Accord d'entreprise CPAM SEINE SAINT DENIS
protocole d'accord relatif à la périodicité de la négociation obligatoire portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Application de l'accord
Début : 16/10/2020
Fin : 16/10/2023
Début : 16/10/2020
Fin : 16/10/2023
8 accords de la société CPAM SEINE SAINT DENIS
Le 15/07/2020
- Egalité salariale F/H
- Non discrimination - Diversité
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Calendrier des négociations
- Autres dispositions Egalité professionnelle
Protocole d’accord
relatif A LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3Article 1. Thème de la négociation3
Article 2. Périodicité et contenu du thème de la negociation3
Article 3. Le calendrier et les lieux de réunion4
3.1 Le calendrier des négociations4
3.2 Les lieux de réunion de négociation5
Article 4. Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise5
Article 5. Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.5
Article 6. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur5
Article 7. Révision de l’accord5
Article 8. Formalités de dépôt et de publicité6
Entre d’une part,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis située au 195 Ave Paul Vaillant Couturier 93000 BOBIGNY, représentée par sa Directrice Générale,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales soussignées,
- SUD
- CGT
- FO
- UGICT-CGT
- CFE-CGC
Il a été convenu ce qui suit :
- Préambule
L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 a élargi le dispositif d’adaptation de la périodicité des accords. Elle donne davantage de latitude aux partenaires sociaux dans l’adaptation de la négociation obligatoire.
Désormais, les parties à la négociation au niveau de la Caisse Primaire de la Seine-Saint-Denis peuvent décider du calendrier, de la périodicité, des thèmes et des informations nécessaires à la négociation dans l’entreprise.
Sur les sujets relevant de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail, les parties relèvent à la fois l’importance de ces négociations qui méritent de la continuité et dont les effets ont toutefois du mal à être évalués à court terme. Dans ce contexte, elles considèrent comme opportun de décider d’un allongement de la périodicité des accords.
Les actions de plus long terme pourraient ainsi être engagées au cours de plusieurs années pour favoriser leur approfondissement et permettre un bilan étalé sur la périodicité retenue offrant des possibilités d’évaluation à une échéance adaptée eu égard aux enjeux portés.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies afin de fixer les modalités et la conclusion d’un accord d’adaptation.
- Article 1. Thème de la négociation
Seul le thème de négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail fera l’objet d’une adaptation.
- Article 2. Périodicité et contenu du thème de la negociation
Thème de la négociation et contenu du thème de la négociation
Périodicité retenue
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail :- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.
- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.
- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du livre II du code du travail, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
- Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de certains transports personnels
Périodicité triennale
- Article 3. Le calendrier et les lieux de réunion
- 3.1 Le calendrier des négociations
Les parties conviennent que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail fera l’objet d’une négociation triennale. Ainsi, à des fins d’anticipation, l’ouverture des futures négociations devra intervenir au plus tard au cours du dernier semestre de la dernière année de validité de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Toutefois, des réunions supplémentaires pourraient être fixées d’un commun accord dès lors que l’état d’avancement des négociations le justifierait.
A défaut de parvenir à un accord, les parties constateraient leur désaccord dans le cadre d’un procès-verbal de désaccord conformément aux dispositions légales.
- 3.2 Les lieux de réunion de négociation
Dans le cas où, pour des raisons extérieures à l’organisme, il ne serait pas possible d’accéder au siège de la CPAM, il est convenu que les réunions de négociation pourraient se faire en visioconférence. Cette possibilité s’inscrit uniquement comme ultime recours.
- Article 4. Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise
Afin de préparer et de mener les négociations, les parties conviennent que les informations contenues dans la BDES constitueront une base de travail. Ces informations pourront être, le cas échéant, complétées par des documents complémentaires. Dans l’hypothèse où les délégués syndicaux souhaiteraient bénéficier d’informations complémentaires, ces derniers devront en faire la demande dans un délai raisonnable afin qu’un délai puisse être observé pour la remise de ces documents.
- Article 5. Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Les parties conviennent qu’au terme de chaque année d’application de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail, un bilan qualitatif et quantitatif de sa mise en œuvre sera effectué.
Il pourra alors être évoqué l’opportunité de maintenir ou revoir cet accord de périodicité pour les négociations obligatoires.
- Article 6. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d’agrément prévu par les articles L123-1 et L123-2 du code de la sécurité sociale.
Il entre en vigueur au 1er jour du mois civil qui suit l’obtention dudit agrément.
- Article 7. Révision de l’accord
Dans l’hypothèse d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant trait aux dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent, d’une part, de la caducité de celles-ci et, d’autre part, de la révision de l’accord afin de procéder aux adaptations nécessaires.
Conformément aux dispositions légales prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail, la révision du présent accord fera l’objet d’un avenant.
La demande de révision, motivée le cas échéant, sera notifiée par écrit aux autres signataires par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception par l’une des parties et dans les conditions fixées à l’article L2261-7-1 du code du travail.
- Article 8. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE) ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu et versé dans la base de données nationale (légifrance.fr).
Fait à Bobigny, le 15 juillet 2020
La Directrice Générale
Les organisations syndicales :
SUD
CGT
FO
Mise à jour : 2020-12-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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