Accord d'entreprise CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT

ACCORD COLLECTIF D’UES CIF PORTANT SUR LES MESURES NEGOCIEES DANS LE CADRE DES NAO 2023 RELATIVES A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAI

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT

Le 14/12/2023


Accord Collectif d’UES CIF portant sur les mesures négociées dans le cadre des NAO 2023 relatives à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Entre

Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), représentant les entités du périmètre social de l’UES du Crédit Immobilier de France (CIF) listées à l’article 2, ci-représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général de CIFD,
Ci-après dénommée « le CIF », ou « l’UES CIF » ou « la Direction »

D’une part,

Et les délégués syndicaux centraux respectivement ci-représentés pour :

C.F.T.C. Madame xxxxxxxxxxxxxxxxx
S.N.P.S.C.I. / U.N.S.A. Madame xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ci-après dénommés la « Délégation syndicale centrale » ou « Intersyndicale »

D’autre part,



Ensemble ci-après dénommés les « Parties »,

PRÉAMBULE


En application notamment de l’article L. 2242-13 du code du travail, la Direction et les Délégués Syndicaux au sein de l’UES CIF se sont rencontrés le jeudi 19 octobre 2023 en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires portant sur les points suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Il est rappelé que les présentes négociations sont menées au niveau de l’UES du Crédit Immobilier de France défini par l’accord du 20 juin 2019 et son avenant du 22 avril 2021 ; les mesures qui en sont issues s’appliquent sur le périmètre actuel et futur de l’UES CIF.

Les parties rappellent que :

  • Concernant le temps de travail, un accord collectif relatif à l’organisation et à l’aménagement de la durée du travail des entités composant l’Unité Economique et Sociale du crédit immobilier de France a été signé le 14 janvier 2021.

  • Concernant la qualité de vie et des conditions de travail, l’accord de substitution à l’accord d’UES relatif au télétravail et au travail à distance multisites du 17 février 2015 a été signé le 16 décembre 2020

  • Concernant le partage de la valeur ajoutée, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, un Protocole d’accord relatif à l’intéressement de l’UES CIF signé le 16 mai 2017 demeure en vigueur et l’avenant n° 6 au dit protocole précisant notamment les critères de performance applicables à l’exercice 2023 a été signé le 8 juin 2023.

  • Le régime harmonisé au niveau de l’UES CIF des garanties complémentaires de remboursement des frais médicaux et des garanties invalidité, incapacité, décès mis en place par décision unilatérale du 21 décembre 2016 demeure en vigueur.

  • Concernant la gestion des emplois et des compétences, les dispositions de l’accord collectif de gestion sociale et d’encadrement des réorganisations signé le 20 décembre 2013 relatives à la gestion prévisionnelles des emplois et des compétences demeurent en vigueur.

  • L’index d’égalité professionnelles femmes-hommes pour les deux derniers exercices 2021 et 2022 s’établit à 85 %.

Conformément au calendrier convenu en application de l’article L. 2242-14 du code du travail, les parties se sont rencontrées le 19 octobre 2023, les 2, 16 novembre et 14 décembre 2023.

A l’issue de ces réunions, les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 : Tickets restaurant

Les parties conviennent de porter, à compter du 1er janvier 2024, la valeur faciale du ticket restaurant dont bénéficient les collaborateurs de l’entreprise à

11,52 €.

Les parties conviennent de maintenir la contribution patronale à hauteur de 60 % de la valeur faciale du ticket restaurant, dans la limite du montant maximal autorisé pour bénéficier de l’exonération des cotisations de la sécurité sociale.


Article 2. Modalités d’abondement des versements volontaires sur le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)

En vue de favoriser un abondement dès les premiers versements volontaires sur le PEE, les parties conviennent de modifier les tranches liées aux versements volontaires sur le PEE comme suit :
Situation actuelle Situation à compter du 1e janvier 2024 :

Situation actuelleSituation à compter du 1e janvier 2024 :


Les nouveaux taux d’abondement sont applicables aux versements volontaires effectués à compter du 1er janvier 2024.
Les autres dispositions relatives notamment à la mise en place, à la nature juridique et au fonctionnement du Plan d’Epargne d’Entreprise du CIF restent inchangées.

Article 3. Déblocage anticipé du Compte Epargne Temps

Les parties conviennent de compléter le texte de l’article 7.9 de l’accord collectif relatif à l’organisation et à l’aménagement de la durée du travail des entités composant l’UES CIF du 14 janvier 2021 relatif au « Déblocage anticipé du CET » en y ajoutant ce qui suit :

« En amélioration des dispositions de l’article L. 3151-3 du code du travail, tout salarié pourra demander à tout moment et sans motif à la direction des Relations humaines, des compétences et de la communication, de monétiser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
 
L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps concerne les droits correspondant à des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (JR et JRR). »

Article 4. Forfait Mobilité durable et du remboursement de l’abonnement aux transports en commun

L’article 2 de l’accord collectif portant sur les mesures négociées dans le cadre de la NAO 2022 signé le 27 octobre 2022 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« A compter du 1e décembre 2022, Tout collaborateur qui décide de recourir à des moyens de transports écologique pourra bénéficier du forfait mobilité durable :
  • Pour l’acquisition et l’utilisation pendant au moins deux ans pour le trajet domicile - lieu de travail d’un moyen de déplacement écologique à hauteur de 75 % du prix d’acquisition dans la limite de

    1.200 €, porté à 1.600 € en cas de cumul avec le remboursement préexistant de l’abonnement des transports publics. Le remboursement est effectué sur présentation d’un justificatif d’acquisition ; le versement s’effectue en parts égales sur deux années civiles distinctes.


Ou

  • d’un forfait mobilités durables versé en cas d’utilisation d’un moyen de transport durable pour les trajets entre le domicile et lieu de travail. Les modes moyens de transport éligibles au forfait mobilités durables pris en charge sont les suivants :
  • Vélo personnel (dont le vélo électrique) y compris vélo à pédalage assisté ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux services publics de location de vélos prévue à l’article L.3261-2 du code du travail),
  • Engin de déplacement personnel motorisé dont le salarié est propriétaire
  • Le cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) et l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service 
  • Covoiturage (en tant que passager ou conducteur)
  • Services de mobilité partagée, notamment le partage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou à hydrogène, location et mise à disposition en libre-service de trottinettes ou de vélos
  • Transports publics de personnes (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports publics prévue à l’article L.3261-2 du code du travail autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement)
Le forfait mobilités durables est d'un montant maximum de

600 € par an et par salarié. Ce forfait est porté à 800€ en cas de cumul avec le remboursement préexistant de l’abonnement des transports publics ; le montant pris en charge au titre du remboursement obligatoire de l’abonnement aux transports en commun venant en déduction de ce forfait.

Le salarié bénéficiaire doit fournir à la direction des Relations Humaines, et des Compétences et de la Communication une attestation sur l’honneur ou un justificatif de l’utilisation des modes de transport susvisés.
Il est précisé que le cumul du forfait mobilités durables et le remboursement de l’abonnement des transports publics ainsi que les montants convenus ci-dessus s’inscrivent dans le cadre de l’interprétation que les Parties font des dispositions légales et règlementaires en vigueur permettant l’exonération des cotisations sociales telles que connues à la date de la signature du présent accord. En l’état des lectures disponibles, les Parties mettent en place le présent dispositif de cumul pour une durée déterminée qui prendra fin le 31 décembre 2023.

Article 5 : Mesures d’augmentation de salaires

Les parties sont convenues des mesures d’augmentation des salaires suivantes :

5.1. Enveloppe pour la correction des écarts de rémunérations en vue de l’égalité professionnelle hommes femmes

Les parties conviennent de la mise en place d’une enveloppe de 45.000 € dédiée aux mesures d’augmentations individuelles visant à corriger les éventuels écarts de rémunérations constatés et non objectivement justifiés entre les femmes et les hommes de même tranche d’âge, occupant le même emploi, à ancienneté dans l’entreprise et dans l’emploi comparables.

5.2. Mesure d’augmentation collective

Afin de tenir compte des effets de l’inflation, les parties conviennent de la mise en œuvre d’une mesure d’augmentation collective des salaires bruts annuels de base, hors primes et allocations quelle que soit leur nature, leur origine ou leur occurrence, selon les modalités suivantes :
  • Une augmentation de 5 ,00 % pour les salariés dont le salaire brut annuel de base temps plein est inférieur ou égal à 24 500 €
  • Une augmentation de 4,90 % pour les salariés dont le salaire brut annuel de base temps plein est supérieur 24 500 et inférieur ou égal à 25 100 €
  • Une augmentation de 4,80 % pour les salariés dont le salaire brut annuel de base temps plein est supérieur 25 100 et inférieur ou égal à 25 500 €
  • Une augmentation de 4,65 % pour les salariés dont le salaire brut annuel de base temps plein est supérieur 25 500 et inférieur ou égal à 26 100 €.
  • Une augmentation de 4,55 % pour les salariés dont le salaire brut annuel de base temps plein est supérieur 26 100 et inférieur ou égal à 26 700 €.
  • Une augmentation de 4,50 % pour les salariés dont le salaire brut annuel de base temps plein est supérieur 26 700 et inférieur ou égal à 30 000 €.
  • Une augmentation de 4 % linéaire dégressive pour les salariés dont le salaire brut annuel de base temps plein est supérieur à 30.000 € et inférieur à 90.000 €. Ce taux d’augmentation sera de 100 % sur le salaire brut annuel de base temps plein le plus bas puis appliqué dégressivement avec application d’un plancher d’augmentation du salaire annuel brut de base temps plein de 1 200 €.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2024.


Article 6 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme administrative en ligne Télé Accords.

En outre, un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.


Fait à Paris, le 14 décembre 2023

Pour la Direction générale de CIFD,Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx
représentant les entités de l’UES CIF


Pour le syndicat C.F.T.C. Madame xxxxxxxxxxxxxxxxx


Pour le syndicat S.N.P.S.C.I. / U.N.S.A. Madame xxxxxxxxxxxxxxxxx la durée du travail et des entités composant l’UES du CIF le 15 décembre 2016pargne salariale, un Protocole d’accord relatif à l’intéressement de l’UES CIF pour les exercices

Mise à jour : 2024-09-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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