Accord d'entreprise CRAMA PARIS VAL DE LOIRE

AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD DU 02/12/2004 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE

Le 30/11/2017



Groupama Paris Val de Loire

avenant de revision de l’accord relatif au régime de prévoyance des salariés n° 36 - 2004




Entre :


La C.R.A.M.A. Paris Val de Loire, (ou Caisse Régionale Groupama Paris Val de Loire), dont le siège social est situé 161, Avenue Paul Vaillant-Couturier, 94250 Gentilly,


d’une part,
et,

Les organisations syndicales représentatives, ci-après désignées :



Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
Confédération Générale du Travail (CGT),


Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC SNEEMA),
Union Nationale des Syndicats Autonomes Agriculture et Agro-alimentaire (UNSA-AA),


d’autre part.

PREAMBULE

Les salariés de la CRAMA Paris Val de Loire sont couverts par un accord d’entreprise pour le régime de prévoyance (frais de soins, décès, invalidité, incapacité permanente).
Les parties signataires initiales ont souhaité réviser l’accord du 2 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance des salariés et ses avenants dans le cadre de la mise en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables.

Ainsi, le présent avenant portant révision a pour objet d’adapter l’accord précédemment cité aux évolutions réglementaires.
Il se substitue ainsi dans son intégralité à l’accord d’entreprise initial du 2 décembre 2004 n° 36-2004 et à ses avenants ultérieurs.



Il est convenu ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Groupama Paris Val de Loire.


Article 2 – Objet de l’accord – organisme assureur

Les contrats relatifs au régime de prévoyance des salariés sont souscrits auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Paris Val de Loire intervenant en qualité d’organisme assureur.

Ils ont pour objet d’améliorer la couverture sociale collective des salariés de Groupama Paris Val de Loire et, le cas échéant, de leur famille, en complément des régimes de base.

Le dispositif de prévoyance ainsi mis en place porte sur les garanties suivantes :

  • Frais de soins, conformes à la définition des contrats dits « responsables » (article L.871-1 du code de la sécurité sociale) :Adhésion obligatoire
  • Prévoyance décès, invalidité absolue et définitive, rente d’éducation :Adhésion obligatoire
  • Prévoyance décès, incapacité fonctionnelle permanente par accident de la vie professionnelle : Adhésion obligatoire


Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cet accord, réexaminer le choix des organismes assureurs désignés ci-dessus.


Article 3 – Adhésion des salariés de l’entreprise

3-1 Bénéficiaires du régime « frais de soins » à adhésion obligatoire

L’adhésion des salariés titulaires d’un contrat de travail au contrat frais de soins, ainsi que celle de l’ensemble de leurs ayants droit, résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives et est obligatoire. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les salariés embauchés, ainsi que l’ensemble de leurs ayants droit, adhèrent automatiquement au contrat obligatoire du seul fait de leur embauche, et à compter de la date de celle-ci.

Par exception, certains salariés peuvent être dispensés d’affiliation et donc choisir de ne pas cotiser lorsqu’ils répondent aux conditions suivantes ou à l’un des cas de dispense de droit prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur:
  • Les salariés et apprentis en contrat de travail à durée déterminée, sous réserve, pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Les salariés pouvant bénéficier d’une dispense de droit prévue par les dispositions légales et réglementaires du Code de la Sécurité Sociale
  • Les ayants droit pouvant bénéficier d’une dispense de droit prévue par les dispositions légales et réglementaires du Code de la Sécurité Sociale, ou couverts par ailleurs dans les conditions définies au f du 2° de l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale.

Il appartient aux salariés, le cas échéant, de solliciter par écrit auprès du Pôle Affaires Sociales leur dispense d’adhésion au régime santé et de fournir la preuve des conditions d’exonération pour eux-mêmes et/ou pour leurs ayants droit le jour de leur embauche, ou au plus tard dans un délai de 15 jours suivant leur embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au contrat.

L’adhésion des ayants droit peut être révisée, en cours de période, en cas de changement de situation sous réserve de remplir les conditions d’exonération requises et d’en fournir la preuve. La déclaration du changement de situation, accompagnée des justificatifs, devra respecter un délai d’un mois de préavis, et avoir été réceptionnée par l’entreprise au plus tard le 1er du mois précédent le mois de la prise en compte.

