Accord d'entreprise CPAM DU HAUT RHIN
PROTOCOLE D'ACCORD DE METHODE
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2021
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2021
13 accords de la société CPAM DU HAUT RHIN
Le 19/03/2018
PROTOCOLE D’ACCORD DE METHODE
ENTRE
La C.P.A.M. du Haut Rhin représentée par son Directeur –
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales :
CFDT représentée parCFE-CGC représentée par
CGT représentée par
FO représentée par
CFTC représentée par
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La loi « REBSAMEN » du 17 aout 2015 a offert aux entreprises la possibilité de modifier, par accord collectif majoritaire et dans certaines limites, la périodicité et le contenu des négociations obligatoires.L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017 est venue poursuivre dans cette voie, tout en élargissant le dispositif, en permettant de fixer par accord collectif le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation.
Soucieuses de favoriser le dialogue social en améliorant les conditions d’organisation et de déroulement des négociations, les parties ont souhaité signer le présent protocole d’accord de méthode.
Chapitre 1 : Périodicité des négociations obligatoires
Conformément aux articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail, les parties signataires conviennent d’adapter la périodicité des négociations obligatoires.Ainsi, la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est fixée à 4 ans.
Chapitre 2 : Lieu et fréquence des réunions :
Les parties signataires conviennent qu’au cours des quatre prochaines années, les réunions auront lieu au moins une fois tous les deux mois, sur le site de MULHOUSE.Chapitre 3 : Calendrier des négociations :
Pour l’année 2018, les parties ont décidé que la négociation portera sur les thèmes suivants :
- Le CSE
- Le travail à distance (télétravail)
- Le droit à la déconnexion
Pour l’année 2019, les parties ont décidé que la négociation portera sur le thème suivant :
- La GPEC
Pour l’année 2020, les parties ont décidé que la négociation portera sur le thème suivant :
- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Pour l’année 2021, les parties ont décidé que la négociation portera sur le thème suivant :
- La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Il est acté que les documents préparatoires aux différentes négociations feront l’objet d’une présentation le plus en amont possible.
Ce planning constitue le seuil minimal sur lequel les parties s’engagent à négocier. Néanmoins, en fonction de l’actualité ou de demandes des partenaires sociaux, le planning pourra s’enrichir d’autres thèmes sans qu’il soit nécessaire de compléter par voie d’avenant le présent accord.
Chapitre 4 : Composition des délégations patronales et salariales :
Chaque délégué syndical pourra se faire assister d’une personne de son choix appartenant au personnel de la CPAM du Haut-Rhin. Cette désignation restera effective pendant toute la durée d’application de l’accord.Le directeur pourra se faire assister des personnes dont il jugera la présence utile dans la limite du nombre total de participants des représentants des Organisations Syndicales.
Il pourra, si cela devait s’avérer nécessaire, être remplacé par le Sous-Directeur chargé des Ressources humaines.
Dans le cas où une ou plusieurs personnes listées ci-dessus seraient absentes, les parties acceptent que la réunion de négociation soit maintenue.
Un compte-rendu succinct est rédigé à l’issue de chaque réunion par l’employeur et transmis aux différentes délégations.
Chapitre 5 : Temps passé en négociation
Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres des délégations syndicales est considéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie.Chapitre 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.Chapitre 7 : Information du personnel
Une information complète sera assurée par la direction de l’organisme au travers des publications internes sur l’Intranet de la CPAM du Haut-Rhin.Chapitre 8 : Procédure d’agrément et de communication de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de cette dernière, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Fait à Colmar, le 19/03/2018
Le Directeur,
CFDT représentée par
CFE-CGC représentée par
CGT représentée par
F.O. représentée par
CFTC représentée par
Mise à jour : 2018-11-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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