Accord d'entreprise CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

Accord sur le régime sur-complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

Le 27/10/2017


Accord sur le régime sur-complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé

Entre les soussignés :


Les

sociétés de l’Unité Economique et Sociale CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, reconnue par accord collectif le 28 juin 2010, dont le siège social est situé au 12 place des Etats-Unis, 92 120 Montrouge, et représentée par XXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et de l’Organisation, ci-après désignées « l’UES CAL&F »,



D’une part,


ET


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ci-après désignées «  les Organisations Syndicales », à savoir :


  • le syndicat

    CFDT,


  • le syndicat

    CFTC,


  • le syndicat

    SNB CFE – CGC,


Représentés par les signataires ci-après,

D'autre part,

Désignés ensemble, « les Parties »

  • Préambule

Un accord relatif au régime de santé a été conclu le 12 mai 2014 afin notamment d’harmoniser les différents régimes de remboursement de frais de santé en vigueur entre les salariés issus de la branche Leasing et ceux issus de la branche Factoring, tout en recherchant le meilleur rapport garanties/coûts possible.

Suite aux évolutions législatives et réglementaires, les Parties ont convenu de réviser l’Accord du 12 mai 2014. En effet, il est apparu nécessaire d’adapter le régime collectif de remboursement de frais de santé aux nouvelles exigences du cahier des charges du « contrat responsable », tout en continuant à maintenir une couverture de qualité aux collaborateurs.

En outre, il a été convenu de revoir la répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés, à compter du 1er janvier 2018 et de mettre en place parallèlement un régime sur-complémentaire à adhésion obligatoire, non éligible à la règlementation des contrats « responsables », venant en complément du régime de base responsable. Les deux régimes font l’objet de contrats d’assurance distincts.

Le présent accord formalise en conséquence la mise en place du régime sur-complémentaire de remboursement de frais de santé.

Il est précisé en outre que l’objectif de cette mise en place est notamment de compenser la baisse des garanties du régime de base liée au respect des dispositions relatives au contrat responsable, en proposant, à un tarif attractif, un régime sur-complémentaire de remboursement des frais de santé qui assure une meilleure couverture pour les salariés de l’UES CAL&F.


  • Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble des salariés de l’UES CAL&F au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.


  • Article 2 – Champ d’application et adhésion

2.1. Bénéficiaires et caractère obligatoire de l’adhésion


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’UES CAL&F, sans condition d'ancienneté. Il est rappelé que les salariés mis à disposition de l’UES CAL&F par d’autres employeurs ne sont pas salariés d’une entité de l’UES CAL&F et n’entrent donc pas dans le champ d’application du présent accord.

L’adhésion au régime sur-complémentaire est obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’UES CAL&F.

2.2. Dispenses d’affiliation

Les dispenses d’adhésion invoquées par le salarié dans le cadre du régime de base à l’article 2.2 de l’avenant à l’Accord relatif au régime de santé du 12 mai 2014 vaudront également dans le cadre du régime sur-complémentaire.
  • Article 3 - Couverture

La couverture complémentaire des dépenses de santé revêt un caractère obligatoire et familial. Ainsi, la cotisation est la même pour un salarié célibataire ou pour une famille.

Le niveau de couverture tend notamment à limiter les restes à charge importants et donc assurer à l’ensemble des salariés de l’UES CAL&F, un haut niveau de protection.

Les prestations annexées au présent accord à titre purement informatif ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

Ainsi, elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. L’employeur n’est tenu à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.


  • Article 4 - Financement

4.1. Montant et répartition des cotisations


Le financement du régime est assuré de la manière suivante :

Pour la partie « honoraires hospitalisation » :
  • par l’employeur, à hauteur de 66%,
  • par le salarié, à hauteur de 34%.







par une cotisation de 0,13 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).


En conséquence, au 1er janvier 2018, la contribution finançant le régime est prise en charge dans les conditions suivantes :
  • 0,086% du PMSS pris en charge par l’employeur,
  • 0,044% du PMSS pris en charge par le salarié.

