Accord d'entreprise CPAM Deux-Sèvres

Accord de méthode préalable à la négociation obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2027

10 accords de la société CPAM Deux-Sèvres

Le 22/12/2023


ACCORD DE METHODE PREALABLE A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE


Entre les soussignés :

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-Sèvres, représentée par XXX, Directrice,

Et :
Les organisations syndicales représentatives :
  • Confédération générale du travail (CGT) représentée par XXX ;

  • Confédération française démocratique du travail (CFDT) représentée par XXX ;

  • Force ouvrière (FO) représentée par XXX.


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :
L’article L.2242-1 du Code du Travail prévoit que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans:
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Conformément aux articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du Travail, l’employeur et les organisations syndicales représentatives de la Caisse primaire d’Assurance Maladie des Deux-Sèvres ont convenu d’établir un accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociations pour ce qui relève des négociations obligatoires mentionnées ci-dessus.
Sa durée est de 3 ans.

Conformément à l’article L.2222-3-1 du Code du travail, l’accord de méthode permet à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Article 1 – Thèmes et périodicité
  • La rémunération notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail, cette négociation porte sur :
Les salaires effectifs

La négociation sur les salaires relève la branche et ne peut aboutir au niveau local.

Une négociation sera ouverte pour rappeler le contexte institutionnel, recueillir les doléances des syndicats et sera close.
La périodicité des négociations est de

3 ans.

La durée effective et l’organisation du temps de travail

Ce sous-thème est négocié au niveau local et est d’ores et déjà encadré par plusieurs accords :

  • La réduction du temps de travail (RTT) fait l’objet d’un accord du 25 juin 2001 et d’un avenant du 12 février 2013 conclus pour une durée indéterminée.
  • La mise en place de l’horaire variable fait l’objet d’un accord du 21 janvier 2019 conclu pour une durée indéterminée.
  • La mise en œuvre de la journée de solidarité fait l’objet d’un accord du 31 mars 2022 conclu pour une durée indéterminée.
  • Le télétravail fait l’objet d’une charte du 17 novembre 2022.
  • Le don de jours, qui fait l’objet d’une négociation en vue de la signature d’un accord avant le 31 décembre 2023.
Lors des négociations relatives à la durée effective et l’organisation du temps de travail, le contenu de ces accords sera abordé et pourra être révisé le cas échéant.
La périodicité des négociations est de

3 ans.

L’intéressement et l’épargne salariale

La négociation relève de la branche et ne peut aboutir au niveau local.

Les organismes sont couverts par le protocole d’accord national du 23 juin 2020 relatif à l’intéressement, par le protocole d’accord du 21 juin 2017 relatif à la mise en place d’un plan d’épargne interentreprises et par le protocole d’accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place d’un Perco.
Une négociation sera ouverte pour rappeler le contexte institutionnel, recueillir les doléances des syndicats et sera close.
La périodicité des négociations est de

3 ans.

Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Ce sous-thème sera intégré à la

négociation détaillée au point 2.

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail 
Conformément à l’article L. 2242-17 du Code du travail, cette négociation porte sur :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie personnelle pour les salariés
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois 
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle 
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap 

Comme pour le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, ces quatre sous-thèmes feront l’objet d’une négociation en vue de la signature d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui sera conclu pour une durée de 3 ans.

La négociation de ce protocole s’appuiera sur le protocole d’accord national de l’UCANSS du 22 février 2022 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui doit être décliné en local pour les organismes de plus de 50 salariés et qui sert de guide pour fixer les priorités d’actions.
Elle s’appuiera également sur le protocole d’accord national de l’UCANSS du 22 février 2022 relatif à la promotion de la diversité et à l’égalité des chances.
La périodicité des négociations est de

3 ans.

Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise 

La négociation relève de la branche et ne peut aboutir au niveau local.

