AVENANT N° 4A L’ACCORD N° 4 DU 16 MARS 2009 VALANT AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD DU 22 DECEMBRE 1988 ET PORTANT DISSOLUTION DE LA CRCFF
Entre les soussignées :
Le
Crédit Foncier de France, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis 182, avenue de France - 75013 PARIS, représentée par Monsieur Directeur Général et par Madame, Directeur Général Adjoint – Pôle Ressources,
La Fédération des Syndicats Banques et Assurances – Commission Nationale d’Entreprise du Crédit Foncier de France (C.F.D.T.),
Le Syndicat National des Cadres et Techniciens du Crédit Foncier de France (C.F.E./C.G.C.),
Le Syndicat Chrétien des Cadres et Employés du Crédit Foncier de France (C.F.T.C.),
Le Syndicat National du Personnel F.O. du Crédit Foncier de France (F.O.),
Le Syndicat Unifié – Section Syndicat National Autonome du Personnel du Crédit Foncier de France (S.U./S.N.A-U.N.S.A.),
ci-après dénommées les «
Organisations syndicales représentatives »,
d’autre part,
ci-après dénommées individuellement une «
Partie » et collectivement les « Parties ».
Préambule
La Caisse des Retraites du Crédit Foncier de France (CRCFF) a été créée dans le cadre de l’application de l’article 13 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 qui a mis fin, à compter du 1er janvier 1989, au régime spécial d’assurance invalidité et vieillesse du Crédit Foncier de France (CFF), afin de servir des prestations de retraite au profit du personnel du CFF. Le principe de sa création et les modalités de son fonctionnement ont fait l’objet d’un protocole d’accord entre le Gouverneur du CFF et les syndicats CFDT, CFTC, CFE/CGC, CGT/FO et SNA, en date du 22 décembre 1988. Ses statuts ont été approuvés par arrêté du Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 16 juin 1989. Suite à la loi n° 94-678 du 8 août 1994, la CRCFF est devenue une Institution de Retraite Supplémentaire (IRS) régie par le Titre IV du Livre IX du Code de la sécurité sociale. À ce titre, elle portait les engagements de retraite du CFF pour le groupe fermé des salariés embauchés avant le 1er mars 2000. L’article 116 de la loi Fillon n° 2003-775 du 21 août 2003 est venu modifier en profondeur l’environnement juridique des IRS. C’est pourquoi, en 2008, les partenaires sociaux du CFF ont réformé le régime de retraite et décidé de procéder au transfert de l’ensemble des réserves, provisions et engagements de la CRCFF auprès de plusieurs organismes assureurs, par trois accords collectifs :
Accord collectif n° 1 du 31 mars 2008 relatif au régime de protection vieillesse des salariés embauchés avant le 1er mars 2000 et à l’évolution de ce régime à compter de l’année 2008 ;
Accord collectif n° 2 du 31 mars 2008 relatif au régime de protection vieillesse des salariés embauchés avant le 1er mars 2000 et aux conditions de couverture financière des droits et à la souscription d’un contrat d’assurance ;
Accord collectif n° 3 du 7 juillet 2008 relatif au régime de protection vieillesse des salariés embauchés avant le 1er mars 2000 et à la désignation de l’organisme assureur bénéficiaire du transfert des réserves de la CRCFF.
À l’issue de la signature de ces trois accords, les partenaires sociaux ont décidé de procéder à la transformation de la CRCFF (IRS) en une Institution de Gestion de Retraite Supplémentaire (IGRS) relevant du Titre IV du Livre IX du Code de la sécurité sociale. Un accord n° 4 du 16 mars 2009 a ainsi procédé à la révision des Statuts de la CRCFF rendue nécessaire par sa transformation en IGRS, et qui vaut avenant au Protocole d’accord du 22 décembre 1988. Ces nouveaux Statuts de la CRCFF en tant qu’IGRS ont été ensuite modifiés à trois reprises afin de :
formaliser les missions de contrôle de l’IGRS qui incombent aux partenaires sociaux du CFF ; ceux-ci, en application des articles L. 941-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, constituent la Commission Paritaire de l’IGRS au sens de l’article R. 931-1-3 b) du Code précité (avenant n° 1 du 17 décembre 2009).