A titre d’information, au regard du montant du PMSS pour 2017, le montant mensuel de la cotisation est égal à 4,25€ (2,80€ à la charge de l’employeur et 1,44€ à la charge du salarié, à la date de conclusion du présent accord. Le PMSS est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.


Pour la partie « spécialistes, généralistes, soins courants » :
  • par l’employeur, à hauteur de 50%
  • par le salarié, à hauteur de 50%, étant précisé que le comité d’entreprise (CE), par une délibération du 25 octobre 2017 a décidé, dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, de prendre en charge cette cotisation salariale. 

par une cotisation de 0,17 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).


En conséquence, au 1er janvier 2018, la contribution finançant le régime est prise en charge dans les conditions suivantes :
  • 0,085% du PMSS pris en charge par l’employeur,
  • 0,085% du PMSS pris en charge par le CE.

A titre d’information, au regard du montant du PMSS pour 2017, le montant mensuel de la cotisation est égal à 5,56€ (2,78€ à la charge de l’employeur et 2,78€ à la charge du CE, à la date de conclusion du présent accord. Le PMSS est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

En cas de modification ou de suppression de la participation du CE, qui relève de la seule décision du CE, les salariés seront tenus au versement de la totalité de la partie prise en charge par le CE.


4.2. Evolution ultérieure de la cotisation


Les évolutions ultérieures des cotisations ci-dessus, liées notamment à une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à prime, seront prises en charge par l’employeur, le salarié et le CE selon les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus, dans une limite égale à 5 %. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant.


4.3 Modalités de financement de la cotisation salariale par le CE

Le CE devra rembourser en une seule fois, par virement et en début d’année N et au plus tard à la fin du premier trimestre, l’intégralité des cotisations salariales versées et avancées par l’employeur au cours de l’année N-1 au titre de la sur- complémentaire santé obligatoire « spécialistes, généralistes, soins courants ».

L’employeur adressera au secrétaire du CE les factures et justificatifs permettant de vérifier les sommes redevables par cette instance au titre de la prise en charge de la cotisation salariale précitée.


  • Article 5 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Il est précisé s’agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu que :
  • dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, CET...) : la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

  • dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise...) : la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture. Dans ce cas, les cotisations seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).



  • Article 6 - Portabilité des garanties

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « frais de santé » en vigueur dans l’entreprise, pendant 12 mois maximum, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.


  • Article 7 - Information et suivi

7.1. Information


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société CAL&F seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Suivi de l’accord


Une fois par an et au plus tard le 30 septembre, l’organisme gestionnaire présentera à la Direction des Ressources Humaines et de l’Organisation de l’UES CAL&F et aux représentants du personnel (délégués syndicaux et Comité d’entreprises), les résultats détaillés de l’exercice passé.


  • Article 8 - Durée, effet, révision, dénonciation

8.1. Durée, effet


Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

8.2. Révision


La demande de révision pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Les négociations au sujet de la demande de révision seront alors initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

8.3. Dénonciation


La demande de dénonciation pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. La date postale de départ de cette lettre fixera le premier jour du délai de préavis de 3 mois.




  • Article 9 - Dépôt et publicité

En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l’UES CAL&F.

Il est déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente.

En outre, un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord figurera sur la base de données nationales conformément aux dispositions légales en vigueur et sur l’intranet de l’UES CAL&F dans l’espace réservé à la communication de la Direction des Ressources Humaines et de l’Organisation.


Fait à Montrouge, en 6 exemplaires


Le -------------------------- 2017


Pour les sociétés de l’UES CAL&F


Directrice des Ressources Humaines et de l’Organisation

Pour les Organisations Syndicales représentatives :


  • le syndicat CFDT, représenté par







  • le syndicat CFTC, représenté par







  • le syndicat SNB CFE – CGC, représenté par





Annexe : Notice d’information fournie par l’assureur des contrats souscrits par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime au 1er janvier 2018.

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir