heures à l'année 1596 Heures Arrondi administration 1600 Heures Journée de solidarité 7 Heures Durée légale annuelle 1607 Heures
En cas d’arrivée en cours de période, le plafond de 1607 heures est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.
2.3 Période de référence d’annualisation
Afin de faciliter l’harmonisation entre la comptabilisation des heures de travail et celle des congés payés, la période de modulation commence entre le début de la période des incidences de paie en
janvier l’année N et la fin de la période des incidences de paie de décembre de cette même année.
2.4 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet, ou à temps partiel, concernés par le présent accord est lissées sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre d’heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées.
Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant ainsi pour équivalent 151.67 heures par mois, ce indépendamment du planning établi dans les conditions du présent accord.
Toutefois, pour les collaborateurs engagés au cours d’un période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l’application du principe de la rémunération au réel jusqu’à la fin de la période de modulation.
Article 3 – Suivi individuel des badgeages
Le décompte de la durée du travail pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de l’accord est effectué au moyen d’un système de badgeage.
D’une manière générale, le badgeage doit être effectué à toute entrée et sortie du poste.
Le badgeage étant obligatoire, il est rappelé que toute fraude de badgeage ou tentative de fraude est passible de sanction disciplinaire.
Il est rappelé que les salariés disposant d’un ordinateur doivent badger virtuellement. Il est interdit pour cette catégorie de salariés de badger aux pointeuses des ateliers.
Chaque salarié, pourra à tout moment, s’assurer du décompte de ses heures auprès de son responsable.
Article 4 – Programmes de modulation
4.1 Amplitude de la modulation
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 30 heures de travail effectif ;
L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 40 heures de travail effectif.
4.2 Organisation des programmes de modulation
Le programme indicatif de modulation peut être différent selon les ateliers ou les services. Selon les nécessités du service, le temps de travail des salariés peut être aménagé au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel ou collectif.
La modulation annuelle de travail sera organisée au moyen de 6 régimes horaires définis comme suit :
Dans le cadre du présent avenant, la durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 40 heures. Elle pourra néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, être portée à la limite maximale autorisée par la loi.
Les formules horaires correspondant à ces régimes sont annexées au présent accord (annexes 1 à 4).
Les heures de travail effectuées dans la limite des régimes de modulation ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n’ouvrent donc droit ni à majoration de salaire, ni à contrepartie en repos.
4.3 Calendrier prévisionnel et délai de prévenance
Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les horaires hebdomadaires de travail pratiqués, sera communiqué comme suit aux salariés concernés et aux représentants du personnel par voie d’affichage et / ou par voie électronique :
Service Horaire Délai de prévenance Date communication Façades Journée Au minimum 3 jours calendaires à l'avance(1) Le jeudi soir en fin de poste pour le lundi suivant Expéditions / Surconditionnement Tous Au minimum 3 jours calendaires à l'avance Le jeudi soir en fin de poste pour le lundi suivant Aménagement Tous Au minimum 4 jours calendaires à l'avance Le mercredi soir en fin de poste pour le lundi suivant Autres services Tous Au minimum 4,5 jours calendaires à l'avance
Le mercredi 12h pour le lundi suivant
Une modification de planning pourra également intervenir sans délai de prévenance, avec l’accord du salarié concerné.
Il est rappelé que l’existence d’un délai de prévenance n’a pas vocation à remettre en cause la possibilité pour chaque manager de demander à ses équipes de rester en fin de journée afin de terminer ou traiter un travail ou une demande urgente.
Il est rappelé que l’existence d’un délai de prévenance n’a pas vocation à remettre en cause la possibilité pour chaque manager de demander à ses équipes de partir plus tôt en fin de journée si la charge de travail prévue n’est pas présente.
Les heures réellement effectuées sur la semaine seront comptabilisées.
En fonction de l’évolution du portefeuille de commandes, les régimes de modulation planifiés en S+1 pourront être revus à la hausse ou à la baisse dans le courant de cette même semaine, sans application de délai de prévenance.
4.4 Réduction du délai de prévenance
Le délai de prévenance pourra être réduit, en cas :
De situations exceptionnelles, d’évènements imprévisibles, (afflux soudain de commandes, commandes urgentes à traiter, pannes, besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, accident de travail, …) et sur la base du seul volontariat.
En cas de force majeure, comme par exemple les intempéries ou d’événement pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’environnement.
Les modifications de l’organisation de travail intervenant dans le respect des délais de prévenance ainsi définis s’imposent aux salariés.
4.5 Travail le samedi
En cas de besoin, le déploiement d’équipes de travail du samedi pourra s’opérer sur la base du volontariat (dans le cadre des articles L.3121-35 & L.3121-36 du Code du Travail). Il convient de se référer à l’accord d’entreprise sur le travail du samedi en vigueur.
4.6 Travail de nuit
Il convient de se référer à l’accord d’entreprise sur le travail de nuit en vigueur.
4.7 Journées de travail passées hors de l’entreprise (hors télétravail)
Toute journée ou demi-journée de travail passée à l’extérieur de l’entreprise (hors télétravail) pour quelque motif que ce soit (formation, déplacement, …) est réputée correspondre à une journée ou une demi-journée de travail effectif, soit respectivement 7 heures ou 3.50 heures centièmes.
La prise en compte des temps de déplacements professionnels qui excédent le temps habituel de trajet domicile – lieu de travail, sera comptabilisé. Le salarié devra badger ou demander une saisie de ses horaires dans la GTA à son manager.
4.8 Dispositions dérogatoires : modulation haute et samedi travaillé sur une même semaine
Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.
Cependant, les dérogations suivantes sont applicables aux salariés postés de l’après-midi en modulation haute et volontaires pour le travail du samedi, sur une même semaine :
Réduction du repos journalier à 9h entre la fin de poste du vendredi soir à 19h55 (au lieu de 21h00) et le début de poste du samedi matin à 4h55.
Réduction du repos journalier à 9h entre la fin de poste du soir à 19h55 (au lieu de 21h00) et le début de poste en semaine pour toutes permutations matin / après-midi exceptionnelles.
65 mn en déduction du compteur de modulation suite au départ anticipé du vendredi soir.
Maintien de la pause payée pour la journée du vendredi
Maintien de la prime de poste payée pour la journée du vendredi
4.9 Dispositions dérogatoires : modulation basse, primes paniers et pauses non rémunérées
L’application des régimes de modulation basse à 30.00h (6h de travail / jour) et 32.50h (6.50h de travail par jour), ne justifient pas le paiement de la prime de panier et des temps de pause car l’horaire journalier est inférieur à 7h.
L’objectif de ces deux contreparties :
Le panier est destiné à compenser le temps de repas qui ne peuvent être pris au domicile des collaborateurs au regard des horaires postés effectués.
En conclusion : les repas peuvent être pris au domicile pour les salariés du matin comme de l’après-midi, ce qui justifierait l’absence de prime de panier.
Afin de garantir l’équilibre des dispositions appliquées avant l’arrêté d’extension de la convention collective de la Menuiserie (01/07/2019) et donc avant l’application de la convention collective de la Fabrication de l’Ameublement (01/01/2022), les parties ont validé le paiement du panier lorsque les régimes bas 30h00 et 32h50 sont planifiés par l’employeur.
Le paiement des pauses récompense quant à lui la pénibilité du travail en horaires décalés mais aussi la pénibilité liée à une prise de poste tôt dans la journée. (Lors de la constitution des horaires de régimes de modulation basse, le choix de maintenir les heures de début de poste, qu’ils soient du matin ou de l’après-midi, ont été établis à la demande des intéressés. Il avait été alors proposé par la Direction de commencer 6h35 pour une fin de journée à 19h15).
En conclusion : la pénibilité est de toute évidence moindre en modulation basse et que si elle le demeure pour l’horaire de la prise de poste du matin ce n’est que la conséquence d’un choix de salariés. Cela justifie parfaitement que le temps de pause ne soit pas rémunéré.
Article 5 – Heures supplémentaires & Rémunération
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent du temps de travail effectif effectué au-delà de la durée annuelle de travail applicable, soit 1.607 heures pour la période de référence d’annualisation complète.
