Accord d'entreprise CREDIT LOGEMENT

Avenant n°1 à l'accord de révision à l'accord d'entreprise sur les astreintes à la DSI/SSS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société CREDIT LOGEMENT

Le 31/05/2024



Avenant n°1 à l’accord de révision à l’accord d’entreprise sur les astreintes à la DSI/SSS de XXXXXX XXXXXXXX issu des NAO de l’année 2009.

Entre les soussignées :


La société Crédit Logement dont le siège social est 50 boulevard de Sébastopol à PARIS (75003), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 302 493 275, Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général Ci-après dénommée « Crédit Logement »

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de à savoir :

. Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical,
. Le Syndicat CGT

représentée par Madame agissant en qualité de déléguée syndicale,

. Le syndicat SNB/CFE-CGC, représenté par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Les Parties ont signé, en date du 16 mai 2023, un accord de révision à l’accord d’entreprise sur les astreintes à la DSI/SSS de XXXXXX XXXXXXXX. Cet accord a pour objet de définir les dispositions relatives à la mise en œuvre des astreintes et, de prévoir les modalités pratiques d’application au sein du SSS de la DSI de XXXXXX XXXXXXXX.

Le 16 novembre 2023, la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives ont négocié et signé un accord d’entreprise portant sur la mise en place du forfait annuel en jours au XXXXXX XXXXXXXX, pour les salariés relevant du statut cadre (coefficients hiérarchiques 360 et supérieurs).

Les salariés en forfait-jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte. Ils sont ainsi soumis aux dispositions légales relatives à celles-ci, conformément au code du travail, Article L. 3121-9.
Néanmoins, les cadres au forfait-jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Par conséquent, les salariés au forfait en jours ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires Par conséquent, certaines dispositions de l’article 9 « compensations financière et en repos

» de l’accord de révision à l’accord d’entreprise sur les astreintes à la DSI/SSS ne leurs sont pas applicables.



Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunis au cours de 3 réunions, en vue de négocier et de conclure un avenant n°1 visant à compléter le dispositif des astreintes de l’accord de révision en vigueur et, à adapter celui-ci aux salariés « cadres » entrant

dans le champ d’application du présent avenant.


A l’issue des réunions négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel du Service Sécurité et Supervision (SSS) de la Direction des Systèmes d’Information (DSI), appartenant à la catégorie professionnelle des « cadres » soumis au régime de forfait-jours et, éligibles aux astreintes.
Les salariés non soumis à un forfait annuel en jours sont exclus de l’application du présent accord.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant n°1 a ainsi pour objet de compléter l’article 9 « compensation financière et en repos » de l’accord de révision à l’accord d’entreprise sur les astreintes à la DSI/SSS signé le 16 mai 2023. Cet avenant vise à définir le mode de compensation des interventions planifiées et non planifiées pendant les périodes d’astreintes et hors astreintes pour les salariés en forfait-jours.

Le dispositif Forfait WE d’astreinte ainsi que les autres dispositions de l’accord de révision à l’accord d’entreprise sur les astreintes à la DSI/SSS de XXXXXX XXXXXXXX, non régies par le présent avenant demeurent inchangées.
ARTICLE 3 – INTERVENTIONS - COMPENSATIONS

3.1 - Pour les salariés de la DSI/SSS soumis aux astreintes et ayant signé une convention ou un contrat de travail en forfait jours, l’intervention planifiée, effectuée pendant la période d’astreinte (week-end) fera l’objet d’une compensation sous la forme d’une prime d'intervention brute forfaitaire selon les modalités suivantes :


Le temps d’intervention est comptabilisé et cumulé par tranche de 3 heures.
Chaque tranche de 3 heures donne lieu à l’attribution d’une prime d’intervention brute forfaitaire de 120 euros.
Afin d'atteindre les 3 heures minimum d'intervention et permettre la valorisation d'une demi-journée, il est convenu que ce temps soit cumulable sur l’année civile.
Dans l’hypothèse où en fin d‘année le compteur est en deçà de 3 heures, un arrondi à cette dernière valeur sera effectué.
Le paiement de la prime d'intervention se cumule avec la prime d’astreinte. Elles seront différenciées sur le bulletin de paie.

3.2. - D’autre part, toute intervention hors astreinte, planifiée en semaine au-delà de 20 heures ou le week-end sera soumis aux règles de calculs et de compensation suivantes :


Le temps d’intervention est comptabilisé et cumulé par tranche de 3 heures.
Chaque tranche de 3 heures donne lieu, au choix du salarié, à l’attribution :
  • Soit d’une prime d’intervention brute forfaitaire de 120 euros.
  • Soit d’une demi-journée de repos
Afin d'atteindre les 3 heures minimum d'intervention et permettre la valorisation d'une demi-journée, il est convenu que ce temps soit cumulable sur l’année civile.
Dans l’hypothèse où en fin d‘année le compteur est en deçà de 3 heures, un arrondi à cette dernière valeur sera effectué.


Par ailleurs, il est rappelé que les salariés réalisant ces interventions hors astreintes doivent respecter le temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives) dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.


L’article 3 de cet avenant se substitue à toutes mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet que le présent avenant n°1. Il est rappelé que cet article 3 s’applique uniquement aux salariés au forfait en jours entrant dans le champ d’application de l’article 1.


Article 4 - Conditions d’application

Ces dispositions seront appliquées dès la signature de cet avenant, pour une durée indéterminée.


Article 5 - Formalités de dépôt et publicité

Le présent avenant est établi en 5 exemplaires qui seront répartis à raison de :
- 3 exemplaires pour les Délégations Syndicales CGT, CFDT et SNB/CFE -CGC

- 2 exemplaires pour l’Employeur


Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé-déclaration du ministère du travail « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
-La version de la convention ou de l'accord signée des parties,
-Une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires,
Un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.


Fait à Paris, le 31 mai 2024

Les Délégations Syndicales :L’Entreprise :


Xxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
Pour le Syndicat CGT,Directeur Général
Déléguée Syndicale


Xxxxxxx XXXXXXXX
Pour le syndicat CFDT
Délégué Syndical



Xxxxxx XXXXXX
Pour le syndicat SNB/CFE-CGC
Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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