Le salarié fournit la preuve des conditions d’exonération, pour lui-même et ses ayants droit, par une attestation de couverture portant mention nominative de leur adhésion à ce contrat ou à ce dispositif. De même, en cas de séparation ou de garde partagée du ou des enfant(s), le salarié devra fournir une copie d’un acte juridique.

Cette attestation vaut pour un exercice civil et doit être renouvelée chaque année et transmise à la Direction des Ressources Humaines avant le 1er décembre de l’exercice N-1 pour une application au 1er janvier de l’exercice N. A défaut de renouvellement, l’adhésion des ayants droit s’impose automatiquement.


3-2Bénéficiaires des régimes prévoyance « décès – invalidité – rente d’éducation » et « décès, incapacité fonctionnelle permanente consécutif à un accident de la vie professionnelle »


L’adhésion des salariés titulaires d’un contrat de travail aux contrats de prévoyance « Décès, invalidité, rente d’éducation » et « décès, incapacité fonctionnelle permanente consécutif à un accident de la vie professionnelle »  est obligatoire dès leur embauche.


Article 4 – Financement des cotisations

Les modalités de prises en charge des cotisations sont les suivantes :

4-1 Contrat Frais de soins :

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, en fonction du nombre d’adultes et d’enfants (avec gratuité à partir du troisième enfant). Elles sont prises en charge par l’entreprise à hauteur de 70 % du montant de la cotisation (y compris les frais de chargement) ; le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié et fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.






4-2 Contrat de prévoyance décès, invalidité, rente d’éducation :

La cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération brute dans les conditions définies au contrat (conditions générales et particulières)

Elle est prise en charge à hauteur de 50% par l’entreprise et à 50 % par le salarié.


4-3Contrat de prévoyance décès, incapacité fonctionnelle permanente consécutif à un accident de la vie professionnelle :

La cotisation est exprimée en pourcentage de la rémunération brute dans les conditions définies au contrat (conditions générales et particulières) ; elle est prise en charge intégralement par l’entreprise.


Toute évolution ultérieure du montant des cotisations soit par augmentation du taux, soit par augmentation de l’assiette, sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.


Article 5 – Évolution des cotisations Complémentaire Frais de Soins

5-1Exercices 2018 et 2019 :

Les taux de cotisation applicables pour l’année 2018, année de mise en place du nouveau contrat, et pour l’année 2019, correspondent à la tarification contractuelle établie avec l’assureur lors de la mise en place du contrat.

5-2Evolution des cotisations :

Le montant de la cotisation au contrat Frais de soins évolue selon les modalités suivantes :

Au plus tard à la fin du 3ème trimestre de l’année, les résultats définitifs du contrat Groupe pour l’exercice civil précédent sont étudiés sur la période du 1er janvier au 31 décembre à partir du rapport « sinistres à cotisations » du contrat, hors frais de chargement.

Le nouveau tarif sera appliqué au 1er janvier de l’année suivante dans les conditions ci-dessous définies :

  • Si les résultats nets des frais de chargement sont inférieurs ou égaux à 95%, le taux de cotisation est minoré de 4%,

  • Si les résultats nets sont supérieurs à 95% et inférieurs ou égaux à 97%, le taux de cotisation est minoré de 2%,

  • Si les résultats nets sont supérieurs à 97% et inférieurs ou égaux à 102%, le taux de cotisation n’est ni majoré, ni minoré,

  • Si les résultats nets sont supérieurs à 102% et inférieurs ou égaux à 104%, le taux de cotisation est majoré de 4%,

  • Si les résultats nets sont supérieurs à 104% et inférieurs ou égaux à 106%, le taux de cotisation est majoré de 6%,

  • Si les résultats nets sont supérieurs à 106% et inférieurs ou égaux à 108%, le taux de cotisation est majoré de 8%,

  • Si les résultats nets sont supérieurs à 108%, le taux de cotisation est majoré de 10%.

Le tarif ainsi déterminé s’appliquera sur le nouveau Plafond de la Sécurité Sociale de l’année à venir.

La cotisation appelée intégrera en outre 3% de frais de chargement. Ces frais de chargement ne sont pas intégrés au rapport « sinistres à cotisation » servant de base de calcul de l’évolution tarifaire.

5-3Clause de sauvegarde :

A titre dérogatoire, si les résultats nets constatés au titre de 2018 sont inférieurs ou égaux à 95%, il sera appliqué la gratuité d’un mois de cotisation au cours du second semestre 2019.

L’article 5-2 sera applicable pour la détermination des taux de cotisations effectifs à compter du 1er janvier 2020.


Article 6 – Garanties

Le contenu des garanties du contrat frais de soins et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat n° 214425/10000, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

Le contenu des garanties du contrat de prévoyance décès, invalidité, rente d’éducation et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat n° 7423/606037.

Le contenu des garanties du contrat de prévoyance décès, incapacité fonctionnelle permanente consécutif à un accident de la vie professionnelle et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat n° 7424/203048.


Article 7 – Prélèvement des cotisations

L’adhésion étant obligatoire (sauf cas de dispenses), les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
Les cotisations mensuelles afférentes aux contrats sont prélevées mensuellement sur le bulletin de paie.

Les cotisations afférentes aux contrats obligatoires sont soumises au régime social et fiscal en vigueur.


Article 8 - Suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime frais de soins et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, le salarié adhérent pourra demander à maintenir son adhésion au contrat frais de soins sous réserve d’accepter la mise en place d’un prélèvement automatique des cotisations, dont il assumera entièrement la charge, la participation de l’employeur étant elle-même suspendue.


Article 9 - Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les ayants droit adhérents conservent le bénéfice du contrat Frais de soins, à titre gratuit, durant 3 mois à compter du 1er jour du mois suivant le décès.

Outre les dispositions de la Loi Evin, les ayants droit qui étaient adhérents au contrat groupe bénéficient, le cas échéant, d’une réduction tarifaire de 5 % sur les formules d’assurance santé individuelle proposées par Groupama Paris Val de Loire.



Article 10 – Changement d’organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée ;
  • la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;
  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

Article 11 – Information Individuelle

Une notice d’information résumant les principales dispositions des contrats sera transmise à chacun des salariés bénéficiaires. Il en sera de même en cas de modification des garanties ou des contrats.

Le présent accord ainsi que les conditions générales et particulières de ces contrats seront mises à la disposition de chaque salarié par affichage sur l’Intranet RH.




Article 12 – Suivi de l’accord et évolution éventuelle des contrats

Les résultats des contrats d’assurance seront présentés aux Délégués syndicaux centraux d’entreprise au plus tard au mois d’octobre de l’année suivant la clôture de l’exercice. Un représentant qualifié de l’organisme assureur participera à cette présentation.
Sur la base de ces résultats, et après concertation, l’employeur pourra prendre l’initiative de faire évoluer le ou les contrats qui le nécessitent. Dans ce cas, les tarifs seront fixés en application de l’article 5-1, par exception à l’article 5-2. La clause de sauvegarde prévue à l’article 5-3 s’appliquera, le cas échéant, au cours de l’exercice suivant l’année d’entrée en vigueur de l’avenant contractuel.

Une information annuelle du Comité d’entreprise sur les résultats des contrats d’assurance sera effectuée au plus tard au cours de la réunion ordinaire du mois de novembre de l’année suivant la clôture de l’exercice.
Les contrats sont soumis à la consultation du Comité d’entreprise, ainsi que leurs éventuelles modifications par voie d’avenants, avant leur mise en application.


Article 13 - Date d’application, durée et portée de l'accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er Janvier 2018. Il annule et remplace l’accord relatif au régime de prévoyance des salariés n° 36 – 2004 du 2 décembre 2004 et ses avenants ayant le même objet. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il emporte révision intégrale des accords collectifs antérieurs ayant le même objet.


Article 14 – Révision / Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2222-5 et L.2222-6, et L.2261.7, L.2261-8, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 du Code du travail.


Article 15 – Formalités de notification et de dépôt de l’accord

En application des dispositions des articles L.2232-12 à L.2232-14 , L.2231-5 à L.2231-6, L.2261-1 et L.2262-8 du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales et déposé auprès de l’administration compétente, à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent accord.

Le texte du présent accord sera, à la diligence de Groupama Paris val de Loire, adressé en 2 exemplaires dont une version papier et une version électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Centre – Unité Territoriale du Loiret, suivant les modalités prévues par la réglementation. Il y est annexé en trois exemplaires la liste des établissements départementaux dans lesquels il est applicable.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.

Un exemplaire sera enfin établi à l’attention de chaque signataire.






Fait à Olivet, le 30 novembre 2017, en 4 exemplaires


Pour la CRAMA Paris Val de Loire

Le Directeur Général








Pour les Organisations Syndicales, les Délégués Syndicaux Centraux 

Organisation
Nom
Signature
CFDT :


CFTC :


CGT :


CFE-CGC SNEEMA :


UNSA AA :


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