5.1 Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période de référence annuelle.
5.2 Rémunération des heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de travail
Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée annuelle de travail sur la période de référence est fixée à 1607 heures de travail effectif dont 7 heures consacrées à la journée de solidarité.
A sein de cette période, l’horaire de travail pourra fluctuer d’une semaine à l’autre, dans l’objectif d’atteindre 1607 heures à la fin de la période de référence.
En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires réglées au taux majoré de 25%, déduction faite des heures supplémentaires qui ont déjà été réglées en cours d’année.
5.3 Dispositions dérogatoires relatives à la rémunération des heures supplémentaires au-delà du planning prévisionnel hebdomadaire, en 2022
Ces dispositions dérogatoires s’appliquent sur la période de référence du 01/01/2022 aux vacances d’été de 2022 (indexée sur le calendrier de paie).
La période qui a suivi le confinement a été particulièrement dynamique et a nécessité de mobiliser les équipes dès le début du mois de juin 2020 afin de répondre à l’afflux de commandes parvenues. La situation actuelle à fin 2021, avec notamment un délai de 10 semaines sur les rangements avec ses répercussions de l’amont (devis, saisie…) jusqu’à l’aval (production, magasin, expéditions) laisse penser qu’il n’y aura pas d’amélioration immédiate tant que Top Solid ne sera pas installé et tant que la LD2P ne sera pas opérationnelle y-compris partiellement pour accroitre notre capacité de production. Ce qui implique un régime de modulation hebdomadaire constant fixé à 38.33h sur le 7 premiers mois de 2022. Ainsi, les compteurs d’heures de modulation s’envoleront de façon exceptionnelle.
Au regard de cette situation, en cas de régime de modulation fixé à 38.33h hebdomadaire, tout salarié des services : aménagement, nuit, qualité, maintenance ayant un solde de modulation supérieur à 21h à chaque fin de période de paie, bénéficiera mensuellement du paiement du nombre d’heures de modulation supérieures à 21h,
majorées à 30% pour les temps complets au lieu de 25%.
Aussi tout salarié concerné par le présent accord, hors service aménagement, ayant un solde de modulation supérieur à 21h à chaque fin de période de paie, bénéficiera mensuellement du paiement du nombre d’heures de modulation supérieures à 21h,
majorées à 25% pour les temps complets.
Concernant les temps partiels, le plancher du nombre d’heures à rémunérer sera indexé sur l’horaire contractuel des intéressés. Les heures versées seront quant à elles majorées de 10% au titre des heures complémentaires.
5.4 Rémunération des heures supplémentaires au-delà du planning prévisionnel hebdomadaire
Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel. La décision de recourir aux heures supplémentaires au-delà du planning défini au collaborateur est à l’initiative de l’employeur.
Ne seront pas comptabilisées dans le cadre de la modulation et donneront lieu à paiement d’heures supplémentaires sur le mois considéré, les heures :
Effectuées au-delà du régime horaire planifié à la demande de l’employeur ;
Effectuées en cas de circonstances exceptionnelles et de force majeur.
Les 8 premières heures au-delà du régime horaire planifié seront majorées à 25%, puis à 50% pour celles au-dessus de 8 heures.
Cet article 5.4 ne s’applique pas sur la période de référence de 2022 au regard des dispositions dérogatoires ci-dessus relatives à la rémunération des heures supplémentaires au-delà du planning prévisionnel hebdomadaire en 2022 (article 5.3 du présent accord).
A titres d’exemples :
1/ Régime hebdomadaire planifié : 37.50h
Heures réellement effectuées sur la semaine : 47.50h
Heures modulées intégrées au compteur : 2.50h de 35.00h à 37.50h Heures majorées à 25% : 8.00h de 37.50h à 45.50h Heures majorées à 50% : 2.00h de 45.50h à 47.50h
2/ Régime hebdomadaire planifié : 32.50h
Heures réellement effectuées sur la semaine : 33.50h
Heures modulées intégrées au compteur : -2.50h de 32.50h à 35.00h Heures majorées à 25% : 1.00h de 32.50h à 33.50h
Les heures de samedis effectuées au-delà du régime horaire prévu pour la période concernée ne seront également pas comptabilisées dans le cadre de la modulation.