modifier les Statuts de la CRCFF :
par un avenant n° 2 du 27 juin 2017, compte tenu :
des modifications législatives apportées à la gouvernance des IGRS par l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 et le décret n° 2015-513 du 7 mai 2015. Ces textes modifient les dispositions législatives régissant les institutions de prévoyance qui sont en partie applicables aux IGRS par renvoi des articles L. 941-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
des nouvelles règles de révision des accords collectifs d’entreprise issues de la loi « Travail » n° 2016-1088 du 8 août 2016.
par un avenant n° 3 du 22 octobre 2021 en raison du transfert de siège social de la CRCFF.
Pour garantir la sécurisation et la pérennité des droits des bénéficiaires du Régime, il a été décidé de substituer au CFF, en qualité de souscripteur du Contrat d’assurance conclu avec l’Apériteur, une association souscriptrice relevant de l’article L. 141-7 du code des assurances dénommée l’Association de la Caisse de Retraite du Crédit Foncier de France (ACRCFF). Ainsi, conformément à l’article 13 b) des Statuts, la Commission Mixte Paritaire Exceptionnelle de la CRCFF-IGRS a décidé, par une décision unanime du 22 juin 2023, de procéder à la dissolution de la CRCFF. Le présent avenant porte ainsi sur la formalisation de cette dissolution, à effet du 30 septembre 2023. Dans le cadre de la conclusion du présent avenant, il est rappelé les définitions suivantes :
Apériteur : Organisme d’assurance désigné par l’accord n° 3 du 7 juillet 2008.
Association Souscriptrice : Association de la Caisse de Retraite du Crédit Foncier de France (ACRCFF) dont les statuts ont été adoptés par l’assemblée générale constitutive du 7 avril 2023.
Bénéficiaires : Bénéficiaires du Régime définis au préambule de l’accord n° 2 du 31 mars 2008.
Contrat d’assurance : Contrat d’assurance souscrit auprès de l’Apériteur en couverture des engagements du Régime et tel que visé par les accords collectifs n° 1 et n° 2 du 31 mars 2008 et l’accord n° 3 du 7 juillet 2008.
Groupe fermé : groupe des salariés embauchés par le CFF avant le 1er mars 2000 et Bénéficiaires du régime de retraite à prestations définies de la CRCFF en application des accords collectifs du 22 décembre 1988, du 3 août 2001, et de l’accord n° 1 du 31 mars 2008.
Régime : Régime de retraite du groupe fermé du CFF.
Après information et consultation du Comité social et économique, les Parties sont donc convenues ce qui suit.
Article 1
Objet
Le présent avenant a pour objet :
d’acter de la décision de la Commission Paritaire Extraordinaire de la CRCFF-IGRS de procéder à la dissolution de la CRCFF à effet au 30 septembre 2023 ; et
de formaliser la caducité de l’accord n° 4 du 16 mars 2009 valant avenant au protocole d’accord du 22 décembre 1988, tel que modifié par ses avenants successifs, et du protocole d’accord du 22 décembre 1988.
Article 2
Dissolution de la CRCFF-IGRS
2.1 Opérations de liquidation de la CRCFF
La CRCFF-IGRS est dissoute à effet du 30 septembre 2023. Dans le cadre de cette dissolution, il a été décidé de confier à un liquidateur, en la personne morale du Cabinet EMARGENCE EXPERTS immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 672 008 729, de procéder aux opérations de liquidation de la CRCFF-IGRS et un programme de liquidation a été adopté par le Conseil d’administration exceptionnel du 26 mai 2023. A cette occasion, le Conseil d’administration de la CRCFF-IGRS a également décidé de la dévolution de l’éventuel boni de liquidation à la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, reconnue d’utilité publique par décret du 11 février 1992 (JORF du 15 février 1992, p. 2417) et immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 345 282 016.
2.2 Effets de la dissolution de la CRCFF-IGRS
La dissolution de la CRCFF-IGRS se traduit par la disparition de la CRCFF et, par conséquent, du délégataire actuel des opérations de gestion administrative du Régime. En parallèle, il a été décidé de la création d’une Association Souscriptrice relevant de l’article L. 141-7 du Code des assurance à laquelle le CFF et les Bénéficiaires adhèrent de plein droit. Celle-ci a notamment pour objet de souscrire, à compter du 1er octobre 2023, le Contrat d’assurance auprès de l’Apériteur. A ce titre, elle se substitue au CFF en sa qualité de souscripteur du Contrat d’assurance. Ainsi, à compter du 1er octobre 2023, la gestion administrative du Régime sera déléguée à un prestataire de service désigné par l’organisme assureur auprès duquel a été souscrit le Contrat d’assurance en couverture des engagements du Régime. Le délégataire rendra compte de sa gestion de manière périodique dans les termes définis par un protocole de gestion conclu en présence de l’Association Souscriptrice du Contrat d’assurance à laquelle le CFF et les Bénéficiaires adhèrent. En outre, la dissolution et la liquidation de la CRCFF-IGRS ne remettent aucunement en cause :
les droits acquis et futurs des actifs au titre du Régime géré par la CRCFF et n’ayant pas liquidé leur pension ;
les rentes servies au titre du Régime aux actuels rentiers ; et
d’une manière générale, les droits acquis et futurs dus à tout Bénéficiaire du Régime.
Enfin, l’accord n° 4 du 16 mars 2009 valant avenant au protocole d’accord du 22 décembre 1988 et portant notamment adoption des Statuts de la CRCFF-IGRS, ses avenants n° 1 à 3, ainsi que le protocole d’accord du 22 décembre 1988, sont caducs du fait de la disparition de leur objet. En toutes hypothèses, les modifications résultant du présent avenant n’ont en aucun cas une portée rétroactive et ne remettent pas en cause l’exécution de l’accord n° 4, tel que modifié par ses avenants successifs, jusqu’à la date de prise d’effet du présent avenant.
Article 3
Suivi de la gestion du régime
Le suivi du Régime sera assuré par l’Association Souscriptrice du Contrat d’assurance à laquelle le CFF et les Bénéficiaires adhèrent de plein droit.
Article 4
Durée, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature. Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
Article 5
signature, dépôt et publicité
Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus de l’entreprise, les Parties conviennent de procéder à la signature du présent avenant par voie électronique (nom du prestataire : Docusign). Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent avenant. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les Parties ainsi que dans une version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. En outre, en application de l’article R. 941-4 du Code de la sécurité sociale, le présent avenant sera déposé, dans le mois qui suit son adoption, auprès du Ministre de la Santé et de la Prévention. Par ailleurs, l’avenant sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera établi pour chaque Partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du CFF. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet du CFF. Fait à Paris, le 22 juin 2023
Pour le Crédit Foncier de France
Le Directeur Général
Le Directeur Général Adjoint Pôle Ressources
Pour la Fédération des Syndicats Banques et Assurances – Commission Nationale d’Entreprise du Crédit Foncier de France (C.F.D.T.)
Déléguée syndicaleDélégué syndical
Pour le Syndicat National des Cadres et Techniciens du Crédit Foncier de France (C.F.E./C.G.C.)
Déléguée syndicaleDélégué syndical
Pour le Syndicat Chrétien des Cadres et Employés du Crédit Foncier de France (C.F.T.C.)
Déléguée syndicaleDéléguée syndicale
Pour le Syndicat National du Personnel F.O. du Crédit Foncier de France (F.O.)
Déléguée syndicale Pour le
Syndicat Unifié – Section Syndicat National Autonome du Personnel du Crédit Foncier de France (S.U./S.N.A-U.N.S.A.),