Accord d'entreprise CREDIT AGRICOLE TITRES

Accord relatif au forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

50 accords de la société CREDIT AGRICOLE TITRES

Le 21/11/2024


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS




Entre les soussignés,

Crédit Agricole Titres, dont le siège social est situé à MER (41500) 4 avenue d'Alsace – représentée par xxxx, Directeur Général,

D’une part,


Et les Organisations Syndicales ci-après désignées :


  • La CFTC, représentée par xxxx

  • La CGT, représentée par xxxx

  • L’UNSA, représentée par xxxx

D’autre part,


Il est conclu le présent accord


Préambule

Depuis sa première mise en place par l’accord de branche relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 13 janvier 2000, l’Annexe 2 fait partie du contrat social de la branche du Crédit Agricole et constitue un accord structurant pour l’ensemble des entreprises de la branche. Cet accord a été régulièrement aménagé depuis, et en dernier lieu par accord du 04 décembre 2023.

Le temps de travail de certains collaborateurs est décompté en jours sur l’année afin de tenir compte de leur niveau de responsabilité et d'autonomie, notamment en matière de temps de travail.

Les dispositions conventionnelles précitées sont reprises au sein de Crédit Agricole Titres. Le présent accord vient adapter et compléter l’application de ces dispositions conventionnelles afin de tenir compte des spécificités propres à Crédit Agricole Titres.

Par ailleurs, les parties réaffirment et précisent dans ce cadre les garanties dont bénéficient les collaborateurs au forfait jours visant à assurer :

  • D’une part, la préservation de leur santé physique et mentale,

  • D’autre part, l’équilibre vie privée / vie professionnelle, en conciliant les responsabilités professionnelles avec la vie personnelle.





Article 1 – Fonctions éligibles au forfait jours à Crédit Agricole Titres


Sont éligibles au forfait jour les collaborateurs :
- Qui disposent d'un degré élevé d’autonomie dans l'organisation de leur temps de travail. Ces salariés gèrent leur emploi du temps en autonomie en concertation avec l’encadrement. En tenant compte des besoins d’organisation des équipes en participant aux temps forts communs (ex : réunions, points d’échange avec le manager, rendez-vous clients impliquant plusieurs interlocuteurs…) et plus largement de l’entreprise, essentiels pour la bonne cohésion et la coordination des équipes, et donc l’efficacité de travail.

- Et dont la nature des fonctions ainsi que l’organisation de leur emploi du temps ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Au sein de Crédit Agricole Titres, sont concernés, compte tenu de leur niveau de responsabilité et d'autonomie, notamment en matière de temps de travail :

  • Les cadres de niveau H à J (PCE 12 à 17),
  • Les cadres, gestionnaires d’activité, de niveau G (PCE 10 et 11).

A travers cet accord, Crédit Agricole Titres et les Organisations Syndicales représentatives ont pu mener une concertation sur la potentielle mise en œuvre de l’extension du forfait à certains salariés du niveau F.
Cette concertation a permis aux parties de s’accorder sur leur volonté de ne pas appliquer une extension de forfait aux salariés de niveau F. En effet, cette concertation n’a pas permis d’identifier les salariés auxquels l’organisation de l’agence/unité dans l’entreprise, confère une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, dans l’exercice de leur métier.

Crédit Agricole Titres s’est appuyé sur le faisceau d’indices suivant, communiqué par l’accord de branche du 04 décembre 2023, afin de déterminer que les salariés du niveau F ne disposent pas de l’autonomie nécessaire :
« 1. Les salariés concernés peuvent exercer une partie de leurs activités à distance de leur lieu de travail habituel, et sont équipés d’outils nomades.
2. Les salariés concernés sont amenés à participer régulièrement (plusieurs fois par semaine) aux interventions ou aux échanges avec des clients et/ou leurs interlocuteurs dans l’entreprise et externes en dehors de leur lieu de travail habituel.
3. Le travail des salariés concernés comporte des trajets entre les différents sites de l’entreprise / des clients externes ou internes.
4. Les salariés disposent d’une liberté pour organiser leurs déplacements (par exemple, choix du jour, créneau horaire, enchaînement des rendez-vous ou des interventions, possibilité de grouper les rendez-vous se situant dans la même localité…)
5. En dehors des activités obligatoires (par exemple, formations, rendez-vous en présence du manager…) et des temps forts communs à l’ensemble de l’équipe, les salariés peuvent définir eux-mêmes des plages horaires réservées à leurs différentes activités professionnelles (rendez-vous clients/interventions, appels téléphoniques sortants, traitement des dossiers/préparation des interventions…).
6. Les temps de présence imposés dans la semaine, notamment compte-tenu de la taille de l’agence ou de l’entité laissent aux salariés une autonomie suffisante pour gérer leur emploi du temps.
7. Les salariés ne sont pas toujours obligés de retourner sur leur lieu de travail habituel entre deux rendez-vous ou deux interventions.
8. Les salariés déterminent eux-mêmes le moment de leurs pauses (déjeuner, café, etc…). »


Article 2 – Décompte du temps de travail sur l’année en jours (régime du forfait jours)

Afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des collaborateurs soumis au régime du forfait jours, le présent accord entend en préciser les modalités d’application.


  • Nombre de jours de travail sur l’année


La durée du travail des collaborateurs est déterminée en nombre de jours sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés dans l’année civile est de 205 jours, compte tenu d'un droit à congé payé complet. Ce nombre de jours est augmenté d'un jour travaillé au titre de la journée de solidarité.Ce plafonnement du nombre de jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les cadres ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée.


  • Modalités d’acquisition des jours « RTT »


Le collaborateur concerné bénéficie d’un certain nombre de journées de repos (« RTT ») en sus des congés légaux et conventionnels y compris les jours fériés tombant un jour ouvré ; étant précisé que le cumul des congés légaux et/ou conventionnels ne peut être inférieur à 56 jours ouvrés par année complète d’activité, conformément aux dispositions de l’avenant à l’accord du 13 janvier 2000, conclu le 27 novembre 2013.

En cas d’entrée ou de départ du cadre en cours d’année, le nombre de « RTT » est calculé au prorata du nombre « RTT » théorique dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année. Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la ½ unité supérieure.

Le nombre de jours travaillés pour chaque période annuelle est calculé après déduction des jours de congés payés, des jours de repos hebdomadaires, des « RTT » et des éventuels jours d’absence est à la disposition des collaborateurs concernés en début de chaque année civile, via un compteur présent dans le logiciel de gestion des temps.


  • Prise des jours de repos


Les repos accordés aux collaborateurs concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées.

  • Paiement des jours de repos


Les journées de repos prises sont rémunérées comme des journées travaillées.


  • Convention de forfait


La conclusion d’une convention individuelle de forfait jours sur l’année fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Les parties signataires sont convenues que cet écrit définit :

  • La fonction exercée,
  • Le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique,
  • La rémunération correspondante au statut du cadre au forfait en jours,

Le refus de signature d’une convention individuelle de forfait par un salarié ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

En cas de refus d’une convention de forfait en jours, notamment à l’occasion de la mobilité fonctionnelle d’un salarié cadre vers un métier dont l’organisation du temps de travail s’inscrit dans ce dispositif, la Direction et le salarié échangeront sur les conditions de mise en œuvre de la mobilité.


  • Modalités de contrôle et conditions de suivi de la charge de travail des collaborateurs concernés


Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et objectifs confiés aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours, un contrôle et un suivi de leur charge de travail sont effectués de la façon suivante :

  • Encadrement des amplitudes des journées d’activité et temps de repos

Un suivi hebdomadaire auto-déclaratif complété par le collaborateur au forfait, est contrôlé par le responsable hiérarchique, puis transmis au département RH. Ce suivi vérifie le respect des règles légales et conventionnelles concernant les salariés bénéficiaires d’un forfait annuel en jours en matière de temps de travail, notamment les 11 heures de repos quotidien et les deux jours consécutifs de repos hebdomadaire, dont obligatoirement le dimanche, sauf circonstances et évènements exceptionnels nécessitant une présence, telle que prévue dans les textes régissant le recours aux astreintes et contributions exceptionnelles au sein de CA Titres.

L’amplitude des journées de travail doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A ce jour, la période de repos quotidien est comprise entre 19h et 7h30. Cette plage horaire constitue une période de référence destinée à assurer un repos quotidien minimal et n’a en aucune façon pour objet de fixer la plage horaire de travail quotidien, dont l’amplitude maximale ne saurait en tout état de cause excéder 13 heures par jour, étant précisé qu’une telle amplitude doit rester très exceptionnelle.

  • Accord droit à la déconnexion 05 04 2024


Dans l’hypothèse où le bénéfice des 11 heures de repos quotidien et/ou des 2 jours de repos hebdomadaires ne sont pas respectés, le responsable hiérarchique déclenche un entretien individuel avec le collaborateur au forfait jours concerné.


  • Décompte du temps de travail

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif et fiable mis en place par l’employeur.

A cette fin, il est procédé, mensuellement, à un décompte, validé par le manager, du nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen du logiciel de gestion des temps (outil SIRH / calendrier) et des activités faisant apparaître :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (soit avant ou après la pause déjeuner),
  • Le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non-travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés exceptionnels, jours fériés chômés, jours de RTT, ou tout autre jour non travaillé,

En fin d’année, il est établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait, conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail.

  • Rémunération

  • Dispositions générales :

La rémunération mensuelle fixe de chaque collaborateur au forfait jours est lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif prévu par la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.

En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés sont déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de départ d’un collaborateur en forfait jours en cours de période, une régularisation prorata temporis est opérée sur le solde de tout compte entre les jours effectivement travaillés depuis le début de la période et le nombre annuel de référence prévu par le présent accord.

Lorsque le nombre de journée « RTT » est déficitaire (nombre de jours RTT pris au-delà des droits acquis), il est procédé à une retenue sur le solde de tout compte.

  • Dispositions particulières pour les collaborateurs de niveau G (PCE 10 et 11)

Conformément à l’accord de branche du 04 décembre 2023 sur la durée et l’organisation du temps de travail, chaque collaborateur de niveau G, dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, perçoit, en contrepartie de ce mode d’organisation, une prime annuelle de 1 500 € bruts (valeur au 1er janvier 2024) versée par 12ème chaque mois.


  • Mesures visant à garantir un repos effectif et une amplitude de travail raisonnable au profit des collaborateurs au forfait jours

  • Procédure d’alerte :

Chaque collaborateur peut solliciter à tout moment un entretien auprès de son responsable hiérarchique, copie service des ressources humaines, dans l’hypothèse où il estimerait que sa charge de travail et l’organisation de son temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel ne seraient pas compatibles avec les exigences relatives au repos et aux durées maximales de travail, afin d’en identifier les raisons et procéder à une éventuelle adaptation de sa charge de travail.

Le responsable hiérarchique doit alors recevoir le collaborateur en entretien au plus tard dans les cinq jours suivant l’alerte afin d’appréhender avec lui les raisons des difficultés rencontrées et le cas échéant, les mesures et éventuels ajustements à mettre en place pour permettre un traitement effectif de sa situation et en tout état de cause s’assurer qu’il bénéficie d’un droit à repos effectif.

Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit, copie à la DRH.

  • L’exercice effectif du droit à la déconnexion :

Les modalités de l’exercice du « droit à la déconnexion » sont définies par accord d’entreprise du 05 04 2024. Ces modalités s’appuient sur les dispositions de l’accord de branche du 8 novembre
2023 « sur les orientations de la branche relatives au « droit à la déconnexion » en vue des négociations dans les Caisses régionales du Crédit Agricole et les organismes adhérant à la Convention Collective du Crédit Agricole ».
  • Entretiens individuels :

Le salarié et son responsable hiérarchique communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, notamment dans le cadre de deux entretiens par an, et ce conformément à l’accord de branche du 04 décembre 2023. A l’occasion de l’un de ces deux entretiens (pouvant être au moment de l’entretien annuel d’appréciation), seront abordés avec le salarié les points suivants : outre la charge de travail et l’amplitude des journées travaillées, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du code du travail, lors de ces entretiens, le collaborateur et son responsable hiérarchique procèdent à un examen des modalités d’organisation du travail du collaborateur, de sa charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, de l’état des jours non pris et de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ils examinent si possible également la charge de travail prévisible sur la période à venir.

L’objectif de ces entretiens est de vérifier l’adéquation de la charge de travail et du nombre de jours travaillés. L’entretien a en outre pour objet un éventuel réajustement de la mission, s’il s’avère que la définition de celle-ci est à l’origine d’une charge de travail incompatible avec la durée du travail.


Article 3 – Suivi de l’accord et rendez-vous


Le Comité Economique et Social, est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs concernés, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.



Article 4 – Durée de l’accord


Le présent accord est applicable à compter du 01 01 2025 pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028.
Il est convenu que les parties se réunissent dans les trois mois précédant son échéance pour examiner s'il y a lieu de le reconduire ou dans les plus brefs délais si les dispositions législatives, règlementaires ou de la branche qui ont servi de base à l’élaboration et à la conclusion des différents articles du présent accord venaient à être modifiées de façon significative.

Article 5- Formalités de dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord est déposé comme suit :

  • De façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publicité (version signée des parties et version anonymisée),
  • Un exemplaire de l’avenant est remis par la Direction à chacune des Organisations Syndicales Représentatives de CA Titres,

  • Un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.



Fait à Mer le xxxx

Le Directeur Général







xxxx




Les Délégués Syndicaux,

CFTC
CGT
UNSA













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xxxx
xxxx

Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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