Article 6 – Traitement des absences pour le calcul de la modulation et des heures supplémentaires
6.1 Absences (hors récupération) équivalentes à la durée journalière planifiée
En cas d'absences équivalentes à la durée journalière programmée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée journalière du travail lissé.
Les jours fériés entrent également dans ce cadre : ils sont comptabilisés en fonction de la durée journalière du travail lissé.
Se référer à l’annexe 5 sur le calcul du dispositif
6.2 Absences (hors récupération) inférieures à la durée journalière planifiée
En cas d'absences inférieures à la durée journalière programmée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absences réelles.
Se référer à l’annexe 6 sur le calcul du dispositif
Article 7 – Traitement du solde d’heures de modulation en fin de période de référence
7.1 Absentéisme sur l’année et compteurs de modulation positifs fin de période de référence
Les heures d’absences non rémunérées suivantes, intervenues sur la période de référence, sont déduites du temps de travail de l’année servant au calcul des éventuelles heures supplémentaires sur la base de l’horaire programmé :
Congés sans solde
Absences injustifiées (dont retards)
Absences autorisées non payées
7.2 Traitement du solde d’heures de modulation en fin de période de référence, au-delà de la limite annuelle
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà, à l’exception de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, peuvent :
Dans le cas d’un compteur positif, le collaborateur aura jusqu’à la fin de la période de référence pour récupérer. S’il n’est pas régularisé en fin de période référence, les heures correspondant au solde positif seront rémunérées par défaut et donc payées avec la majoration pour heures supplémentaires / complémentaires sur la paie du mois de décembre (mois de fin de période de référence).
En cas de souhait de maintien des heures dans le solde de modulation, pour un maximum de 35h (1 heure modulée = 1 heure bloquée), le salarié devra se manifester auprès de la responsable paie la première semaine du mois de décembre au plus tard.
Le compteur bloqué en N non pris sur la période de référence N+1 sera perdu en cette fin de période N+1.
Etre versée dans le fond de solidarité dans la limite de 14h (1 heure modulée = 1 heure versée dans le fond).
Etre versée dans le Compte Epargne Temps dans la limite de 10 jours / an (1 heure modulée = 1 heure majorée des heures supplémentaires / complémentaires versée dans le CET).
Cet article 7.2 ne s’applique pas sur la fin du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 au regard des dispositions dérogatoires ci-dessus relatives à la rémunération des heures supplémentaires au-delà du planning prévisionnel hebdomadaire en 2022 (article 5.3 du présent accord).
7.3 Traitement du solde d’heures de modulation en fin de période de référence, en-deçà de la limite annuelle
7.3.1 Volume d’heures en deçà de la limite annuelle à la demande de l’employeur
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un volume annuel d’heures de travail inférieur à la limite annuelle, les heures constatées en deçà du volume annuel, ne donneront lieu à aucune retenue sur salaire lorsque celles-ci sont à la demande de l’employeur.
7.3.2 Dispositions dérogatoires relatives au volume d’heures en deçà de la limite annuelle à la demande de l’employeur
Ces dispositions dérogatoires sont applicables sur la période de référence actuelle, dont le terme est fixé à fin décembre 2022 (indexé sur le calendrier de paie).
En cas de solde de modulation négatif en fin de période de référence, les heures constatées en deçà du volume annuel seront automatiquement reportées sur la période de référence suivante.
7.3.3 Volume d’heures en deçà de la limite annuelle à la demande du salarié
Si en fin de période de référence, le compteur de modulation s’avère être négatif suite à de la récupération demandée par le salarié et indépendamment de la modulation demandée par l’employeur, les heures négatives suite à de la récupération à la demande du salarié seront retenues sur le dernier salaire de l’année de référence. Voir schéma ci-dessus.
Article 8 – Demandes de récupération à l’initiative du salarié
Pour des impératifs de fonctionnement, les demandes de récupération s’entendent sous ces conditions :
Un maximum de 10% de l’effectif par équipe / service peut s’absenter sur une même période ;
L’activité peut motiver le refus du responsable (formations programmées, inventaires, bilans, audits, …) et toutes situations qui exigent la présence des collaborateurs. Aussi, les périodes de haute activité : mai, juin, juillet et décembre.
Le solde de modulation négatif à la demande du salarié ne peut excéder 7 heures. Au-delà, les heures sont considérées comme de l’absence autorisée non payée qui donnera lieu à retenue sur le bulletin de salaire du mois en cours.
8.1 Récupération à l’initiative du salarié dans le cadre du délai de prévenance
Les demandes d’heures de récupération (compteurs bloqués ou non), seront à effectuer en respectant un délai de prévenance d’au minimum 10 jours ouvrables.
Le délai de prévenance pourra être diminué en cas de circonstances exceptionnelles sur présentation d’un
justificatif (convocation à un RDV non prévu, enfant malade, …).
8.2 Récupération à l’initiative du salarié hors délai de prévenance
En cas de non-respect du délai de prévenance hors circonstances exceptionnelles, l’absence sera considérée comme autorisée non payée le cas échéant sur le salaire du mois.
Article 9 – Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence
9.1 Embauche au cours de la période de référence
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, suite à une embauche ou transfert de contrat, sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du collaborateur jusqu’au terme de la période de référence en cours.
9.2 Rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire contractuel :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire pour les incidences liées à des absences demandées par le salarié. Aucune retenue sur salaire ne sera opérée en cas de modulation basse à la demande de l’employeur.
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures, seront indemnisées aux salaires avec les majorations de 25% applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 – Dispositions spécifiques à l’organisation du travail des salariés à temps partiels soumis à l’annualisation
10.1 Généralités
Il est rappelé que les salariés en temps partiel soumis à l’annualisation bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein.
10.2 Calcul de l’annualisation pour les salariés à temps partiel
Il convient de calculer le temps de travail annualisé des salariés à temps partiel sur la base d’un prorata de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps plein selon la formule suivante :
1607 x %age du temps de travail réduit
A titre d’exemple :
Durée annuelle de travail temps complet : 1607h Durée annuelle de travail salarié à temps partiel 80% : 1285.60h
10.3 Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat de travail, dans la limite du tiers de cette durée, seront considérées comme des heures complémentaires et pourront et pourront donner lieu, le cas échéant, aux majorations légales applicables.
La durée du travail, heures complémentaires incluses, devra rester, en tout état de cause inférieure à 1607 heures au cours de la période de référence.
Il est rappelé que le volume d’heures complémentaires ne peut excéder 1/10 de la durée annuelle prévue au contrat.
A titre d’exemple :
Durée annuelle de travail salarié à temps partiel 80% : 1285.60h Volume d’heures complémentaires maximum : 128.56h
Les heures complémentaires accomplies font l’objet d’une majoration salariale de 10%, au-delà elles sont majorées à 25%.
Il est rappelé que les heures complémentaires n’ont à être effectuées que sur demande de l’employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
Article 11 – Etat individuel des heures de modulation
Afin d’assurer en permanence à chaque salarié une bonne compréhension de la situation d’heures, un décompte individuel mensuel sera tenu par le service des Ressource Humaines. Il pourra être consulté à tout moment par les managers qui pourront répondre aux éventuelles questions des salariés.
De plus, chaque mois, le compteur individuel sera porté sur la fiche de paie.
Article 12 – Chômage partiel : Recours pour les heures non prises en compte dans la modulation
En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer un horaire collectif.
Article 13 – Dénonciation – Révision
Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou que les dispositions législatives actuelles seraient modifiées ; copie de l'avenant portant révision étant déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Toute dénonciation du présent avenant pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 14 – Dispositions finales
Le présent avenant conclu à durée indéterminé s’appliquera à compter du 01/01/2022. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
A l’initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés dans les conditions suivantes : consultable à la demande dans le bureau des Ressources Humaines, ainsi que sur l’intranet.