Les organismes sont couverts par le protocole d’accord du 12 août 2008 relatif au régime complémentaire des frais de santé. Une négociation sera ouverte pour rappeler le contexte institutionnel, recueillir les doléances des syndicats et sera close.
La périodicité des négociations est de

3 ans.

L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du Code du travail 
Ce sous-thème sera soumis à une

réflexion collective avec une périodicité de négociation de 3 ans.

Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place

par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Ce sous-thème fera l’objet d’une

charte permettant de définir les modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numérique.

La périodicité des négociations est de

3 ans.

Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux.
Ce sous-thème fait l’objet d’une

négociation à part en vue de la signature d’un accord relatif à la mise en place du forfait mobilités durables avant le 31 décembre 2023.

La périodicité des négociations est de

3 ans.


Article 2 – Calendrier des négociations
Le calendrier des négociations se trouve en annexe du présent accord de méthode.
Les négociations qui auront lieu

en priorité au cours du premier semestre 2024 sont les suivantes :

  • L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • Les salaires effectifs ;
  • L’intéressement et l’épargne salariale ;
  • Le régime de prévoyance.
Les négociations relatives à la durée effective et l’organisation du temps de travail auront lieu au cours du

second semestre 2024.

Concernant le droit d’expression directe et collective des salariés et le droit à la déconnexion, les négociations auront lieu au cours du

premier semestre 2025.

Il s’agit d’un planning prévisionnel : si d’autres thèmes devaient être négociés ou si d’autres réunions devaient être prévues, le planning serait modifié sans qu’il soit nécessaire de faire un avenant au présent accord.
Article 3 – Modalités de négociation
Informations mises à disposition des délégations syndicales
Les informations nécessaires au bon déroulement de chaque négociation seront transmises aux différentes délégations de manière dématérialisée par mail ou mises à disposition dans la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales dans un délai de 8 jours minimum avant chaque négociation.
Convocation aux réunions
Chaque représentant syndical recevra une convocation par mail 8 à 15 jours avant la date de la réunion.
Lieu de négociation
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-Sèvres.
Le lieu exact (salle) sera précisé sur chaque convocation.

Article 4 – Issue des négociations
Lorsque la négociation aboutit, il en découle un accord écrit et signé par les différentes parties.
Conformément à l’article L.2232-12 du Code du Travail, pour être valide, un accord doit être signé par l’employeur et par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE.
Dans le cas où cette condition n’est pas remplie et si l’accord est signé par l’employeur et des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés, ces organisations disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord. La notification de cette décision doit être faite par écrit à l’intention du Directeur et à l’ensemble des organisations syndicales. Les autres syndicats ont 8 jours pour signer l’accord et atteindre le seuil des 50%.
Au terme de ce délai, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation, si l’ensemble des organisations syndicales ne s’y opposent pas.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du code électoral et selon le protocole spécifique établit entre l’employeur et les organisations syndicales.
L’accord est valide si la majorité des suffrages exprimés par les salariés sont favorables à celui-ci. A défaut, il sera réputé non écrit.
Selon l’article L. 2242-5 alinéa 1 du Code du travail, « si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. »

Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du jour suivant son agrément.
Son suivi pourra faire l’objet d’une réunion annuelle en présence de l’employeur et des représentants syndicaux.

Article 6 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de réception, à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressé par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans les 3 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et, à défaut de nouvel accord ou avenant de révision, sont maintenues.
Si un avenant de révision est conclu, les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord modifié et sont opposables le jour suivant son agrément.

Article 7 – Publicité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément, conformément aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la Sécurité sociale.
Le présent accord sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prolongation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité sociale et, en l’absence de retour de celle-ci, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Une fois l’agrément obtenu, et conformément aux mesures légales de publicité, l’accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et un exemplaire sera transmis aux greffes du Conseil des prud’hommes de Niort.

Fait à XXX, le ………………

La Directrice,

XXX

Les représentants syndicaux,

CGT,CFDT,FO,

XXXXXXXXX



Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas