Accord d'entreprise CPAM DU HAUT RHIN

Proctocole d'accord local sur le droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 14/10/2022
Fin : 13/10/2025

23 accords de la société CPAM DU HAUT RHIN

Le 02/06/2022





  • ACCORD LOCAL RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION




ENTRE

La C.P.A.M. du Haut Rhin représentée par son Directeur –

D’UNE PART

ET


Les organisations syndicales :

C.F.E. – C.G.C. représentée par

C.F.D.T. représentée par
C.G.T. représentée par
CFTC représentée par
D’AUTRE PART







Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi travail du 8 août 2016 qui a introduit un droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés. L’article L.2241-1 et suivant du code du travail oblige l’employeur à négocier sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. L’article L.2242- 17 du code du travail prévoit qu’une partie de cette négociation intègre le droit à la déconnexion.

Le protocole d’accord national relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances du 22 février 2022 prévoit dans son article 12.3 que « l’employeur met en œuvre un droit à la déconnexion du salarié en dehors des horaires habituels de travail.

L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors des horaires de travail doit conserver un caractère exceptionnel (…), le salarié n’est pas tenu de répondre à ces sollicitations en dehors de ses jours et horaires habituels de travail (…) dans le respect de ces principes, l’organisme définit les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre (…). »

La transition numérique à laquelle nous assistons impacte directement les éléments constitutifs du contrat de travail que sont le lieu et le temps de travail.

Les outils numériques améliorent la performance et la productivité, facilitent le partage d’informations mais ne doivent pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos. Le salarié ne devant travailler que sur son lieu de travail et dans la limite de ce qui est prévu par le règlement d’horaire variable.

Les salariés de la CPAM du Haut-Rhin ont la possibilité de travailler à distance avec un certain nombre d’outils (ordinateurs portables, téléphones…). Cela s’opère soit dans le cadre du protocole d’accord local du 10 décembre 2020 relatif au télétravail, soit de façon ponctuelle par accord entre l’employeur et le salarié en dehors des heures habituelles de travail.

Le présent texte a pour objet de permettre au salarié que sa vie professionnelle n’empiète pas sur sa vie privée. A cet effet, l’employeur met en œuvre un droit à la déconnexion du salarié en dehors des horaires habituels de travail. Ce droit s’inscrit également dans un objectif général de protection de la santé des salariés, l’employeur étant tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.

Le droit à la déconnexion issu de la loi du 8 août 2016 s’inscrit dans un objectif général de protection de la santé des salariés.
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la CPAM du Haut-Rhin.
Elles concernent tous les salariés, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, cadre ou non cadre (y compris les agents de direction), quelles que soient les modalités d’exercice de leurs fonctions.

Article 1 – Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour le salarié de ne pas répondre aux sollicitations éventuelles, que ce soit par courriels ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des heures habituelles de travail, et de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels ni à ses outils de communication personnels (mails et téléphones privés), pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail.
Il y a lieu d’entendre par outils numériques professionnels les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
L’organisme a fait le choix d’équiper un maximum d’agents d’un soft phone ce qui favorise la déconnexion aux outils de travail
Le temps de travail peut être défini comme les horaires durant lesquels le salarié est à la disposition de son employeur, ce qui comprend les heures normales de travail du salarié, soit après 7h, et avant 19h (sauf dérogation) et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Il est également rappelé que chaque salarié doit veiller à sa sécurité et sa santé en respectant :
• Un temps de repos quotidien de 11 heures,
• Un temps de deux journées consécutives de repos hebdomadaire, comprenant le dimanche (sauf cas exceptionnel de présence sur un salon, un évènement partenaire, associatif ou tour de garde CSD, Plateforme contact tracing…)
Ce droit a pour objectif d’assurer le respect de la vie familiale et privée de tout le personnel de la CPAM du Haut-Rhin, ainsi que d’imposer le respect du repos tel que prévu par le droit du travail et le règlement intérieur de l’horaire variable (RIHV).

Chapitre 2 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié de l’organisme n’est tenu de répondre aux courriels et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses horaires de travail, à moins qu’une urgence particulière ne le justifie.
Ainsi, certaines situations d’urgence, de gravité particulière avérée ou d’importance exceptionnelle démontrée, et notamment en cas de déclenchement d’un Plan de Continuité d’Activités (PCA), peuvent conduire à une sollicitation des salariés en dehors des horaires de travail et particulièrement les acteurs du Plan de Continuité d’Activités.
Aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, notamment en termes de déroulement de carrière, pour ne pas avoir répondu aux courriels ou appels téléphoniques professionnels en dehors de sa période de badgeage, ou en dehors de son temps de travail pour les cadres au forfait.

Article 3 – Droit à la déconnexion et période de congé ou arrêt de travail

Le droit à la déconnexion s’applique également durant les périodes où les salariés sont en congé, RTT ou autres absences prévues par le code du travail, la convention collective, ou le règlement intérieur de l’horaire variable (RIHV) ou en arrêt maladie.
Ainsi, aucun salarié n’est tenu de répondre aux courriels et appels téléphoniques à caractère professionnel durant toute la période de l’absence.
En cas d’absence programmée, le salarié active une fonction permettant la notification automatique à ses correspondants de son absence. Celle-ci comporte la date de retour du salarié et éventuellement les modalités de contact en cas d’urgence. Si un mail est envoyé pendant les périodes d’absence visées supra, il n’est pas tenu d’y répondre.
Le salarié peut transférer ses courriels à un autre salarié de la caisse avec l’accord de celui-ci.

Article 4 – Eviter l’envoi de courriels ou de contact par téléphone en dehors des heures de travail

Afin d’assurer le droit à la déconnexion, les salariés ne doivent pas envoyer de courriels que ce soit de leur messagerie professionnelle ou personnelle, ou passer des appels téléphoniques (ou sms) pour un motif professionnel aux moments suivants :
  • De 19h à 7h,
  • Pendant leurs absences, quelle qu’en soit la nature.
Seuls peuvent justifier une dérogation les échanges relatifs à la gestion du contrat de travail (arrêt ou reprise du travail, …).

Article 5 – Actions menées afin d’assurer le respect du droit à la déconnexion

Afin de s’assurer du respect du droit à la déconnexion de chacun des salariés, des actions de sensibilisation sont menées par l’employeur, afin d’informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques :
  • Communication sur les réseaux d’entreprise,
  • Communication orale à l’occasion d’une réunion du comité social et économique (CSE) et des réunions de service,
  • Sensibilisation des cadres managers.
  • Insertion d’une clause dans le contrat des salariés télétravailleurs

Article 6 – Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants.

Article 7 –Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 8  – Procédure d’agrément de l’accord et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme,
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale (DSS) et à l’UCANSS conformément à l’article D. 224-7 3° du Code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la DSS, et en l’absence de son retour, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Le présent accord se substituera de plein droit à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, décisions unilatérales ou accords atypiques portant sur le même objet dans l’organisme.

Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires et un exemplaire signé sera remis à chaque signataire.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article 10 – Clause de rendez-vous

Au terme de la première année de mise en œuvre du présent accord, une rencontre sera organisée avec les organisations syndicales.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux articles L.2222-5 à L2222-5-1 et L2261-7 et 8 du code du travail.

Article 12 - Information du personnel

Une information complète sera assurée par la direction de l’organisme au travers des publications internes sur les réseaux d’entreprise de la CPAM du Haut-Rhin.
Fait à Colmar, le 02/06/2022
Le Directeur,
CFE-CGC représentée par
CFDT représentée par
CGT représentée par
CFTC représentée par

Mise à jour : 2023-01-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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