Accord d'entreprise COULIDOOR

LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 12/12/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société COULIDOOR

Le 12/12/2019







Accord d’entreprise sur le travail de nuit





Entre, d'une part

:

La Société COULIDOOR,
Dont le siège social est situé :
5 Rue Henri Larose 14790 VERSON

Représentée par M xxx
Ci-après dénommée l'Entreprise,





Et, d'autre part

:


L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, Mr xxx.





Il est convenu ce qui suit :










Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3

Article 1 – Champs d’application4

Article 2 – Définition du travail de nuit4

Article 3 – Définition du travailleur de nuit4

Article 4 – Conditions d’affectation au travail de nuit5

4.1 Délai de prévenance5
4.2 Renouvellement de l’équipe de nuit5
Composition5
Date de renouvellement6
4.3 Dispensés de travail de nuit6

Article 5 – Conditions de travail et articulation avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales6

Article 6 – Durée du travail7

6.1 Repos quotidien et hebdomadaire7
6.2 Horaires de travail7

Article 7 – Contreparties spécifiques au travail de nuit8

7.1 Repos compensateur8
7.2 Majoration heures de nuit8
7.3 Paiement des temps de pause9

Article 8 – Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes9

Article 9 – Santé et sécurité des travailleurs de nuit10

9.1 Surveillance médicale renforcée10
9.2 Sécurité10

Article 10 – Durée et publicité de l’accord, modalités de suivi de la mise en œuvre des dispositions et de la réalisation des objectifs10

10.1 Prise d’effet et durée de l’accord10
10.2 Formalités de dépôt et de publicité11

Préambule




Le présent accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-15 du Code du Travail, a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société COULIDOOR, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leurs conditions de travail et la protection de leur santé.

Historiquement la société COULIDOOR a recours au travail de nuit pour faire preuve de réactivité afin de répondre aux impératifs de production ainsi qu’aux besoins de ses clients.

En effet, les forts volumes de commande des clients et l’obligation de respecter les délais de livraison imposent que l’activité économique poursuivie par la société COULIDOOR puisse bénéficier d’une certaine continuité.


Au regard de l’arrêté d’extension du 31 juillet 2019, applicable au 1er août 2019 de la convention collective IDCC 0083, Menuiserie, charpentes et constructions industrialisée et portes planes, à laquelle la société COULIDOOR est rattachée, les signataires ont souhaité mettre en place des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes liées au travail de nuit, tant sur le plan financier que sur les conditions de travail.

Le statut de travailleur de nuit présente un caractère de pénibilité que le législateur a entendu reconnaitre par l’adoption de dispositions protectrices.

C’est pourquoi le recours au travail de nuit, au sens des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, doit être exceptionnel et prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs.

A cet égard, la société COULIDOOR veillera systématiquement qu’un tel recours soit justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

La société COULIDOOR, soucieuse de valoriser le recours au travail de nuit tout en l’encadrant, a engagé, avec les partenaires sociaux, une négociation en vue de conclure un accord d’entreprise portant sur l’organisation du travail de nuit.


Article 1 – Champs d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée ou déterminée susceptibles de travailler de nuit, tel que défini par les dispositions du Code du travail.

Il s’applique également aux travailleurs mis à disposition, de la société COULIDOOR par une entreprise de travail temporaire.

Article 2 – Définition du travail de nuit

Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

En application de ces dispositions, il a été décidé que tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.




Article 3 – Définition du travailleur de nuit

Le présent accord a vocation à s’appliquer, sur la base du volontariat, à l’ensemble du personnel exerçant sur un emploi concerné par le travail de nuit, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, un salarié est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, dès lors que :
  
  • Soit accompli, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • Soit accompli au cours d’une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice du présent accord. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit aux contreparties visées à l’article 7.




Article 4 – Conditions d’affectation au travail de nuit

Les signataires entendent privilégier le volontariat.

Toute nouvelle affectation d’un salarié à un poste entraînant la qualité de travailleur de nuit est soumise à son accord préalable, à moins qu’une telle affectation n’ait été expressément prévue par son contrat de travail.

L’affectation d’un salarié à un poste de nuit n’est possible que dans le cadre des dispositions du code du travail, et notamment des articles L.3122-11 et suivants. 



  • 4.1 Délai de prévenance

L’information relative au renouvellement de l’équipe de nuit et au besoin identifié sera communiquée aux salariés et aux Représentants du Personnel par voie d’affichage et / ou par message électronique, au minimum 2 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.



  • 4.2 Renouvellement de l’équipe de nuit

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences...), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, ...) et familiale des salariés. En effet, les signataires souhaitent insister sur la nécessité de garantir une conciliation vie privée / vie professionnelle à tous les salariés concernés par le travail de nuit.

  • Composition
Afin que tous les salariés bénéficient de l’opportunité d’intégrer l’équipe de nuit, le renouvellement de celle-ci se fera à minima du tiers de l’effectif en place, sous-entendu du maintien des compétences suffisantes dans chacun des pôles.


  • Date de renouvellement
Le renouvellement sera effectué une fois par an sur la composition de l’équipe de nuit débutant en janvier. Il sera néanmoins possible de modifier la composition de l’équipe de nuit débutant après les vacances d’été en cas de demande du salarié ou à l’initiative de la Direction en cas de circonstances particulières (défaut de compétences, désorganisation de l’équipe suite à absences régulières ou longues absences, …).



  • 4.3 Dispensés de travail de nuit

Outre les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable, seront dispensées de tout travail de nuit, sur présentation de justificatifs :

  • Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui ;
  • Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la Direction, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne.

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;
  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

Ces raisons familiales impérieuses seront appréciées par la Direction.




Article 5 – Conditions de travail et articulation avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
 
De même, en raison des obligations familiales jugées impérieuses, le travailleur de nuit pourra demander son affectation à un poste de jour pour accomplir des actes liés à des évènements familiaux, dans la mesure où :
  • Un poste compatible avec ses qualifications professionnelles serait disponible ;
  • Un collaborateur de jour accepterait de permuter d’horaire de jour en nuit pour la durée demandée par le collaborateur de nuit.

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.





Article 6 – Durée du travail


  • 6.1 Repos quotidien et hebdomadaire

La Direction réaffirme la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 35 heures.



  • 6.2 Horaires de travail

En tant qu’employeur, la société COULIDOOR considère avoir un véritable rôle à jouer dans l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée en favorisant une certaine souplesse dans l’organisation du travail et en mettant en place des dispositifs permettant de préserver la vie personnelle et notamment familiale de ses salariés.

Selon le souhait des parties signataires de maintenir au maximum le travail de nuit sur 4 nuits (du lundi au jeudi), une dérogation est acceptée à l’entreprise COULIDOOR concernant le dépassement de la durée maximale journalière de 8h afin de permettre cette organisation et d’assurer la continuité entre les équipes du soir et de nuit puis de nuit et du matin.

Cette dérogation s’applique dans les conditions telles que prévues à l’accord de modulation. La durée quotidienne de travail ne pourra excéder 10 heures.

Dans le cadre d’une activité ponctuelle importante, la nuit du vendredi au samedi pourra être travaillée.
La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Toutefois, du fait des caractéristiques propres à l’activité, cette durée maximale peut être exceptionnellement portée à 43 heures.

Les horaires de nuit pratiqués dans l’entreprise s’entendent sur les plages horaires régies par l’accord de modulation en vigueur.




Article 7 – Contreparties spécifiques au travail de nuit


  • 7.1 Repos compensateur

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail, sous forme de repos compensateur comme le prévoit la convention collective susvisé au préambule.

La Direction considère que cette contrepartie ne peut faire l’objet d’indemnisation.

La période de référence pour l’acquisition du repos compensateur pour heures de nuit est l’exercice civil en basant sur les périodes d’incidence de paie.

La prise des jours de repos compensateur s’effectue comme suit :
  • Par journées entières
  • Exceptionnellement par demi-journée
  • En accord avec le manager en fonction de l’activité du service
  • Et dans un délai de 3 mois après l’acquisition du droit à repos compensateur

Le repos compensateur devra être pris dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.



  • 7.2 Majoration heures de nuit

Les heures de nuit effectuées sur les plages horaires définie à l’accord de modulation en vigueur, sont majorées :

  • 15% en cas de rythme hebdomadaire sur 4 nuits (35h00)
  • 20% en cas de rythme hebdomadaire du 5 nuits (38h35)

L’absence sur une ou plusieurs nuits aura pour effet de modifier le rythme hebdomadaire de 5 à 4 nuits, le cas échéant, impliquant les conséquences ci-dessus.



  • 7.3 Paiement des temps de pause

Les horaires de pause pour les travailleurs de nuit dans l’entreprise s’entendent sur les plages horaires régies par l’accord de modulation en vigueur, elles sont non assimilées à temps de travail effectif.

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties, en cas de travail posté organisé suivant un horaire ininterrompu d’au moins 7 heures. Chaque salarié bénéficie d’une pause rémunérée de 25 minutes par nuits, non assimilée à du travail effectif.

Dans le cas où la pause serait supérieure à 25 minutes, le delta ne sera pas rémunéré, ni assimilé à du temps de travail effectif.




Article 8 – Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
 
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
  
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficiera, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.
  
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société COULIDOOR veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.



Article 9 – Santé et sécurité des travailleurs de nuit


  • 9.1 Surveillance médicale renforcée

L’affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.



  • 9.2 Sécurité

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la société COULIDOOR intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire les effets négatifs.




Article 10 – Durée et publicité de l’accord, modalités de suivi de la mise en œuvre des dispositions et de la réalisation des objectifs

  • 10.1 Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur avec rétroactivité au 1er août 2019, à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, après sa notification par la Direction à l’organisation syndicale à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord ou y ayant ultérieurement adhéré et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • À réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision, l’organisation syndicale représentatives signataire ou adhérente ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt effectué dans les mêmes conditions que l’accord initial.



  • 10.2 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord d’entreprise donnera lieu aux formalités de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la Direction de la société COULIDOOR.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de Normandie via la plateforme de télé procédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • D’une version du présent accord signé des parties, sous format pdf,
  • D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

La conclusion du présent accord fera également l’objet des formalités suivantes :

  • Dépôt au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes,
  • Remise d’un exemplaire de l’accord aux représentants élus du CSE,
  • Affichage pour avis à l’attention du personnel de l’entreprise sur les panneaux.




Fait à Verson,
Le 12 décembre 2019


Pour le Groupe Coulidoor,

Pour les organisations syndicales,

xxx, Président





xxx, délégué syndical CGT

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